Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 111 (V)
Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E.
Donnent également lieu au paiement de la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater D.
Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d'aménagement instituée dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l'habitation en locaux d'habitation.
Remarque : Certaines constructions ne disposant pas de surface de plancher telles que les éoliennes ou les piscines sont néanmoins imposables à la TAM par l'application des valeurs forfaitaires prévues à l'article 1635 quater J du CGI. […] Par exception, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1635 quater B du CGI instaurées par l'article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, […] un abattement de 50 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l'article 1635 quater H du CGI (III-B § 310) pour les locaux d'habitation issus des opérations de transformation de locaux non destinés à l'habitation. […] Cet abattement ne peut pas être cumulé avec ceux prévus pour les locaux d'habitation aux 1° ou 2° du I de l'article 1635 quater I du CGI. […]
Lire la suite…En application de l'article 1635 quater H du code général des impôts (CGI), la base d'imposition de la taxe d'aménagement est constituée par : le produit de la surface de la construction ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B du CGI par une valeur forfaitaire par mètre carré ; ou la valeur des aménagements et installations fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater J du CGI. […] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1635 quater I du CGI, la base d'imposition déterminée en application du 1° de l'article 1635 quater H du CGI peut être diminuée d'un abattement de 50 % applicable à certaines catégories de locaux.
Lire la suite…[…] Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 M. B… A…, représenté par M e Lemoine, demande au tribunal : […] Aux termes de l'article 1635 quater B du code général des impôts : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E. […]
[…] L'article 1756 alinéa 1 du code général des impôts dispose 'I. ' En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, […] à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A.' L'article 235 ter ZG du code général des impôts prévoit 'I.-Il est institué une taxe d'archéologie préventive due au titre des opérations mentionnées à l'article 1635 quater B affectant le sous-sol soumises à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme. […] le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive est celui mentionné au I de l'article 1635 quater F, […]
Ainsi, le 6° de l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme, issu de la réforme de 2010 et transféré en 2022 dans le CGI (art. 1635 quater J) à l'occasion du transfert de la gestion de la taxe à la DGFiP, a prévu l'imposition des « aires de stationnement non comprises dans la surface » de la construction, en fixant leur valeur taxable à 2 000 € par emplacement 4 . Cette valeur peut être augmentée par délibération des communes ou EPCI compétents en matière d'urbanisme, sous un plafond alors fixé par la loi à 5 000 €. […] L. 331-6 al. 1er de ce code, devenu art. 1635 quater B du CGI), à l'instar d'ailleurs de la TLE qui l'a précédée (cf. not. CE, […] 8 juin 2010, n° 306609, B..., inédite, […]
Lire la suite…