Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2401125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 M. B… A…, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 18 octobre 2023 et mettant à sa charge la somme de 35 618 euros au titre de la taxe d’aménagement ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la taxe ainsi mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception émis à son encontre est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le titre de perception litigieux est entaché d’une absence de bien-fondé de la créance objet dudit titre dès lors que l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme instituant la taxe d’aménagement ne s’applique pas aux décisions d’urbanisme ayant pour objet un changement de destination ;
- aucun fait générateur ne légitime la perception de la taxe d’aménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant M. A….
- le préfet du Gard n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a obtenu le 6 septembre 2022 une décision de non opposition à une déclaration préalable délivrée par la mairie de Montpezat (Gard). Par un titre de perception émis le 18 octobre 2023, la direction départementale des territoires et de la mer a mis à sa charge, la somme de 35 618 euros au titre de la première fraction de la taxe d’aménagement générée par la décision de non opposition à une déclaration préalable. Le requérant demande l’annulation de ce titre de perception et la décharge de la somme correspondante.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du titre de recette litigieux, qu’il vise à recouvrer une créance dont le montant est précisé, et dont l’objet est la taxe d’aménagement relative à une autorisation d’urbanisme. Ce titre précise que le montant de la taxe d’aménagement a été déterminé après application des différents taux des parts communales et départementales brutes de la taxe d’aménagement ainsi que des valeurs forfaitaires, abattements et exonérations en vigueur à la date de l’autorisation. Ainsi, le titre exécutoire litigieux comporte des indications suffisamment précises et détaillées sur la nature et le montant de la somme réclamée et permet au requérant de connaître les bases et éléments de calcul ayant conduit à ce qu’il soit mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 1635 quater B du code général des impôts : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E. Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° du I de l’article 1635 quater D ». Aux termes du 3° du I de l’article 1635 quater D dudit code : « I.- Sont exonérés de la taxe d’aménagement : (…) I.- Sont exonérés de la taxe d’aménagement : 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ». Aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ».
5. En l’espèce, le requérant soutient que les travaux ayant donné lieu à une imposition ne sont pas assujettis à la taxe d’aménagement en ce qu’ils ne constitueraient pas des opérations de construction, reconstruction ou d’agrandissement et que le fait générateur de l’imposition fait défaut. Toutefois, et d’une part, en vertu de l’article 1635 quater B, et du 3° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts précités, les locaux de production des exploitations agricoles sont au nombre de ceux assujettis à la taxe d’aménagement en cas d’opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer leur destination. Ainsi, en se bornant à soutenir que les travaux en litige ont pour objet un simple changement de destination, M. A… ne conteste pas que l’opération ayant donné lieu à l’imposition en litige était soumise à déclaration préalable et que les locaux en cause étaient à l’origine un hangar agricole au nombre de ceux visés par les dispositions précitées du code général des impôts. Par suite, l’opération de travaux de M. A… entrait bien dans le champ d’application de la taxe d’aménagement. D’autre part, en vertu du 3°du I de l’article 1635 quater F du code générale des impôts, lorsqu’une décision de non-opposition à déclaration préalable est émise, le fait générateur de la taxe est la décision de non-opposition à la déclaration préalable initiale. Le requérant ne contestant pas avoir bénéficié d’une telle décision le 28 septembre 2022, jointe à sa demande, il n’est donc pas fondé à soutenir que l’imposition n’est pas due en l’absence de fait générateur.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de M. A… doivent être rejetées.
7. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Tarn
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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