Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 19 mars 2024, n° 21/20324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20324 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PANTIN – RG n° 11-20-423
APPELANT
Monsieur [G] [O]
Né le 15 février 1964 à [Localité 5] (CAMBODGE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 264
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047426 du 12/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Immatriculée au RCS de NANTERRE 582 142 816
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie MONGIN, conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 6 janvier 1981, la société France habitation a donné à bail à [D] [W] [P] un appartement situé aux [Localité 4], [Adresse 2]. Celle-ci étant décédée le 11 décembre 2019, la société Seqens, qui vient aux droits de la société France habitation, a assigné son fils, M. [O], qui a continué à occuper le logement en l’absence de transfert du bail, aux fins de constater la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, de la somme de 750,09 au titre de l’arriéré et d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2021,le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a fait droit à ces demandes mais réduit à 500 euros la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que le logement n’est pas adapté à M. [O] , qui y vit seul, et qu’ainsi le bail n’a pu lui être transféré et a été résilié à la suite du décès de [D] [W] [P].
M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Il fait valoir que l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de l’article 14 de cette loi ne sont applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré que si le bénéficiaire du transfert du bail remplit les conditions d’attribution du logement et si celui-ci est adapté à la taille du ménage mais que l’application de ces conditions est exclue pour les descendants qui vivaient avec le locataire depuis plus d’un an.
Il ajoute que la circonstance que le logement est sous-occupé n’entraîne pas la résiliation du bail en l’absence de proposition de relogement.
A titre subsidiaire, M. [O] demande à la cour de l’autoriser à rester dans les lieux jusqu’à son relogement et pendant une durée maximale de 36 mois.
Il sollicite en outre la condamnation de la société Seqens à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Seqens conclut à la confirmation du jugement mais sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 231,54 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au mois de septembre 2023. Elle réclame en outre une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que si l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui pendant au moins un an à la date du décès, il résulte de l’article 40 de cette loi que lorsque le bail porte sur un logement appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, ce transfert est soumis à la condition que son bénéficiaire remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage; que, contrairement à ce que soutient M. [O], ces conditions s’appliquent aux descendants du locataire puisque la loi n’exclut leur application qu’au conjoint, au partenaire, au concubin notoire, à l’ascendant, aux personnes présentant un handicap et aux personnes de plus de 65 ans ; que M. [O], qui n’entre dans aucune de ces catégories, vit seul dans l’appartement composé de quatre pièces et ne peut donc bénéficier du transfert du bail qui entraînerait une sous-occupation du logement ;
Considérant que l’article 40 précité prévoit que 'Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.' ; que s’agissant d’une simple faculté, M. [O] n’est pas fondé à reprocher à la société Seqens de ne pas l’avoir exercée à son profit ;
Considérant que le bail ayant été résilié l e 11 décembre 2019 à la suite du décès de la locataire, M. [O], qui a continué à occuper illicitement les lieux pendant près de trois ans avant d’en être expulsé le 19 septembre 2023 sans avoir entrepris de démarches en vue de son relogement, n’était pas fondé à obtenir un délai pour quitter les lieux en application de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Considérant, enfin, que c’est à bon droit que le tribunal a condamné M. [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ; que le montant actualisé de l’indemnité d’occupation s’élevant à 2 231,54, il convient de condamner M. [O] à payer cette somme ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il condamne M. [O] à payer à la société Seqens la somme de 757,63 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 2 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] à payer à la société Seqens la somme de 2 231,54 euros au titre de l’indemnité d’occupation restant due ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer à la société Seqens la somme de 700 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Cattoni conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée
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