Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2024, n° 2414068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414068 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de l’enregistrer comme réfugié afin qu’il déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée.
M. A soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence ;
— l’absence de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale, au droit d’aile, à la liberté d’aller et venir et au droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n’a pas accompli les bonnes démarches et que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Amrouche, représentant M. A ;
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. A, ressortissant afghan né le 19 juin 1992, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2023 et un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 avril 2024 lui fut remis par les services de la préfecture de police. Souhaitant renouveler son récépissé en janvier 2024 sur la plateforme numérique ANEF, il s’est heurté à un message de cette plateforme lui indiquant qu’il n’était pas reconnu comme bénéficiaire d’une protection internationale et qu’il ne pouvait pas accéder à cette téléprocédure. Par l’intermédiaire d’une association, il a alors sollicité de l’aide des services préfectoraux, en vain.
4. En vertu de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Aux termes de l’article L. 424-2 de ce code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code précise que le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. En vertu de l’article R. 431-2 du code, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-3 du code : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » reconnu réfugié « . /Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ». Par ailleurs, l’arrêté du 21 avril 2021 pris pour l’application de l’article R. 431-2 relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice précise que cette procédure s’applique aux demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 18 avril 2022.
5. Le préfet de police fait valoir en défense que M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque dans la mesure où il n’a pas « entamé les bonnes démarches » pour obtenir le renouvellement de son récépissé, celles-ci devant être effectuées directement sur le site de la préfecture au plus tard quinze jours avant l’expiration du document provisoire. Toutefois, et alors que l’utilisation du téléservice était imposée à compter du 18 avril 2022 aux étrangers auxquels la qualité de réfugié ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet de police, qui ne soutient même pas avoir dûment informé le requérant des spécificités de la procédure qu’il a mise en place, ne peut reprocher à M. A d’avoir utilisé la plateforme ANEF pour faire sa demande de renouvellement de récépissé. Par suite, et alors que M. A est privé de ses droits sociaux depuis le mois d’avril 2024 et qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, la condition de l’urgence doit être regardée comme satisfaite. En outre, en ne mettant pas M. A à même d’effectuer les bonnes démarches pour renouveler son récépissé et alors au surplus qu’une carte de résident aurait dû lui être délivrée depuis plusieurs mois, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Amrouche en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Amrouche, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Amrouche.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 10 juin 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414068/9
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