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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 23 sept. 2024, n° 23/10467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PCRXPREV c/ S.A.S. DENTAL PRICE, Association CENTRE DE SANTE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10467 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXA4
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2024
S.A.S. PCRXPREV
C/
Association CENTRE DE SANTE [Localité 6]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. PCRXPREV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS – Représentant : M. [E] [R] (Président)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association CENTRE DE SANTE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DENTAL PRICE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/10467 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S PCRXPREV exerce une activité de conseil en sécurité et santé au travail et réalise des actions de conseil et de formation en prévention des risques professionnels et management.
Par acte du 29 juillet 2019, la S.A.S PCRXPREV procédait à l’acquisition de l’E.U.R.L Personne Compétente en Radioprotection X (PCRX).
L’Association Centre de Santé [Localité 6] (ci – après désigné l’ACSL) exerce une activité de soins dentaires.
La S.A.S DENTAL PRICE exerce une activité de vente de gros et détail de produits destinés à la profession médicale (matériels de bureau, d’informatique et pharmaceutique).
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2019, le Centre Dentaire [Localité 6] 2 et PCRx ont conclu un contrat d’analyse d’implantation d’installations à rayons X de cabinets dentaires ou de radiologie avant travaux n°P-096 – TRCONF – 20190125 – 006 d’une durée maximale d’un an moyennant le prix de 2.525 euros HT.
Par acte sous seing privé du même jour, le Centre Dentaire [Localité 6] 2 et PCRx ont conclu un contrat contrôle périodique de personne compétente en radioprotection n°P-096 – TRCONF – 20190125 – 007 d’une durée de trois ans moyennant la somme de 1.575 euros HT par an.
Se prévalant de la rupture abusive des contrats, la S.A.S PCRXPREV a, par lettre du 13 janvier 2020, sollicité le règlement amiable de leur différend, sous peine, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et L442-6 du code de commerce, d’engager une procédure judiciaire.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2023, la S.A.S PCRXPREV a fait citer l’ACSL devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 19 février 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le juge a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024.
A cette audience, la S.A.S PCRXPREV a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner l’ASCL à lui payer la somme de 7.123,75 euros au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminé et réticence fautive,Condamner l’ASCL à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
Dans ses conclusions, au sein d’un paragraphe intitulé « I. Rappel des circonstances de l’espèce », la S.A.S PCRXPREV développe un sous – paragraphe dénommé « in limine litis, sur la recevabilité de l’intervention volontaire de DENTAL PRICE » aux termes duquel elle soutient, d’abord, que l’intervention volontaire de la S.A.S DENTAL « sera jugée irrecevable en raison de l’incompétence matérielle du Tribunal » dans la mesure où les S.A.S DENTAL PRICE et PCRXPREV sont des sociétés commerciales et que la S.A.S DENTAL PRICE se prévaut d’un contrat commercial de novembre 2017 qui relève de la compétence du Tribunal de commerce de Paris. Ensuite, elle estime, sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, que l’intervention de la S.A.S DENTAL PRICE ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant puisque le contrat de partenariat de novembre 2017, ayant pour objet la présentation de nouveaux clients à la S.A.S PCRXPREV, ne concerne pas l’ASCL qui était déjà cliente depuis 2015.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement des articles 1341, 1344 et 1212 du code civil, la S.A.S PCRXPREV soutient que Monsieur [D] [M], président de l’ACSL, a rompu abusivement les contrats d’analyse d’implantation d’installations à rayon X avant travaux et de contrôle périodique conclu le 25 janvier 2019 en refusant l’exécution de sa prestation sur l’un des centres et, par voie de conséquence, lui a causé un préjudice en raison du manque à gagner équivalent au prix de la prestation du contrat d’analyse, soit 2.878,5 euros TTC, et au prix de la prestation du contrat de contrôle, soit 1.890 euros TTC x 3 ans, soit une somme totale de 8.548,5 euros TTC ou 7.123,75 euros HT. Elle expose qu’il lui a notifié la rupture par simple courriel du 12 décembre 2019.
En réponse, elle soutient que la rupture des contrats avec l’ACSL ne peut être justifiée par son inexécution du partenariat commercial avec la S.A.S DENTAL PRICE puisque ces relations sont sans liens. Elle précise, d’ailleurs, que les relations entre elle et la S.A.S DENTAL PRICE sont antérieures à celles qu’elle a noué avec l’ACSL.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1170 du code civil, elle estime que l’article 7 des conditions générales prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur qui consiste à l’accueillir dans ses structures et à lui payer ses factures et doit, ainsi, être réputée non écrite. Sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil, elle considère que l’article 7 doit être écarté en raison de la faute lourde ou dolosive du l’ACSL. Elle ajoute, enfin, que l’article 7 ne constitue pas une limitation de responsabilité en cas d’inexécution mais une limitation de responsabilité en cas de dommages causé dans le cadre de l’exécution du contrat.
