Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 90 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A.
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.



pendant 7 jours
La présomption de transfert de bénéfices et la charge de la preuve Le fondement du redressement en matière de prix de transfert repose sur le mécanisme de présomption institué par l'article 57 du code général des impôts. […] Sur le terrain de la preuve, l'article 57 établit une véritable présomption de transfert indirect de bénéfices. […]
Lire la suite…[…] – la notification de redressement qui lui a été adressée le 3 novembre 2000 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier en l'absence d'indications sur les motifs susceptibles de justifier l'appréhension, par la contribuable, des sommes réintégrées dans les résultats de la société Jet Set International ;
[…] S'il n'existe aucune règle fixant directement des règles de rémunérations minimales des commissionnaires, il se déduit de l'article 57 du Code général des Impôts et des prescriptions édictées par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (l'OCDE), que doit s'appliquer en la matière, sous peine de redressement fiscal éventuel, le principe dit de pleine concurrence.
[…] S'il n'existe aucune règle fixant directement des règles de rémunérations minimales des commissionnaires, il se déduit de l'article 57 du Code général des Impôts et des prescriptions édictées par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (l'OCDE), que doit s'appliquer en la matière, sous peine de redressement fiscal éventuel, le principe dit de pleine concurrence.
N° 24PA02215 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Mme B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2008 et 2009, selon la procédure de rectification contradictoire, et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2009, selon la procédure de taxation d'office, à des majorations sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, et …
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