Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 avr. 2025, n° 2408531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, et par les pièces complémentaires enregistrées le 19 mars 2025, Mme E, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande prioritaire et urgente, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une personne ne justifiant pas qu’elle avait compétence pour ce faire ;
— en considérant que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation ;
— en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, la commission a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux des motifs et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Un mémoire en défense présenté par le préfet d’Ile de France a été enregistré le
1er avril 2025.
Il conclut à titre principal à la tardiveté de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en l’absence de moyens fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a, le 11 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 2 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à son adresse (Adresse DLS et Attestation d’hébergement de domiciliation différentes de celle mentionnée sur l’avis d’imposition), ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé, dans le délai du recours contentieux, le 31 janvier 2024, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par une décision en date du 16 février 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été accordée, mais à la date d’enregistrement de la requête, soit le 13 avril 2024, elle n’avait pas encore reçu notification de cette décision. Il est constant toutefois que la requête de
Mme D a été enregistrée alors que le délai de recours contentieux n’avait pas expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté ne peut pas être accueillie.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / () . / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Pour rejeter le recours amiable de Mme D, la commission de médiation a indiqué que l’intéressée avait produit des éléments incohérents quant à son adresse. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est hébergée avec trois de ses enfant, nés en 2007, 2012 et 2017, dont l’un est porteur d’un handicap, au sein d’une structure d’accueil gérée par l’Association pour l’Accompagnement le Mieux Être et le Logement des Isolés, située au 70 boulevard Barbès dans le 18e arrondissement de Paris, depuis le 26 août 2020. L’intéressée produit une attestation d’élection de domicile auprès de l’Association Solidarité Jean Merlin, située au 106 bis, boulevard Ney dans le 18e arrondissement de Paris, valable jusqu’au 25 septembre 2025. La circonstance que la requérante dispose d’une adresse de domiciliation administrative à une adresse différente de celle de son hébergement ne constituant pas une incohérence, contrairement à ce qu’a apprécié la commission. En l’espèce,
Mme D justifie être hébergée dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois et démontre ainsi remplir un des critères de priorité prévu à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précité. Il suit de là que Mme D est fondée à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant son recours en vue d’une offre de logement. Par suite, la décision de la commission de médiation du 2 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaitre que la demande de logement social de Mme D a un caractère prioritaire et urgent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. En l’espèce, Mme D n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée par décision du
16 février 2024, sa demande tendant à ce que l’État verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D.
Article 2 : La décision de la commission de médiation du 2 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaitre que la demande de logement social de Mme D a un caractère prioritaire et urgent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Gheron.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. B A
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2408531/4-2
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