Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.
II. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l'article 1639 A par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au même I bis.
III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente :
1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;
2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III.
A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué.
Sur le territoire de la Ville de Paris, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.
III bis. – 1. Lorsqu'un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d'une année, la commune peut prendre les délibérations prévues au I jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.
2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :
a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, à défaut d'adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des communes et, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale préexistants ;
b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l'année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I du présent article jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.
Pour l'année qui suit celle de la fusion :
a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;
b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l'année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres.
IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s'ajoute.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d'habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.
V. – Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l'article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.
VII. – Les dégrèvements accordés par suite d'une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
VIII. – (Abrogé)
À l'issue de cette période d'exonération, les exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, l'article 1383 G bis du CGI et l'article 1383 G ter du CGI sont, le cas échéant, applicables ; lorsque l'une des exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, […]
Lire la suite…Actualité liée : 01/04/2026 : IF - Modification du champ d'application géographique et de l'encadrement européen pour le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 E bis du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, I-16° ; […] art. 77, I-1°) En application des dispositions de l'article 1383 E bis du code général des impôts (CGI), dans les zones « France ruralités revitalisation » (FRR), […] de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ; des taxes additionnelles perçues au profit des EPCI sans fiscalité propre dont la commune est membre ; […]
Lire la suite…[…] — au titre des années 2018 et 2019 : il ressort de l'état 1386 bis TH pour l'année 2018 la mention d'un abattement général à la base « non voté » et un total d'abattement de 3 855 942 euros pour 12 688 articles du rôle ; […] — conformément à l'article 1530 bis I du code général des impôts, la CAPFV se substitue aux communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ; à ce titre, elle est chargée d'instituer et de prélever la taxe pour le financement de cette gestion, dite taxe GEMAPI ;
[…] - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 56 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1530 bis du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 25 octobre 2023, le syndicat intégré assainissement et rivière de la région d'Enghien-les-Bains (SIARE), représenté par M e Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de l'Oise et des trois forêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article 1530 bis du code général des impôts, la base de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale de la taxe principale à laquelle elle s'ajoute. En vertu des dispositions de l'article 1607 bis du même code, la base de la taxe spéciale d'équipement est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Comme cette proposition de la loi, la loi MAPTAM a prévu en corollaire, à l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement, que les collectivités exerçant la compétence GEMAPI bénéficieraient de la mise à disposition gratuite des digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées à la date d'entrée en vigueur de la loi. […] En application de l'article 1530 bis du code général des impôts, le produit voté est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement. […] Selon les requérantes, l'article 4 aurait dû prévoir des informations sur la valeur comptable de la digue, […]
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