Enfin, elle estime que sa marge brute est égale à 100% du chiffre d’affaires.
L’ACSL et la S.A.S DENTAL PRICE ont comparu représentées par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles elles se réfèrent, elles demandent de :
« Sur la recevabilité, A titre principal, Recevoir la S.A.S DENTAL PRICE en son intervention volontaire principale et l’y déclarer bien fondée, Avant – dire droit, Ordonner à la S.A.S PCRXPREV de communiquer à la S.A.S DENTAL PRICE l’intégralité des factures émises en 2018 à l’attention des 46 centres qui ont été présentés par la S.A.S DENTAL PRICE ainsi que les extraits du livre – journal y afférent, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, Recevoir la S.A.S DENTAL PRICE en son intervention volontaire accessoire et l’y déclarer bien fondée,Sur le fond,A titre principal, Rejeter toutes les demandes formulées par la S.A.S PCRXPREV à l’encontre de la l’ASCL,A titre subsidiaire, Rejeter toutes les demandes formulées par la S.A.S PCRXPREV à l’encontre de l’ASCL en raison de l’absence de communication d’éléments permettant de calculer la marge brute du préjudice invoqué,A titre très subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par la S.A.S PCRXPREV à l’encontre de la l’ASCL, laquelle ne pourra excéder la somme de 4.488,75 euros,En tout état de cause, Condamner la S.A.S PCRXPREV à payer à la S.A.S DENTAL PRICE et l’ASCL la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ».
Au soutien de son intervention volontaire principale, sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile, la S.A.S DENTAL PRICE indique avoir conclu un partenariat commercial avec la S.A.S PCRXPREV le 9 novembre 2017 aux termes duquel la S.A.S PCRXPREV s’engageait à reverser un montant de 10% de son chiffre d’affaires de 2018 à la S.A.S DENTAL PRICE et à appliquer 5% de remise aux clients qu’elle lui apporterait. En vertu de ce partenariat, elle expose avoir présenté l’ACSL à la S.A.S PCRXPREV qui ont conclu, ensemble, les contrats du 25 janvier 2019. Néanmoins, elle explique que la S.A.S PCRXPREV ne lui a jamais versé les 10% de son chiffre d’affaires sur l’année 2018 et a toujours refusé de lui communiquer les pièces permettant d’en calculer le montant. Elle déclare que les relations commerciales se sont dégradées et ont conduit Monsieur [D] [M], président de l’ACSL, à refuser l’exécution des prestations sur site jusqu’au courriel du 12 décembre 2019 notifiant « sa volonté de ne plus collaborer avec la S.A.S PCRXPREV ». Elle conclue au lien « inextricable » entre les relations de la S.A.S PCRXPREV, de l’ACSL et de la S.A.S DENTAL PRICE et explique que la rupture des relations contractuelles par l’ACSL est justifiée par l’inexécution du partenariat par la S.A.S PCRXPREV.
Sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile et 1103 du code civil, elle demande la communication des pièces lui permettant de calculer le chiffre d’affaires réalisé par la S.A.S PCRXPREV sur 46 clients qu’elle lui a présentés.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile, elle justifie de son intervention accessoire, à la défense de l’ACSL, par « la conservation de ses propres droits, en démontrant la mauvaise foi de la S.A.S PCRXPREV et sa résistance à communiquer le chiffre d’affaires réalisé en 2018 à DENTAL PRICE ».
En défense, sur le fondement des articles 1103, 1190 et 1212 du code civil, elles soutiennent, d’abord, que la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée par l’ACSL est justifiée par l’inexécution par la S.A.S PCRXPREV des termes du partenariat commercial avec la S.A.S DENTAL PRICE. Ensuite, elles font valoir, sur le fondement des articles 7 et 8 des contrats, que la responsabilité des parties est limitée aux seuls dommages matériels directs, à l’exclusion des pertes de bénéfice, chiffre d’affaires, préjudice économique ou commercial ou perte de revenus. Or elle estime que la réparation du « manque à gagner » constitue une perte de chiffre d’affaires.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demanderesse ne communique pas les pièces permettant de calculer le « manque à gagner », soit la marge brute réalisée.
A titre très subsidiaire, elle considère que la TVA doit être déduite du montant de l’indemnisation de la rupture du contrat de contrôle périodique ainsi que la remise de 5% à laquelle elle avait droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, date qui a été prorogée au 23 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’objet du litige :
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation […] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la S.A.S PCRXPREV n’a pas énoncé dans son dispositif l’exception d’incompétence matérielle au profit du Tribunal de commerce de Paris. De manière surabondante, il sera relevé qu’elle a développé ce moyen dans l’exposé des faits et de la procédure.
