Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 9 oct. 2024, n° 23/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 avril 2023, N° 22/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
09 Octobre 2024
— ----------------------
N° RG 23/00055 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGNX
— ----------------------
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
C/
[H] [D] épouse [C]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 avril 2023
Pole social du TJ d’AJACCIO
22/00077
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [H] [D] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [D] épouse [C] a contesté le rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de [Localité 2] (ci-après la CAF de [Localité 2]) saisie le 15 juin 2021 suite à une demande de remboursement d’un indu d’Allocation Adultes Handicapés (AAH) d’un montant de 7221,60€ formulée le 22 mars 2021 par courrier simple de l’organisme de protection sociale.
Suivant requête en date du 13 juin 2022, Madame [D] a saisi le pôle Social du tribunal judiciaire d’AJACCIO afin de voir juger que la CAF de [Localité 2] n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un Indu d’un montant de 7 221,60 euros au titre des prestations AAH tandis queque la CAF doit la rétablir dans ses droits au titre de cette allocation depuis sa date de suspension.
Suivant jugement en date du 13 avril 2023, le Pôle social d’Ajaccio a rejeté les demandes de la CAF de [Localité 2] opposant à l’action intentée par Madame [D] une fin de non recevoir pour forclusion.
Avant de statuer dans les termes suivants :
'Déboute la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] de sa demande en paiement de l’indu ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] au rétablissement des droits de Madame [D] à compter du 1er janvier 2021 ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] à payer à Madame [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] aux entiers dépens.'
Suivant procès-verbal de déclaration d’appel formalisé le 16 mai 2023, la CAF de la [Localité 2] a relevé appel du jugement entrepris le 13 avril 2023.
L’appelante soutient dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d’appel le 30 novembre 2023 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 11 juin 2024 :
Sur la forclusion de l’action de Madame [D] :
La CAF de [Localité 2] maintient en cause d’appel la fin de non recevoir opposée à Madame [D] épouse [C] en vertu des dispositions de l’article R 142 -1 du Code de la Sécurité Sociale instituant un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée pour saisir la commission de recours amiable.
Pour rejeter le moyen tiré de la forclusion de l’action de Madame [D], le tribunal a jugé que la CAF ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision à Madame [D] et par voie de conséquence du point de départ de délai de 2 mois pour déposer le recours à l’encontre de la décision de la CRA.
L’organisme de protection sociale appelant soutient que ce faisant le tribunal a fait une application erronée de la règle de droit.
Dans la mesure où l’article R 142-6 du Code de la Sécurité sociale institue un délai de deux mois qui est un délai préfix dès lors susceptible ni de suspension, ni de forclusion.
Dans la situation en litige, la décision en date du 22 mars 2021 qui notifie à Madame [D] l’indu de 7221, 60 euros et lui demande le remboursement est datée du 22 mars 2021. Et cette décision mentionne le délai de deux mois qui court pour la contester en saisissant la commission de recours amiable.
Les deux courriers en date du 16 mai 2021, adressés par madame [D] à la CAF au terme desquels elle sollicite un accord amiable pour s’acquitter de l’indu de 7221, 60 euros prouvent qu’elle a bien réceptionné la décision de la CAF en date du 22 mars 2021 au moins à compter de cette date du 16 mai 2021.
Ainsi même en faisant courir le délai de contestation à compter du 16 mai 2021 date des deux courriers en réponse de madame [D] à la CAF, le délai de deux mois est venu à terme le 16 juillet 2021.
De sorte que le recours de madame [D] en date du 23 février 2022 est irrecevable en raison de la forclusion.
En effet, même si le courrier de notification de la décision du 22 mars 2021 qui a été expédié le 23 mars 2021 n’a pas été reçu par Madame [D] épouse [C], les échanges de vorrespondance entre les parties dont les deux courriers de Madame [D] en date du 16 mai 2021 permettent de justifier de la réception de la lettre de la CAF de [Localité 2] et de statuer sur la forclusion opposée à juste titre par la CAF de [Localité 2].
Ainsi le recours de Madame [D] épouse [C] sera selon l’organisme de protection sociale appelant frappé d’irrecevabilité, et le jugement de première instance infirmé.
Sur le fond du litige, la demande de Madame [D] porte sur le paiement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui ressort des articles L821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Tandis qu’en vertu de l’article R 815-3 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un avantage de vieillesse toute prestation résultant d’un droit personnel ou d’un droit dérivé, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire.
Que dès lors, en vertu des articles L815-2, L135-1 et L135-2 CSS, l’ASPA est un avantage de vieillesse non contributif relevant de la solidarité nationale.
C’est la loi n°2016-1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017 qui supprime l’obligation de faire valoir droit à l’ASPA prioritairement à la perception de l’AAH mais seulement pour les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite au 1er janvier 2017.
