Infirmation partielle 31 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 21/16901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2021, N° F19/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 53
Rôle N° RG 21/16901 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPGM
La COMMUNE DE [Localité 5]
C/
[X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00048.
APPELANTE
La COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité en ses Bureaux sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1] / France
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [X] [K] a été embauché par la commune de [Localité 6] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs sur une période courant du 1er décembre 2007 à juillet 2017 et ce en qualité d’assistant régisseur, régisseur ou machiniste.
Sollicitant la requalification de ces contrats successifs en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire, M. [K] a saisi le conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête en date du 24 avril 2018.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 24 janvier 2019, avant d’être réenrôlée.
Par décision du 23 septembre 2019, le bureau de jugement a rejeté l’exception d’incompétence matérielle et la demande de nullité soutenues par la commune et s’est déclaré en partage de voix sur les autres demandes.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil en sa formation de départage et sous le bénéfice de l’exécution provisoire a :
— rejeté l’exception d’incompétence, précédemment tranchée par le Bureau de Jugement,
— rejeté la demande de nullité, précédemment tranchée par le Bureau de Jugement,
— requalifié les contrats à durée déterminée conclus sur la période courant du 1er juin 2015 au 28 juillet 2017 en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
— 3 335,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de requalification,
— 36 222,33 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant du 1er juin 2015 au 28 juillet 2017 outre 3 622,23 euros d’incidence de congés payés,
— 1 445,25 d’indemnité légale de licenciement,
— 3 335,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 333,52 euros d’incidence de congés payés,
— 20 011,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 6] aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la commune de [Localité 5] a formé appel de l’ensemble des chefs du jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
Par ordonnance d’incident du 28 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a :
— déclaré M. [K] recevable en l’incident formé le 1er juin 2022 devant le conseiller de la mise en état ;
Vu l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 23 septembre 2019,
— déclaré la commune de Salon-de-Provence irrecevable en son exception d’incompétence matérielle devant la présente cour d’appel,
— condamné la commune de [Localité 6] aux dépens de l’incident et à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout demande plus ample ou contraire.
L’ordonnance de clôture initialement rendue le 25 octobre 2024 a été révoquée à l’audience du 15 novembre 2024, avant l’ouverture des débats, avec l’accord des parties, le dossier étant clôturé à nouveau au jour de l’audience.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 7 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2024;
Motifs
Sur l’exception d’incompétence
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance.
En l’espèce, le magistrat de la mise en état par ordonnance d’incident du 28 octobre 2022 non déférée et donc irrévocable, a déclaré la commune de Salon-de-Provence irrecevable en son exception d’incompétence matérielle devant la présente cour d’appel au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 23 septembre 2019 ayant rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et de nullité soulevées par l’appelante. Il s’ensuit que la demande formée est irrecevable.
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Sur la prescription de la demande en requalification
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la commune de [Localité 6] n’énonçant aucune prétention relative aux prescriptions soulevées en pages 25 et 26 de ses écritures, la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage
Aux termes de l’ancien article L.122-1-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause jusqu’au 1er mai 2008, le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : '… 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;'.
L’ancien article D.121-2 du même code dans sa version applicable jusqu’au 1er mai 2008, précise qu’en application de l’article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : '.. .Les spectacles, l’action culturelle'.
Les secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les secteurs correspondant à l’activité principale de l’entreprise.
En l’espèce et tel que le relève justement le salarié, la commune de [Localité 6] qui l’a embauché pendant dix ans au moyen de 606 contrats de travail à durée déterminée d’usage en qualité de machiniste, assistant régisseur ou régisseur, et qui ne conteste pas avoir toujours mentionné comme objet du contrat 'pièce de théâtre', ne démontre pas qu’elle avait pour activité principale l’une de celles visées à l’article D.121-2. Il s’ensuit que le salarié a été employé par la commune en violation des dispositions de l’article L. 122-1-1. 3 du code du travail, les moyens développés par l’appelant relatifs à l’impossibilité de recourir à un contrat à durée indéterminée de droit privé comme public tant au niveau du droit commun que spécial étant inopérants. Le premier contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu à compter du 1er décembre 2007 doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter de cette date et le jugement est infirmé.
Sur la demande de requalification à temps plein
En présence d’un contrat de travail écrit et sans contestation du salarié relative aux mentions indiquant la durée et la répartition des heures de travail effectuées, il appartient à ce dernier qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu’il n’avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu’il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, sur la période courant du 1er décembre 2007 à fin 2014, M.[K] ne soutient pas que la commune de [Localité 6] ne l’aurait pas avisé au préalable de ses horaires de travail. De même, il ne démontre, ni n’établit qu’il se tenait à la disposition permanente de l’appelante dès lors qu’il reconnaît lui-même en page 4 de ses écritures qu’il n’était pas le seul auquel la commune faisait appel, mais que celle-ci recourait régulièrement à une équipe d’une dizaine de techniciens (régisseur, machiniste…) pouvant intervenir à l’occasion des événements se tenant notamment au sein de l’espace Charles Trenet, peu important dès lors que ces sollicitations soient intervenues à certaines occasions du jour pour le lendemain. Les déclarations de situation mensuelle de M. [K] auprès de Pôle emploi produites en pièce n°30 par l’appelante justifient à ce titre, que l’intimé a travaillé pour d’autres employeurs tels le ballet national de [Localité 2] en septembre et novembre 2014 ou l’EURL Mirabeau en octobre et novembre 2014.
