Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 35 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 3 (V)
Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A :
A. - Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;
B. - Par dérogation à l'article 204 B :
1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l'article 62, les indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;
2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :
a) Par un débiteur établi hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code ;
b) A des salariés qui, par application de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants exige uniquement l'existence d'une clause d'EDR : article 38 du code général des impôts (CGI) ; article 39 C du CGI ; article 39 terdecies du CGI ; article 81 A du CGI ; article 117 quater du CGI ; […] 4 bis de l'article 123 bis du CGI ; article 164 D du CGI ; article 167 bis du CGI ; article 204 C du CGI ; article 221 du CGI ; article 223 quinquies A du CGI ; article 235 quater du CGI ; […]
Lire la suite…Revenus fonciers retenus dans l'assiette de l'acompte En application de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte d'impôt sur le revenu prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI est constituée, notamment, du montant des revenus nets fonciers, mentionnés à l'article 204 C du CGI, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu au titre de la période de référence. […]
Lire la suite…[…] Et aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : »1. […] Le prélèvement prend la forme : / (…) 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable.« . Aux termes du C du même article : »Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des (…) revenus fonciers (…)« . […]
[…] Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. […] L'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l'article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C. () « . […]
[…] Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : « 1. […] Le prélèvement prend la forme : () / 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. () ». […] Selon l'article 1663 C du même code : « 1. […]
Des précisions sont donc apportées sur : les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source (RAS) et notamment sur les modalités d'application du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 204 A du Code général des impôts qui diffèrent selon la forme qu'il revêt : – les modalités d'application de la RAS effectuée lors du paiement par la personne versant les revenus mentionnés à l'article 204 B du CGI (chapitre 1, BOI-IR-PAS-30-10) ; – les modalités d'application de l'acompte (également appelé acompte contemporain) acquitté auprès de l'administration par le contribuable […] pour les revenus mentionnés à l'article 204 C du CGI (chapitre 2, […]
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