Il ne sera donc pas statué sur l’exception d’incompétence.
Sur l’intervention de la S.A.S DENTAL PRICE :
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par arrêt du 9 novembre 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que l’appréciation du lien suffisant qui doit exister entre les demandes de l’intervenant volontaire et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la S.A.S PCRXPREV a saisi la présente juridiction d’une demande indemnitaire en responsabilité contractuelle pour rupture abusive des contrats du 25 janvier 2019.
L’ACSL n’a pas formulé de demandes reconventionnelles et n’a opposé que des moyens de défense.
L’objet du litige est donc fixé par la prétention de la S.A.S PCRXPREV ci – dessus rappelée.
A titre liminaire, il sera relevé que la S.A.S DENTAL PRICE est tiers aux contrats litigieux. La circonstance que le prestataire consente à une remise de 5% aux clients de la S.A.S DENTAL PRICE n’en fait pas une partie aux contrats liant l’ACSL et la S.A.S PCRXPREV.
S’agissant de l’intervention volontaire principale, la S.A.S DENTAL PRICE forme une demande, avant – dire droit, de production de pièces détenues par une partie, au sens de l’article 142 du code de procédure civile, et, plus précisément, de production sous astreinte de pièces comptables lui permettant d’établir le chiffre d’affaires réalisé par la S.A.S PCRXPREV auprès de 46 clients qu’elle lui a adressés, dont l’ACSL ne fait, au demeurant, pas partie. Cette demande de production de pièces est dépourvue de tout lien avec la prétention originaire puisqu’aucune des pièces comptables sollicitées n’a d’incidence sur la responsabilité contractuelle de l’ACSL. Elle vise, en réalité, à administrer la preuve de l’inexécution par la S.A.S PCRXPREV du partenariat commercial conclu en novembre 2017. L’ACSL est étranger à ce partenariat commercial.
L’intervention volontaire principale est donc dénué de lien suffisant avec la prétention originaire. Elle sera donc déclarée irrecevable.
S’agissant de l’intervention volontaire accessoire, la S.A.S DENTAL PRICE ne démontre pas l’intérêt qu’elle a à soutenir les moyens de défense de l’ACSL, c’est-à-dire le rejet de la demande indemnitaire pour rupture abusive des contrats du 25 janvier 2019 auxquels elle n’est pas partie, pour la conservation de ses droits issus du partenariat commercial. D’ailleurs, ce partenariat n’est même pas versé aux débats. Si son existence n’est pas contestée, son contenu n’est pas établi. Il est simplement communiqué des courriels faisant état de la remise de 5% consenti par la S.A.S PCRXPREV aux clients de la S.A.S DENTAL PRICE et d’un versement de 10% de son chiffre d’affaires sur l’année 2018. En revanche, les obligations de la S.A.S DENTAL PRICE ne sont même pas évoquées. Dans ces conditions, si les faits de l’espèce suggère un lien commercial, par le rôle d’intermédiation joué par la S.A.S DENTAL PRICE, aucun lien juridique n’est établi de sorte que la résolution du présent litige serait dénué d’incidence sur celui opposant l’intermédiaire au prestataire.
L’intervention volontaire accessoire est, elle aussi, dénué de lien suffisant avec la prétention originaire. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande indemnitaire :
En application de l’article 1103, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Ces articles posent le principe de l’irrévocabilité des contrats à durée déterminée.
Néanmoins, l’article 1226 du code civil permet au créancier de résoudre le contrat par voie de notification à ses risques et périls. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la S.A.S PCRXPREV produit deux contrats du 25 janvier 2019 d’analyse d’implantation d’installations à rayons X avant travaux et de prestations de service de personne compétente en radioprotection qui ne sont pas signés par l’ACSL. Néanmoins, la défenderesse en reconnait l’existence et le contenu.
Aux termes de ses contrats, l’ACSL s’engage à payer le prix en deux fois, la moitié à la première visite et le solde au dépôt du rapport, dans les quinze jours de l’émission des factures (confère pièces n°3 et 3bis du demandeur : contrats pages n°2 et 3, conditions particulières et article 3 des conditions générales).
Le client s’engage également à préparer la visite du prestataire et à faciliter la réalisation de ses missions en assurant la disponibilité des locaux (confère pièces n°3 et 3bis du demandeur : contrats pages n°2 et 3, conditions particulières et article 3 des conditions générales).
Il ressort des échanges de sms et de courriels versés aux débats que l’ACSL a refusé l’accès de son centre dentaire à [Localité 7] le 29 août 2019 au prestataire. Ce centre n’est pas l’objet des présents contrats. Néanmoins, par courriel du 12 décembre 2019, Monsieur [D] [M] a indiqué que « comme précisé depuis plusieurs mois, je ne travaille plus avec PCRX et vous demande donc de cesser toutes les interventions non autorisées sur tous les sites ».
