Rejet 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 sept. 2022, n° 2206587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, M. D E, se disant M. G B, déclarant résider au 15 boulevard à Venissieux (69200), représenté par Me Matricon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler :
— les décisions en date du 28 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
— l’arrêté en date du 28 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Matricon de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence en France de sa concubine enceinte titulaire de la qualité de réfugiée et de leur enfant née en France en août 2020 ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à la présence de sa concubine enceinte et de leur jeune enfant en France ;
en ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne peut justifier de ses moyens de subsistance, alors qu’il conteste les faits de vol qui lui sont reprochés, qu’il n’a jamais été condamné, qu’il a fini par donner sa véritable identité et qu’il dispose d’un logement propre, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— la décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’ancienneté de son séjour en France et sa situation familiale ;
— en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois, alors qu’il est présent depuis 2013 en France, où sont présentes sa compagne enceinte et sa fille née en 2020 et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a méconnu les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et adopté une mesure disproportionnée ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à la présence de sa concubine enceinte et de leur jeune enfant en France ;
en ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Des pièces ont été produites les 1er et 2 septembre 2022 par le préfet du Rhône.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme F pour statuer au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 septembre 2022, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu :
— les observations orales de Me Matricon, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête, en se désistant de son moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte soulevé à l’encontre de toutes les décisions et de son moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ; il fait valoir que sa véritable identité est celle de M. B, qu’il a pris peur en garde à vue et a d’abord refusé la prise d’empreinte mais s’est ravisé et a fini par consentir au relevé de ses empreintes digitales, que sa compagne de nationalité syrienne bénéficie de la protection subsidiaire et d’un titre d’identité et de voyage mais qu’elle ne peut pas voyager vers l’Algérie où réside sa mère selon les informations du consulat d’Algérie à Lyon car l’Algérie ne délivre pas de visa dans la situation qui est celle de sa compagne, qu’ils se sont rencontrés en 2019 et bénéficient d’un logement social stable depuis 2022, qu’il est orphelin et que ses attaches familiales sont en France, que seule demeure sa sœur en Algérie où elle a fondé sa propre famille, que sa fille et son enfant à naitre ont vocation à bénéficier de la protection subsidiaire de leur mère, que la séparation de la famille du fait de la mesure d’éloignement est évidente et inévitable, ce qui justifie qu’elle soit annulée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, que l’entrée irrégulière ne suffit pas à justifier un refus de délai de départ volontaire, qu’en l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois est excessive, qu’il justifie de circonstances humanitaires, qu’en tout état de cause les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les observations orales de M. B, requérant, assisté par M. A H, interprète en langue arabe, mais comprenant le français et s’exprimant en français et accompagné de sa concubine ; il expose que sa véritable identité est celle de M. G B né le 22 avril 1996, qu’il a perdu ses deux parents et a alors quitté l’Algérie, qu’il a vécu en région parisienne entre 2013 et 2015 où il a commis plusieurs faits délictueux, qu’il a décidé de changer de vie et a rejoint la région lyonnaise, qu’il travaille, qu’il connait sa concubine depuis 2015 et est installé avec elle depuis 2019, qu’elle est présente depuis 2013 en France, où elle est arrivée avec sa mère et a obtenu la protection subsidiaire en 2014, qu’en 2017 sa mère est repartie en Algérie, que son père est resté en Syrie, pays où elle ne peut plus aller du fait de sa protection par la France, qu’elle est titulaire d’un titre d’identité et de voyage et a sollicité un visa pour se rendre en Algérie mais il lui a été répondu qu’aucun visa ne pourrait lui être délivré sans la preuve de sa nationalité algérienne par filiation ;
— les observations orales de Mme C, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il expose qu’il a adopté sa décision sur la base des informations résultant des procès-verbaux d’audition des 27 et 28 août 2022, au cours desquels M. B s’est présenté sous une fausse identité et a déclaré qu’il était entré en France en 2018, que le requérant ne démontre pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la régularisation de sa situation, qu’il ne démontre pas être isolé en Algérie, que postérieurement à la décision la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a montré que M. B a déjà été interpellé à de nombreuses reprises sous des identités différentes pour de nombreux faits délictueux commis entre 2013 et 2016 en région parisienne, que l’intéressé a pris la responsabilité d’installer son foyer en France alors qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour et met l’administration devant le fait accompli, que l’impossibilité de voyage vers l’Algérie de la compagne du requérant n’est pas démontrée, que la décision refusant un délai de départ volontaire est justifiée par la menace à l’ordre public et le risque de soustraction, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français s’impose ensuite d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances humanitaires, que l’assignation à résidence se justifie par l’irrégularité du maintien en France et l’absence d’organisation de son départ.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, le 2 septembre 2022 à 11 heures 55.
