Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2024, n° 2411979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit rejoindre sa formation au plus tard le 16 septembre 2024 et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie le 01er août 2024 n’aura pas rendu sa réponse à cette date ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
°elle méconnaît les dispositions de l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études et de formation, Mme B remplissant toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
°la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Mme B, ressortissante camerounaise née en 2006, a été admise en troisième année du cycle ingénieur informatique au CESI, école d’ingénieurs au campus de Nice, pour l’année académique 2024-2025. Si la requérante fait valoir que la décision de l’autorité consulaire française à Douala l’empêchera de démarrer sa formation à la rentrée, prévue le 16 septembre 2024, qu’elle ne dispose pas d’autorisation d’arrivée tardive par son école, qu’il n’existe pas dans son pays une possibilité de poursuite de son cursus dans une autre université et qu’elle ne sera plus éligible l’année prochaine à la même formation si elle perdait le bénéfice de sa sélection cette année, les éléments exposés pour présenter son parcours académique, le choix de la formation en France et les conséquences du refus de visa ne permettent pas d’établir que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. Mme B ne peut dès lors être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 14 aout 2024.
Le juge des référés,
E. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411979
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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