Ce courriel caractérise l’inexécution par l’ACSL de son obligation de permettre l’accès du prestataire aux locaux pour la réalisation de ses propres obligations et, in fine, la résiliation unilatérale des contrats.
Les contrats prévoient une clause n°8 intitulée « résiliation » aux termes de laquelle « en cas de manquement par l’une des parties à l’une des obligations prévues dans l’accord, non réparé dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le ou les manquements en cause, l’autre partie pourra résilier l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin de recours en justice ».
L’ACSL n’a notifié aucun manquement de la S.A.S PCRXPREV par lettre recommandée avant de résilier le contrat et l’a, d’ailleurs, résilié sans recourir aux formes imposées.
De manière surabondante, il y a lieu de relever que la S.A.S PCRXPREV n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations, qui justifierait la résolution unilatérale, puisque, précisément, le client ne lui a pas permis l’accès aux sites pour les réaliser. Enfin, l’inexécution alléguée du partenariat commercial avec la S.A.S DENTAL PRICE est indifférente puisque les deux contrats sont indépendants.
Il en résulte que l’ACSL n’a pas exécuté ses obligations et rompu abusivement les contrats conclus avec la S.A.S PCRXPREV le 25 janvier 2019.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Néanmoins, les clauses limitatives de responsabilité sont, en principe, valides.
Par exception, elles seront réputées non écrites si elles privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, conformément à l’article 1170 du code civil, ou leur efficacité sera écartée si l’inexécution du débiteur est due à une faute lourde ou dolosive de sa part.
La faute lourde est caractérisée par la non-exécution d’une obligation prévue par une clause expresse, de sorte qu’elle constituait une condition substantielle du contrat.
En l’espèce, les contrats prévoient une clause de limitation de responsabilité aux termes de laquelle « dans l’hypothèse où la responsabilité de l’une ou l’autre des parties serait mise en cause au titre de l’exécution de l’accord, cette responsabilité sera limitée aux seuls dommages matériels directs, à l’exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel et, en particulier, de toute perte de chiffre d’affaires, de bénéfice, de profit d’exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, d’action d’un tiers, de préjudice commercial ou économique, de frais supplémentaires d’exploitation ou de production, de coûts additionnels et autre perte de revenus ».
A côté du paiement du prix, l’obligation de laisser le prestataire accéder aux locaux est essentielle en ce qu’elle permet la réalisation de ses propres obligations.
Cette clause limitative de responsabilité, applicable selon sa formulation aux deux parties, prive l’obligation d’accès aux locaux de sa substance puisqu’elle exclut, par principe, toute indemnisation en cas d’inexécution. En effet, son inexécution ne peut causer de dommages matériels directs.
De manière surabondante, l’ACSL a commis une faute lourde en refusant d’exécuter sans motif cette obligation, expressément prévue par les conditions particulières et générales, essentielle au contrat puisqu’elle en constituait le point de départ.
En conséquence, la clause sera réputée non écrite.
La S.A.S PCRXPREV a subi un préjudice économique résultant de l’inexécution de l’obligation d’accès et de la rupture abusive des contrats qui sera justement évalué au montant HT du prix des prestations.
La remise de 5% ne sera pas déduite du montant des prestations, l’ACSL ne rapportant ni la preuve du partenariat commercial ni de sa qualité de client de la S.A.S DENTAL PRICE.
Il convient donc de condamner l’ACSL à payer à la S.A.S PCRXPREV les sommes de 2.525 euros au titre de l’inexécution et de la rupture du contrat n°P-096 – TRCONF – 20190125 – 006 et de 4.725 euros au titre de l’inexécution et de la rupture du contrat n°P-096 – TRCONF – 20190125 – 007.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ACSL, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner l’ACSL à payer à la S.A.S PCRXPREV la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
La demande formée par les défenderesses au titre de ces mêmes dispositions sera corrélativement rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’intervention volontaire principale de la S.A.S DENTAL PRICE irrecevable ;
DECLARE l’intervention volontaire accessoire de la S.A.S DENTAL PRICE irrecevable ;
CONDAMNE l’ACSL à payer à la S.A.S PCRXPREV la somme de 2.525 euros en réparation de son préjudice économique résultant de la rupture du contrat n°P-096 – TRCONF – 20190125 – 006 ;
CONDAMNE l’ACSL à payer à la S.A.S PCRXPREV la somme de 4.725 euros en réparation de son préjudice économique résultant de la rupture du contrat n°P-096 – TRCONF – 20190125 – 007 ;
CONDAMNE l’ACSL à payer à la S.A.S PCRXPREV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ACSL et la S.A.S DENTAL PRICE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ACSL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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