Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2309141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juin 2023, 19 octobre 2023, et 9 novembre 2023, lequel n’a pas été communiqué, la communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts (CCVO3F), représentée par Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le syndicat intégré assainissement et rivière de la région d’Enghien-les-Bains a mis à sa charge la somme de 277 420 euros au titre de sa participation financière à la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations au titre de l’exercice 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intégré assainissement et rivière de la région d’Enghien-les-Bains la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 2224-7, L. 2224-8, L. 2224-11, L. 2224-12 et L. 2224-19 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 56 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1530 bis du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 25 octobre 2023, le syndicat intégré assainissement et rivière de la région d’Enghien-les-Bains (SIARE), représenté par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- les observations de Me Thomas, substituant Me Palmier, représentant la communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts,
- et les observations de Me Lunel, représentant le syndicat intégré assainissement et rivière de la région d’Enghien-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts demande l’annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le syndicat intégré assainissement et rivière de la région d’Enghien-les-Bains a mis à sa charge la somme de 277 420 euros correspondant à sa participation financière à la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) au titre de l’exercice 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités administratives dans l’exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. Ces actes peuvent également faire l’objet d’un tel recours, introduit par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent. Dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative ; il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.
4. La CCVO3F soutient que le courrier du 15 mars 2023 du SIARE constitue une décision faisant grief dès lorsqu’il met à la charge de la CCVO3F la somme de 277 420 euros, inscrite dans le programme pluriannuel d’investissement et de fonctionnement pour la période 2023-2027, au titre de sa compétence GEMAPI, pour sa participation à la création d’une station d’épuration sur la commune de Béthemont-la-Forêt. Toutefois, le document litigieux, qui n’a été adressé qu’au président de la communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts, constitue un courrier d’information, portant sur les orientations budgétaires discutées lors des réunions des 15 février et 7 mars 2023, auquel était joint le projet de programme pluriannuel d’investissement et de fonctionnement pour la période 2023-2027. Ce document ne comporte pas de caractère normatif, n’est pas de nature à produire d’effets notables et n’a pas davantage pour objet d’influer de manière significative sur le comportement de la personne à laquelle il s’adresse. Par suite, ce courrier ne peut être regardé comme un acte faisant grief. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ce programme pluriannuel d’investissement et de fonctionnement a été validé à l’unanimité par délibération, le 22 mars 2023, du bureau syndical, au sein duquel la requérante est représentée, et que le comité syndical, où la CCVO3F est également représentée, a quant à lui, par délibération du 28 mars 2023, décidé la contribution mise à la charge de la requérante au titre de sa compétence GEMAPI. Par suite, la CCVO3F n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2023 du SIARE.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la CCVO3F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intégré assainissement et rivière de la région d’Enghien-les-Bains qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCVO3F la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIARE et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts versera au syndicat intégré assainissement et rivière de la région d’Enghien-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts et au syndicat intégré assainissement et rivière de la région d’Enghien-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLa présidente,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soda ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Disproportionné ·
- Mer ·
- Société par actions ·
- Finances publiques
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Pays ·
- Délai
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Supplétif ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Civil ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Migration ·
- Interdiction ·
- Aide juridique ·
- Intervention ·
- Demande d'aide ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Charte ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Transfert de compétence ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours gracieux
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Service public ·
- Suspension ·
- Politique ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.