Considérant ce qui suit :
1. M. B alias E, né le 22 avril 1996, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en 2013 alors qu’il était mineur. Par un arrêté daté du 28 août 2022, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel M. B sera susceptible d’être renvoyé, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 29 août 2022 à 15h55. M. B demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. B fait valoir qu’il a dû quitter son pays après le décès de ses parents, qu’il est arrivé mineur en France en 2013, qu’il a résidé trois années en région parisienne, qu’il a ensuite souhaité se reconstruire dans la région lyonnaise, qu’il est en concubinage stable depuis 2019 avec une ressortissante syrienne bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’il est désormais père d’une petite fille née en août 2020, un second enfant étant à naître. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France alors qu’il était mineur, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de régulariser sa situation. S’il justifie vivre en concubinage avec une ressortissante syrienne, titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et être père d’une enfant née en France en août 2020, un autre enfant étant à naître, cette situation n’est pas suffisamment ancrée dans la durée, M. B ayant déclaré une adresse distincte de celle sa concubine à l’occasion de la déclaration de la naissance de sa fille en août 2020, et l’enfant du couple est en bas âge. M. B n’établit pas que sa concubine ne pourrait pas le suivre hors de France, notamment à destination de l’Algérie où lui-même et sa concubine sont nés et où réside la mère de celle-ci, en se bornant à indiquer que le consulat d’Algérie à Lyon leur aurait indiqué ne pas délivrer de visa aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa concubine dispose d’un titre d’identité et de voyage, délivré le 5 février 2021 et valable pour tous les pays sauf la Syrie. M. B a conservé des liens familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où réside encore sa sœur selon ses déclarations. Dans ces circonstances, nonobstant la maîtrise de la langue française par M. B et son souhait de s’établir en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». La décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. B n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant née en août 2020, qui n’est pas encore scolarisée, nonobstant la différence de nationalité des deux parents, dès lors que l’impossibilité pour la mère de l’enfant de suivre M B hors de France n’est pas démontrée, ainsi qu’il a été dit au point précédent. La circonstance que l’enfant soit née en France et celle que la famille dispose d’un logement social ne sont pas suffisantes pour considérer que la décision d’éloignement de M. B porterait atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En troisième lieu, les circonstances que fait valoir M. B, tirées de la présence de sa concubine enceinte et de leur fille en bas âge en France, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances exceptionnelles susceptibles d’entacher d’erreur manifeste d’appréciation la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 27 août 2022 au volant d’un véhicule motorisé dont il ne possédait pas la clé, transportant un ordinateur en état de fonctionnement qu’il a indiqué avoir trouvé dans une poubelle. Lors de son audition par les services de police dans le cadre de sa garde à vue pour recel de vol, il a refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales. S’il a ultérieurement consenti à ce relevé, ce qui a permis aux services de police de consulter le fichier automatisé des empreintes digitales le 29 août 2022 et de constater qu’il avait fait usage d’une fausse identité et qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre novembre 2013 et février 2016 en région parisienne, il ressort des pièces du dossier que ces éléments n’étaient pas connus du préfet au moment de l’adoption de sa décision, le 28 août 2022. Les faits dont était saisi le préfet du Rhône et mentionnés dans sa décision, de placement en garde à vue pour des faits de recel de vol et de refus de se soumettre à sa signalisation et au prélèvement de son matériel biologique, étaient suffisants, dans les circonstances de l’espèce et notamment au regard du procès-verbal d’audition de l’intéressé en garde à vue, pour considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B ne conteste pas ne pas pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et avoir refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales le 28 août 2022. Enfin, M. B ne justifie de sa résidence auprès de sa compagne que par la production d’une attestation rédigée par celle-ci le 1er septembre 2022, soit postérieurement à la décision contestée. Ainsi, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant comme établi le risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté, et les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions pouvant assortir, concomitamment ou ultérieurement, l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français à la suite de l’inexécution d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et du principe général de droit français du respect des droits de la défense, ne peut dès lors qu’être écarté.
17. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition du 28 août 2022 que M. B a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’obligation de quitter le territoire français et préalablement à l’édiction de la décision litigieuse dont le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’elle peut assortir la mesure d’éloignement.
18. En troisième lieu, les circonstances que fait valoir M. B, tirées de la présence en France de sa concubine enceinte et de leur fille en bas âge, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2013, soit depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée, contrairement à ce qu’il a indiqué lors de son audition le 28 août 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’il a été interpellé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 27 août 2022, pour des faits de vol et recel. S’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’a jamais cherché à régulariser sa situation en France et n’a pas noué de liens particuliers en France, à l’exception de la relation entretenue avec sa compagne de nationalité syrienne, de l’union de laquelle est née une enfant en août 2020. Il a conservé des liens familiaux dans son pays d’origine, où réside sa sœur et où sa concubine n’est pas non plus dépourvue de liens puisqu’elle y est née et que sa mère y réside. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, soit la moitié de la durée maximale pouvant être prononcée dans cette hypothèse. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
20. En dernier lieu, les circonstances que fait valoir M. B, tirées de la présence en France de sa concubine enceinte et de leur fille en bas âge, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances exceptionnelles susceptibles d’entacher d’erreur manifeste d’appréciation la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
23. M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision l’assignant à résidence, ne peut qu’être écarté, et les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’assignation à résidence doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’avocate de M. B demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B alias E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B alias E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B alias D E et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
La magistrate désignée,
G. F
La greffière,
N. OUDJI
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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