Dans la mesure où, Madame [D] est née le 10 août 1945, soit antérieurement au 1er janvier 1955, elle avait pour obligation de déposer une demande d’ASPA et donc de prioriser cet avantage, en vertu des dispositions de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale.
Cependant, Madame [D] a fait le choix de renoncer à la demande d’ASPA, au motif de la récupération sur succession qu’elle induit, comme elle l’indique dans son mail adressé à la CAF le 6 novembre 2017.
Madame [D] avait donc l’obligation de faire valoir ses droits à avantages vieillesse ou invalidité prioritairement à la valorisation du droit à l’AAH conformément à l’arrêt de la CCass, sc,du 03/07/1985.
Sa demande de rétablissement de l’allocation AAH sera rejetée et le jugement sera infirmé tant en ce qu’il fait droit à cette demande, que sur le rejet de l’indu percu par Madame [D] à compter du 1er juillet 2020.
Sur la demande de rétablissement des droits à l’AAH :
Afin de pouvoir prétendre au bénéfice de l’AAH. Madame [D] devait solliciter l’Allocation de Solidarité aux personnes âgées (ASPA).
En effet, seuls les allocataires nés à compter du 01/01/1955 sont dispensés de le faire.
Dans le cas d’espèce, Madame a refusé de formuler cette demande au préalable, ainsi que précisé dans un courrier électronique adressé aux services de la CAF de [Localité 2] le 02/11/2017, avec pour conséquence de valoir une notification de refus d’AAH.
Madame [D] sollicite une régularisation rétroactive de son droit à l’AAH.
Or étant née en 1945, elle avait donc pour obligation de déposer une demande d’Allocation de Solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Conformément à l’article L821-1 CSS dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017, il est demandé à Madame [D] de faire valoir ses droits à l’ASPA. En effet, elle se devait de faire valoir un droit à un avantage de vieillesse ou d’invalidité. A cet égard la notification de rejet de retraite émanant de la CARSAT en juillet 2020 ne permet pas d’ouvrir de droit.
Un courrier explicatif a été envoyé à Madame [D] le 22/03/2021, dans lequel les voies et délais de recours y sont précisés.
Dès lors, la notification de rejet de son droit à retraite délivré par la CARSAT en juillet 2020 n’autorise pas la réouverture du droit à l’AAH car elle n’avait pas sollicité au préalable l’ASPA.
Les conditions administratives permettant à Madame [D] de prétendre à l’AAH ne sont donc pas réunies.
Sur la restitution de l’indu de 7221,60 euros au titre de l’AAH :
Pour refuser de faire droit à la demande de la CAF à ce titre, le tribunal a jugé que les courriers des 22 mars 2021 et du 30 avril 2021 ne précisent pas la période retenue.
Pourtant cette période allant de juillet 2020 à février 2021 est indiquée dans les conclusions de première instance mais le calcul n’est pas justifié.
Cette motivation s’avère infondée dans la mesure où la perception de l’allocation AAH durant cette période n’a pas été contestée par Madame [D].
En tout état de cause la CAF de [Localité 2] produit le décompte des sommes perçues sur la période considérée, lequel justifie du bien fondé et de l’exigibilité de ses demandes.
Au terme des ses écritures, la CAF de [Localité 2] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en date du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions
Et Statuant des chefs Infirmés
A Titre Principal :
Juger irrecevable le recours de Madame [H] [D] pour forclusion.
A titre Subsidiaire le Déclarer non fondé.
En conséquence :
Juger que Madame [D] n’a plus droit à l’allocation AAH à compter du 1er janvier 2020 et la condamner à rembourser la somme perçue à ce titre de 7 221,60 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021.
En tout état de cause, débouter madame [D], de toutes ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent.
La condamner aux entiers dépens'.
*
Dans ses conclusions en réponse versées aux débats en phase de mise en état le 1er mars 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Madame [D] épouse [C] entend faire valoir en sa qualité d’intimée :
Sur la procédure, l’absence de démonstration que les mentions des voies de recours hiérachique, gracieuse ou contentieuses, insuffisantes dans leur formulation, aient été portées à la connaissance de l’allocataire. De sorte que la notification irrégulière de la décision permet à la non destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
L’intimée croit pouvoir également invoquer en faveur de la recevabilité de son action les dispositions de l’article R 421-5 du code de la justice administrative, et la jurisprudence du Conseil d’Etat, dont l’arrêt du 12 juillet 2023 publié au Recueil précise que le délai de recours juridictionnel ne peut excéder un an à compter de la date de notification expresse ou à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
De sorte que doit être confirmé le jugement entrepris sur la recevabilité du recours de Madame [D] épouse [C].
