Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2025, n° 2503386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503386 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2415577, M. C a demandé l’annulation de la décision en litige, en tant qu’elle s’est substituée à la décision initialement contestée du 14 novembre 2024.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bertin, représentant
M. C, absent, qui constate que son dossier fait face à une situation de blocage à la
sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, que la décision du 31 janvier 2025 a été fondée sur les mêmes motifs que les précédentes et qui maintient que les affirmations de l’administration sont dépourvues de base légale.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Par une ordonnance du 22 octobre 2024 (requête n° 2412194), le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a d’une part, suspendu l’exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) du 22 août 2024 ayant rejeté la demande présentée le 5 août 2024 par
M. C, ressortissant marocain né le 12 décembre 1997 à Rabat, entré en France en
septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 27 août 2024, et tendant à un changement de statut vers celui d’étudiant, d’autre part enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de deux jours à compter de cette même notification, et enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Pour suspendre l’exécution de cette décision, le juge des référés avait retenu le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète du Val-de-Marne en ce qu’elle ne pouvait opposer au requérant l’absence de détention du visa « étudiant », dont la détention est obligatoire pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant cette même mention, ainsi que l’impossibilité de demander un changement de statut pour les personnes titulaires d’une visa mention « stagiaire ». En exécution de cette ordonnance, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a remis à
M. C, le 31 octobre 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois.
M. C a donc pu commencer son contrat d’apprentissage avec la société « Cautioneo » de
Lille (Nord). En exécution de l’injonction prononcée par cette même ordonnance, le préfet du
Val-de-Marne par intérim (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), le 14 novembre 2024, a rejeté une nouvelle fois la demande de M. C en reprenant les mêmes motifs que ceux censurées par le juge des référés dans son ordonnance du 22 octobre 2024. M. C a présenté le
16 décembre 2024 une nouvelle requête en annulation contre cette décision assortie d’une requête en référé-suspension, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du juge des référés du
31 décembre 2024 (requête n° 2415569), qui en a, d’une part, suspendu l’exécution, d’autre part, enjoint à nouveau au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de cette même notification et enfin mis à la charge de l’Etat une deuxième somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le préfet du
Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a remis à M. C, le 7 janvier 2025, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, soit jusqu’au 6 avril 2025. Par une troisième décision en date du 31 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a une nouvelle fois refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de
M. C, en reprenant la même motivation que celle censurée à deux reprises par le juge des référés, à savoir que l’intéressé s’était rendu coupable d’un détournement de procédure en ne sollicitant pas auprès du consulat de France au Maric un visa d’étudiant avant de s’inscrire dans un établissement scolaire en France, son visa initial de « stagiaire » n’ayant pas vocation à être renouvelé. Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C a demandé la suspension de son exécution, en informant le tribunal que sa requête formée le 16 décembre 2024 devait être dorénavant entendue comme contestant également cette décision, dans la mesure où elle était identique à celle du 14 novembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3 Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5 Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » , et aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6 Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
7 Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
8 Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
9 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par trois décisions successives motivées de manière identique, à savoir que M. C n’avait pas sollicité de visa de long séjour d’étudiant et ne pouvait donc pas prétendre à un titre de séjour en cette qualité, le préfet du
Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé aux fins de poursuivre sa formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
10 Cette motivation a toutefois été retenue à deux reprises par les juges des référés du présent tribunal comme de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, dans la mesure où elle méconnaissait les dispositions des articles L. 411-1, L 412-1, L. 422-1 et R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11 Dans ces conditions, et dès lors que la condition d’urgence a été considérée comme satisfaite par les ordonnances des 22 octobre et 31 décembre 2024, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige du 31 janvier 2025 méconnait leur caractère exécutoire et à en demander la suspension de l’exécution, en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12 Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
13 Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14 Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
15 La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) remette à M. C une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail correspondante ainsi que celle de voyager, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cé délai de
quinze jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2412202 demandant l’annulation de la décision initiale de refus du 22 août 2024.
Sur les frais du litige :
16 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17 Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
18 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Bertin, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution la décision du préfet du Val de Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) du 31 janvier 2025 est suspendue en tant qu’elle a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de remettre à M. C une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail correspondante ainsi que celle de voyager, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le
2 octobre 2024 sous le n° 2412202.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Bertin, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Bertin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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