Confirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 11 oct. 2018, n° 17/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03813 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 31 mai 2017, N° 16/000867 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louise THEETTEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ATINORD c/ SA SIA HABITAT |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 11/10/2018
N° de MINUTE :
N° RG 17/03813 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QYZB
Jugement (N° 16/000867) rendu le 31 Mai 2017
par le tribunal d’instance de Douai
APPELANTS
Monsieur Z X
de nationalité française
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/07756 du 11/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame A X
de nationalité française
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/07756 du 11/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Association Y Es Qualité de « Curateur » des « Époux X »
[…]
Représentés par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Sa Sia Habitat prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…] […]
Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 12 Juin 2018 tenue par B C magistrate chargée
d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
en présence de Marian Punga, auditeur de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Emilie Pecqueur, conseillère
B C, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018 après prorogation du délibéré du 27 septembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Julie Caron, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mai 2018
Vu le jugement contradictoire du tribunal d’instance de Douai du 31 mai 2017 ;
Vu l’appel interjeté par M. Z X et Mme A X le 15 juin 2017 à l’encontre de l’association Y et de la société anonyme d’Hlm Sia habitat ;
Vu l’appel interjeté par M. Z X et Mme A X et l’association Y en qualité de curateur des « époux X » le 22 août 2017 ;
Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2017 pour M. et Mme X ;
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2017 pour la société anonyme d’Hlm Habitat ;
Vu la signification des conclusions déposées le 6 novembre 2017 à Y, en qualité de curateur de M. et Mme X ;
Vu les articles 468, 122 et 126, 960 et 961, 696, et 700 du code de procédure civile;
Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2015 à effet du 1er avril 2015, la société anonyme d’Hlm Sia habitat (ci-après désignée Sia habitat) a donné à bail à M. et Mme X un immeuble à usage d’habitation […] à Rieulay et un garage moyennant un loyer mensuel de 835,98 euros, outre une provision sur charges de 26,59 euros ;
Attendu que le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour un rappel de la procédure antérieure, a constaté la résolution du bail entre les parties le 24 novembre 2015, condamné solidairement M et Mme X à payer à Sia habitat la somme de 13100,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 27 mars 2017 (mois de mars 2017 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er septembre 2016 sur la somme de 7230,01 euros et de la décision pour le surplus, rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. et Mme
X, condamné M. et Mme X à quitter les lieux loués, ordonné, à défaut de libération volontaire, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, condamné in solidum M. et Mme X à payer à la SA d’HLM SIA Habitat une indemnité mensuelle de 860,08 euros dont 23,93 euros de provision sur charges payable selon les mêmes modalités que le loyer, susceptible de régularisation selon justification, révisable selon les modalités contractuelles à compter du 1er avril 2017 jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, rejeté les demandes de Sia habitat au titre de la résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme X aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au
préfet ;
Attendu que M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu et de leur accorder des délais de paiement proposant de régler 350 euros par mois en plus du loyer courant ;
Que Sia habitat demande à titre principal que soient déclarées irrecevables les conclusions de M. et Mme X dès lors qu’elles ne contiennent pas les mentions de l’article 960 du code de procédure civile et qu’elles ont été prises sans l’assistance du curateur ;
Que l’article 468 du code civil dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice et s’y défendre ;
Que par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les conclusions d’appel contiennent pour les parties personnes physiques leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
Qu’en l’espèce, les conclusions de M. et Mme X sont prises pour M. et Mme X à l’exclusion de l’association Y, dont l’assistance est obligatoire ;
Qu’elles n’indiquent ni les date et lieu de naissance, la profession et la nationalité de M. et Mme X, ni le nom de naissance de Mme X ;
Que les conclusions de M. et Mme X du 7 septembre 2017 irrégulières ne sont pas recevables ;
Attendu qu’en l’absence de moyens développés à l’appui de leur appel par M. X et Mme X, assistés de leur curateur, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que succombant à l’instance, M. et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel;
Que l’équité commande de rejeter la demande de Sia Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 7 septembre 2017 pour M. Z X et de Mme A X ;
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Douai du 31 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X et Mme A X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
J. Caron H. Tapsoba-Château
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