Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 27 mai 2025, n° 24/01250
TCOM Thonon-Les-Bains 20 août 2024
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CA Chambéry
Confirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1756 du CGI

    La cour a estimé que l'article 1756 ne s'applique pas aux créances de la DGFIP concernant la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive, qui relèvent des recettes non fiscales.

  • Rejeté
    Contestabilité des majorations

    La cour a constaté qu'aucune réclamation n'avait été formée auprès de l'administration fiscale dans le délai imparti, rendant la contestation irrecevable.

  • Rejeté
    Nature de la créance

    La cour a confirmé que la créance de la DGFIP ne peut pas être admise à titre privilégié en raison de la nature des taxes concernées.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/01250
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01250
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 20 août 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 27 mai 2025, n° 24/01250