Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
I. - Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les données relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :
1° Les opérations réalisées au profit d'une personne assujettie suivantes :
a) Les livraisons exonérées en application du I des articles 262 et 262 ter ;
b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des mêmes articles 259 et 259 A ;
2° Les opérations réalisées au profit d'une personne non assujettie suivantes :
a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;
b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258 ;
c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;
d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;
e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;
f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;
3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :
a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C ;
b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
c) Les prestations situées en France en application du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A et acquises auprès d'une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
4° Les autres opérations suivantes :
a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;
b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 258 D.
II. - Les assujettis non établis en France ou leur représentant, lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A, transmettent à l'administration, par voie électronique, des données relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services situées en France qu'ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l'administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par la personne assujettie.
Les données mentionnées aux I et II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal ni aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, des fournitures et des services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.





pendant 7 jours
Les articles 290 et 290 A organisent les données de transaction et de paiement. […]
Lire la suite…Fondée sur l'article 289 bis du Code général des impôts (CGI), cette réforme s'imposera à toutes les entreprises concernées à partir du 1er septembre 2026. […] voire d'en tirer avantage dans leurs relations avec clients et fournisseurs. [1]Article 289 bis du CGI. [2]L'assujetti unique (ou « groupe TVA ») permet à des entités liées par des rapports financiers, économiques et organisationnels d'opter pour une imposition groupée à la TVA. [3]Article 289 bis, I et 290 du CGI. [4] Format hybride PDF/XML particulièrement adapté aux PME. [5]Article L. 102 B du Livre des procédures fiscales (LPF) [6]La piste d'audit fiable (PAF) est une
Lire la suite…[…] — Que l'acquéreur se conforme aux obligations particulières résultant des dispositions de l'article 290 du Code Général des Impôts, et spécialement qu'il satisfait aux prescriptions de l'article 852 du même Code, ayant effectué au service des Impôts de MARSEILLE la déclaration d'existence et tenant les répertoires prescrits par ledit article,
[…] a/ d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; […]
[…] 2°) à titre principal, de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés du passif injustifié au titre des exercices vérifiés et, à tout le moins, de la réduire d'un montant de 84 749,93 euros (555 923,12 F) ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Fondement : articles 290 et 290 A du CGI. 3 QUESTIONS PRATIQUES : Mon client est-il un professionnel assujetti établi en France ? Si oui, c'est de l'e-invoicing. […]
Lire la suite…