Confirmation 16 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 avr. 2014, n° 13/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/05781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 30 août 2013, N° 13/00145 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/04/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/05781
Ordonnance de Référé (N° 13/00145)
rendue le 30 Août 2013
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : MZ/VC
APPELANTE
Madame X D
Demeurant
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Bertrand SIX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Madame H D épouse Y
Demeurant
XXX
XXX
Assignée à personne le 27 novembre 2013, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur W AA B
Demeurant
XXX
XXX
SCI B-F, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
MONSIEUR E, expert comptable exploitant sous l’enseigne FISCABEL, société de droit étranger d’expertises comptables
Demeurant
XXX
XXX
Représentés par Me Nadine DEBARBIEUX de la SELARL DEBARBIEUX-BONNEL, avocat au barreau d’ARRAS, substituée à l’audience par Me Anne-Sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS
Madame T U F
Demeurant
XXX
XXX
Assignée par acte remis à l’étude de l’huissier le 27 novembre 2013, n’ayant pas constitué avocat
Madame P B épouse A
Demeurant
XXX
XXX
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 27 novembre 2013, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2014, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2014
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras, qui s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de révocation du gérant de la sci B F et a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et celle de désignation d’un mandataire,
— débouté Mme X D de sa demande d’expertise,
— débouté Mme X D de sa demande à l’encontre de M. W-AD E exerçant sous l’enseigne Fiscabel,
— condamné Mme X D à payer à la sci B F, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X D à payer à M. W-AD E exerçant sous l’enseigne Fiscabel la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X D aux dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X D ;
Vu les conclusions récapitulatives remises et signifiées le 17 février 2014 par l’appelante ;
Vu les conclusions remises et signifiées le 15 janvier 2014 par M. W-AA B et la sci B-F ;
Vu les conclusions remises et signifiées le 15 janvier 2014 par M. E exploitant sous l’enseigne 'Fiscabel’ ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la sci B F a été constituée en 1992 entre M. W-AA B et Mme T-U F, alors concubins, la fille de M. B issue d’une précédente union : Mme P B épouse A, et les deux filles de Mme F également issues d’une précédente union : Mme X D et Mme H D épouse Y ; qu’elle a pour activité la gestion et l’administration des 4 immeubles dont elle est propriétaire destinés à la location par lots à des particuliers ;
Attendu que Mme X D a fait citer M. W-AA B devenu gérant de la sci ensuite des problèmes de santé ayant atteint Mme T-U F et la sci B F aux fins de voir M. B révoqué de ses fonctions et désigner un mandataire ainsi qu’un expert avec mission de contrôler les comptes de la sci et de convoquer une assemblée générale à l’effet de nommer un nouveau gérant ; qu’elle a également fait citer M. E, expert-comptable exerçant sous l’enseigne Fiscabel afin de le voir condamner à lui payer 1.000 euros par jour de retard dans la transmission de toute pièce ou, document dans le cadre de l’expertise ;
Attendu qu’elle est appelante de l’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de révocation de gérant et de désignation d’un mandataire et l’a déboutée de sa demande d’expertise ; que les intimés ont conclu à la confirmation de l’ordonnance sauf pour ce qui est des écritures de M. W-AA B et la sci B F en ce
que le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de révocation ;
Attendu que l’article 1851 alinéa 2 du code civil prévoit la révocation judiciaire du gérant d’une société civile pour cause légitime ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes, Mme X D fait valoir que M. W-AA B n’aurait jamais déféré à l’obligation prévue tant par la loi que par les statuts de réunir les associés dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice à l’effet de statuer sur les comptes du dernier exercice clos s’en remettant aux diligences de son expert’comptable pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la société ; que les prescriptions légales en matière d’information des associés ne seraient pas respectées ; qu’elle ne percevrait depuis de nombreuses années que les sommes strictement nécessaires au paiement de l’impôt sur les revenus fonciers ;
Attendu que font partie des pièces produites aux débats deux rapports de gestion de la gérance à l’assemblée générale annuelle pour les exercices 2011 et 2012 et les délibérations des assemblées générales des 10 mars 2012 et 18 février 2013 que Mme D soutient être des documents élaborés pour la cause ; que la cour relève qu’en dehors des courriers adressés au gérant au sujet de la tenue des assemblées générales en 1999, 2000, 2008 et 2010, aucune réclamation écrite n’est produite au titre des derniers exercices ; que dès lors, Mme X D ne peut invoquer l’application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile qui requiert que soit démontrée l’urgence de la mesure sollicitée ; que de même le trouble illicite allégué sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile n’est pas manifeste dès lors qu’il ne peut être considéré comme acquis que les documents produits au titre de la tenue des assemblées générales des exercices 2011 et 2012 seraient des faux ;
Attendu dans ces conditions que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les demandes tendant à la révocation du gérant et à la désignation d’un administrateur excédaient ses pouvoirs et a dit n’y avoir lieu à référé ;
Attendu que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile exige qu’il existe un motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d’instruction ; qu’en l’espèce Mme D sollicite la désignation d’un expert aux fins de vérifier les comptes de la société alors qu’elle n’a nullement, ainsi que l’a relevé pertinemment le premier juge, ni demandé la réunion de l’assemblée générale ni usé de la faculté offerte par l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 applicables aux sociétés civile pour obtenir des éclaircissements sur les points qu’elle entend soumettre à un expert au cours des 4 exercices qui précèdent ; que dès lors c’est à juste titre que sa demande a été rejetée de ce chef ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme X D à verser à M. W-AA B et la sci B F la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X D à verser à M. E exerçant sous l’enseigne Fiscabel la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X D aux dépens.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK M. ZENATI
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