Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 mai 2022, n° 18/20545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2018, N° 16/15239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic le Cabinet DUPOUY-FLAMENCOURT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20545 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/15239
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet DUPOUY-FLAMENCOURT, SARL inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 340 635 283
C/O CABINET DUPOUY-FLAMENCOURT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
INTIMES
Monsieur [U] [F]
né le 11 mai 1955 à Zurich (Suisse)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [K] [Y] [D]
né le 05 juillet 1954 à Zurich (Suisse)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [O] [I] [D]
née le 15 février 1956 à El Ferrol (Espagne)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [V] [F]
née le 07 novembre 1952 à Chardonne VD (Suisse)
Freiestrasse 68
[Localité 7] (Suisse)
Madame [A] [H] [C]
née le 21 septembre 1948 à Cochoeria Do Sul (Brésil)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [V] [B] divorcée [S]
née le 15 avril 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Z] [X]-[N]
née le 15 mars 1960
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [G] [T]
née le 11 juin 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] [F], M. [K] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N] et Mme [G] [T] sont propriétaires dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte d’huissier du 30 septembre 2016, Mme [M] [P] épouse [F], M. [U] [F], M. [K] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N] et Mme [G] [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 6] (ou ci-après le syndicat des copropriétaires) aux fins d’obtenir l’annulation des assemblées générales des 22 juin 2016 et 14 septembre 2016.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré l’action de Mme [M] [P] irrecevable,
— annulé les assemblées générales des copropriétaires des 22 juin 2016 et 14 septembre 2016,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [U] [F], M. [K] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N] et Mme [G] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispensé M. [U] [F], M. [K] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N] et Madame [G] [T], de toute participation aux frais de la présente procédure,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Mathieu, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 août 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 16 juin 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa de l’article 17 du décret d’application du 17 mars 1967, à :
— infirmer intégralement le jugement du 12 juin 2018,
statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que l’assemblée générale du 22 juin 2016 de la copropriété [Adresse 3] est régulière dans son intégralité,
— dire que l’assemblée générale du 14 septembre 2016 de la copropriété [Adresse 3] est régulière dans son intégralité,
— débouter M. [U] [F], M. [K], [Y] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N], Mme [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. [U] [F], M. [K], [Y] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N], Mme [G] [T] à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 27 février 2019 par lesquelles M. [U] [F], M. [K] [Y] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N] et Mme [G] [T], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 17et 13 du décret du 17 mars 1967 et 22 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement du 12 juin 2018 en toutes ses dispositions et débouter le syndicat
des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— juger qu’ils seront dispensés de toutes participations aux frais de procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2016
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, 'Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs’ ;
En application de ce texte, si l’original du procès-verbal a été perdu la production d’une photocopie ne comportant aucune signature ne peut faire foi de son contenu ;
En l’espèce, le syndic a requis une nouvelle signature du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2016 expliquant avoir rencontré un souci technique lors du lancement de l’impression ;
Néanmoins, il est constant et résulte du procès-verbal produit aux débats que seules les pages 7 à 10 du procès-verbal qui en comporte 30 ont été détruites et que le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2016 a été signé par la présidente de séance, les deux scrutateurs et la secrétaire de séance, à l’issue de l’assemblée générale ainsi qu’en attestent la présidente et les deux scrutateurs ;
Selon les intimés, ce n’est pas le défaut de paraphe de certaines pages du procès-verbal qui fait l’objet du litige mais la création après l’assemblée générale d’un procès-verbal distinct de celui établi lors de celle-ci ;
Il résulte du courriel de Mme [X]-[N], présidente de l’assemblée générale, qu’il ne lui a pas été possible de comparer le nouveau tirage des pages 7 à 10 et le document signé en fin de séance ;
Si Mme [E] [R], l’un des scrutateurs, atteste avoir vérifié les notes qu’elle avait prises lors de l’assemblée générale, relu le procès-verbal puis signé et paraphé le document, n’ayant trouvé aucune différence avec l’original, Mme [S], qui était également scrutatrice, lors de cette assemblée, a écrit au syndic ne pas avoir retrouvé les mots rayés nuls avec annotation de sa main de la première version ;
Mme [S] et Mme [X]-[N] ont refusé de valider le nouveau procès-verbal et les pages 7 à 10, reconstituées a posteriori par le syndic ne sont pas paraphées ;
Dès lors, le procès-verbal en partie reconstitué ne peut faire foi de son contenu ;
Pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, l’assemblée générale du 22 juin 2016 doit être annulée ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande d’annulation de 1'assemblée générale du 14 septembre 2016
En application de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à l’assemb1ée générale est notifiée, sauf urgence, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ;
Lorsque la convocation est faite par la poste, c’est le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire qui constitue le point de départ du délai ;
Devant la cour, les intimés maintiennent que M. [D] n’a pas reçu la convocation à l’assemblée générale du 14 septembre 2016 et que la remise de la convocation à Mme [X] [N] n’est pas certaine ;
Il résulte toutefois des pièces produites et notamment du courrier de la poste du 15 mars 2017 et de la pièce jointe (pièce 14-1 du syndicat des copropriétaires produite devant la cour), que le courrier de convocation a été envoyé à M. [D] le 19 août 2016 et a été distribué le 23 août 2016 ;
Le délai de 21 jours court à compter du lendemain de cette distribution, soit à compter du 24 août, l’assemblée générale s’est tenue le 14 septembre 2016, le délai précité a donc été respecté ;
Egalement, il ressort de l’accusé de réception produit, que le courrier de convocation de Mme [X] [N] a été distribué au cabinet AGT le 22 août 2016 ;
Il n’est pas contesté par Mme [X] [N] que ce cabinet est l’administrateur de biens de l’Indivision [N], ainsi qu’il résulte en outre des mentions de la feuille de présence du 22 juin 2016 ;
Là également le délai de vingt et un jours prescrit par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 a été respecté ;
En conséquence, le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 14 septembre 2016 sera infirmé ;
Il convient de débouter M. [U] [F], M. [K] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N] et Mme [G] [T] de leur demande de ce chef ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [U] [F], M. [K] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N] et Mme [G] [T] sont dispensés de droit, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
L’équité n’impose pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel à leur bénéfice ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2016 ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Déboute M. [U] [F], M. [K] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N] et Mme [G] [T] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2016 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [U] [F], M. [K] [D], Mme [O] [I] [D], Mme [V] [F], Mme [A] [H] [C], Mme [V] [B], Mme [Z] [X]-[N] et Mme [G] [T] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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