Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
I. - Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I de l'article 298 bis, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.
Les données mentionnées au premier alinéa du présent I sont transmises :
1° Par l'assujetti soumis à l'obligation d'émission des factures électroniques prévue à l'article 289 bis ;
2° Par l'assujetti soumis à l'obligation de transmission de données prévue à l'article 290.
Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le I s'applique aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l'exception des contrats définis à l'article L. 1113-1 du même code.
Le I du présent article n'est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l'article 290 du présent code.






pendant 7 jours
[…] pour 2022, art. 26) L'article 290 A du code général des impôts (CGI ) prévoit une obligation de transmission à l'administration des données de paiement (dite « e-reporting de paiement ») des opérations qui sont dans le champ de l'obligation de facturation électronique prévue à l'article 289 bis du CGI ou de l'obligation de transmission des données de transaction (dite « e-reporting de transaction ») prévue à l'article […] Le redevable de cette obligation est l'assujetti soumis à […]
Lire la suite…[…] transmise et conservée sous forme électronique, de manière à garantir trois qualités : l'authenticité de son origine, l'intégrité de son contenu (elle ne peut pas être modifiée par un tiers) et sa lisibilité. Ces trois exigences figurent à l'article 289 du code général des impôts et s'appliquent à toute facture, de son émission jusqu'à la fin de sa période de conservation [1]. Une facture papier scannée ou photographiée n'est donc pas une facture électronique : la numérisation ne garantit ni l'origine ni l'intégrité du document. […] L'e-reporting (articles 290 et 290 A du CGI) consiste à transmettre à l'administration fiscale, par l'intermédiaire de la plateforme agréée, […]
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a). […] Bien que la recodification soit faite à droit constant, cette rédaction aligne la lettre du droit interne sur l'article 66, a) de la directive TVA. Tant que le BOFiP n'est pas refondu, […] l'article 46, III de l'ordonnance n° 2025-1247 (inséré par l'ordonnance n° 2026-671) assimilant l'interprétation des dispositions du CGI transférées dans le CIBS à une interprétation de ce code. […] L'article 290 A du CGI impose la transmission des données de paiement pour les opérations relevant de la facturation électronique ou de l'e-reporting de transaction dont la TVA est exigible à l'encaissement. Ces données, à savoir l'identifiant, le numéro et la date de facture, […]
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