Sur la période courant de 2015 au 28 juillet 2017, l’intimé ne démontre pas davantage ne pas avoir eu connaissance préalablement de ses heures de travail. Par ailleurs, si les pièces produites par M. [K] (pièces n°31,24,22,40) justifient qu’il a été amené à accomplir des tâches relevant des fonctions de régisseur référent de la salle Charles Trenet tel qu’il l’expose en pages 29 et 30 de ses écritures et que l’attestent notamment MM. [T] et [V] , les six exemples de missions effectuées sur une période inférieure à 6 mois (entre le 8 décembre 2016 et le 6 avril 2017) et les attestations produites sont insuffisantes à établir que l’intimé se tenait en permanence à la disposition de la commune de [Localité 6] au titre de cet emploi dès lors d’une part, que celle-ci établit que M. [K] n’a travaillé pour son compte qu’en moyenne 42,33 heures par mois en 2015, 47,58 heures en 2016 et 38,33 heures en 2017, aucun accroissement d’activité notable n’étant noté notamment en comparaison avec l’année 2014 où une moyenne supérieure de 50,5 heures mensuelles était relevée , et d’autre part qu’elle justifie de l’embauche sur cette même période de l’intéressé par d’autres employeurs (pièces n°31,32,33). Ainsi, sur la période d’août 2016 à juillet 2017, soit un an, il est établi que M. [K] a travaillé 638 heures pour la commune de [Localité 6] et 361 heures pour d’autres employeurs tel l’EURL [Adresse 3].
Il s’évince de ces constats que le salarié qui ne démontre pas qu’il n’avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu’il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, doit être débouté de sa demande de requalification du contrat en contrat à temps plein, et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail , lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il n’est pas contesté que sur la période d’août 2016 à juillet 2017 inclus, M. [K] a perçu la somme de 14.036 euros brut, soit un salaire moyen de référence fixé à la somme de 1.170 euros brut.
Au regard de la durée de la période de requalification, soit 10 ans, il y a lieu de condamner la commune de [Localité 6] à verser à M. [K] à titre d’indemnité de requalification la somme de 3.335,20 euros, le jugement entrepris étant confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié fondant sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2014 à juillet 2017 sur le seul moyen d’une requalification à temps complet de son contrat de travail, non retenue par la cour, il sera par conséquent débouté, et le jugement est infirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Contrairement à ce que M. [K] soutient, la pièce n°59 constituée d’un mail adressé par M. [N] à la commune de [Localité 6] le 13 décembre 2021 ne caractérise aucun manquement de l’appelante à son obligation de sécurité, ce dernier indiquant au contraire 'il (M. [K]) tente de se faire envoyer de manière frauduleuse les rapports de maintenance et divers devis des interventions que nous avons effectuées en 2017 pour la ville de [Localité 5] et évoque l’absence de système de sécurité sur le grill ce qui est faux et indique sa méconnaissance de l’équipement puisque le grill dispose de verrouillage manuel en position haute à installer, ce qui est contraignant pour l’utilisateur mais assure le maintien si problème de palan'. Pour le reste et tel que relevé par le conseil, le salarié se borne à produire des pièces déclaratives dont il est l’auteur et une attestation de salarié non circonstanciée, ces éléments
n’étant pas de nature à eux seuls à pouvoir établir la matérialité des manquements à l’obligation de sécurité invoqués.
Au surplus, M. [K] n’allègue, ni ne justifie d’un préjudice en lien avec ce manquement. Il sera par conséquent débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences pécuniaires
Compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage du 1er juillet 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles au terme du dernier contrat d’usage soit le 28 juillet 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. La commune de [Localité 6] sera condamnée à verser à M. [K] à ce titre la somme de 1.170 euros brut outre 117 euros brut de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R.1234-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
La rémunération mensuelle moyenne brute est établie à hauteur de 1.170 euros brut. La période contractuelle à retenir court du 1er décembre 2007 au 28 juillet 2017 soit 9 ans et 8 mois d’ancienneté. L’indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 2.803,12 euros, tel que proposé par l’employeur.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la rupture aucune explication n’ayant été donnée au salarié sur la non reconduction de ses contrats, de l’ancienneté des relations contractuelles (10 ans) et du préjudice moral subi (pièce n°28 – ordonnance d’un médecin psychiatre), il y a lieu de condamner la commune de [Localité 6] à lui verser la somme de 11.700 euros.
Sur la demande de préjudice moral
Le salarié ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui déjà pris en compte et réparé dans le cadre de la condamnation de l’appelante à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera par conséquent débouté de sa demande et le jugement est confirmé.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, M. [K] qui fonde sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, sur le fait qu’il aurait exercé à temps plein et à compter de l’année 2015 la fonction de régisseur général référent de l’espace Charles Trénet sans être déclaré ni rémunéré à ce titre, ayant été débouté de cette demande de requalification à temps plein sera également débouté de cette demande subséquente. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les autres demandes
La commune de [Localité 6] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Déclare irrecevable comme se heurtant à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relevée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 octobre 2022, l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 6] ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [K] de ses demandes indemnitaires formées pour préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et travail dissimulé et condamné la commune de [Localité 6] aux dépens ainsi qu’à verser à M. [X] [K] les sommes de 3.335,20 euros à titre d’indemnité de requalification, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu entre M. [X] [K] et la commune de [Localité 6] le 1er décembre 2007 en contrat de travail à durée indéterminée;
Déboute M. [X] [K] de sa demande de requalification à temps complet ;
Déboute M. [X] [K] de sa demande de rappel de salaire ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle intervenue à l’issue du contrat de travail à durée déterminée d’usage du 28 juillet 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la commune de [Localité 6] à verser à M. [X] [K] les sommes de:
— 1.170 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 117 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 2.803,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 11.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [X] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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