Sur le bien- fondé de la demande, l’intimée fait valoir le principe de subsidiarité de l’ASPA défini à l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale, alors qu’elle est bénéficiaire de l’AAH depuis 1979, moyennant renouvellement constant jusqu’au 31 mars 2022. Et qu’aucun texte n’exige que la demande d’AAH soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse (ASPA), d’invalidité ou relevant d’une association de services pour l’inclusion (ASPI).
Ainsi Madame [D] épouse [C] soutient que ne bénéficiant d’aucun avantage vieillesse, elle a droit à l’allocation adultes handicapés, tandis que L’ASPA, prestation non contributive, est une aide et non un avantage, soumis ai principe de subsidiarité.
De sorte qu’il n’y a pas lieu d’imposer à un allocataire de l’AAH de solliciter en priorité une demande à l’ASPA qui est un avantage retenu par l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale.
Et la CAF de [Localité 2] devra prouver qu’elle a procédé au rétablissement des droits à Madame [D] épouse [C], et ce à compter du 1er janvier 2021 ainsi que décidé par les premiers juges.
Sauf à être condamnée en outre au paiement à Madame [D] épouse [C] de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au total, Madame [D] épouse [C] demande à son tour à la cour de :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’AJACCIO le 13 avril 2023,
Débouter la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] de sa demande de forclusion opposée à la demanderesse,
A défaut de prouver le rétablissement de Mme [D]
Condamner la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] au rétablissement des droits de Madame [D] [C] à compter du 1er janvier 2021 avec application de l’anatocisme des intérêts,
Débouter la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 2] de sa demande d’indu,
Condamner la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] au paiement au profit de Madame [D] [C] d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.'
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait sur la fin de non recevoir, le premier juge a constaté l’absence de fourniture par la CAF de [Localité 2] de l’avis de réception par Madame [D] épouse [C] des deux notifications des courriers de l’organisme de protection sociale datés des 22 mars 2021 et 30 avril 2021, le premier rejetant sa demande de régularisation rétroactive du droit à l’AAH, et le second pour obtenir remboursement de la somme de 7 221,60 €.
Et fait application des dispositions de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale ainsi libellé dans sa dernière rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 guidant depuis le 1er janvier 2019 la procédure de recours préalable hors contestations d’ordre médical : 'Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation (…)'
Dans la situation en litige, la cour a vainement cherché dans les pièces communiquées par la CAF de [Localité 2] la trace de la notification à la personne de Madame [D] épouse [C] ou celle-ci pouvant être considérée avisée, des décisions des 22 mars 2021 et 30 avril 2021à l’origine du litige.
De sorte que n’a pas commencé à courir le délai de deux mois ouvrant le recours préalable obligatoire à chacune de ces deux décisions adoptées par l’organisme de protection sociale.
En conséquence la décision de l’ordre judiciaire entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir opposée pour forclusion à Madame [D] épouse [C] par l’organisme de protection sociale appelant.
Sur le fond du litige, sa solution ressort de l’appréciation des législations applicables en matière d’allocation aux adultes handicapés et d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
L’enjeu de l’appel en cours d’examen porte sur le maintien ou non du paiement à Madame [D] épouse [C] par la CAF de [Localité 2] de l’allocation aux adultes handicapés, dans les conditions régies par les articles L821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale dans les termes suivants issus de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 en vigueur du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021, couvrant le litige portant sur des prestations servies de juillet 2020 à février 2021 :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
(…)
«Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse (L. n° 2016-1917 du 29 déc. 2016, art. 87-VI) «, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1,» ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la (L. n° 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 85-I-6 en vigueur le 1er mars 2013) 'prestation complémentaire pour recours à tierce personne, mentionnée à l’article L 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.»
'Lorsque cet avantage (L. n° 2016-1917 du 29 déc. 2016, art. 87-VI) «ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1» est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.'
Le législateur a précisé que les dispositions de l’art. 87-VI de la L. n° 2016-1916 prévoyant le cumul entre l’ASPA et le montant plafonné de l’AAH sont applicables aux personnes atteignant l’âge mentionné au dixième alinéa de l’art. L. 821-1 CSS à compter du 1er janv. 2017.
L’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige se poursuit en ces termes :
'Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail'.
La cour relève que les dispositions issues de l’art. 10-I de la L. n° 2022-1158 du 16 août 2022 prévoyant déconjugalisation de l’AAH sont entrées en vigueur le 1er oct. 2023, de sorte que leur portée juridique échappe au présent litige.
En revanche il ressort de la loi qui lui est applicable sur la période répétée du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021, que Madame [D] épouse [C] ne pouvant bénéficier d’un avantage vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail servi par un organisme de protection sociale, la question du cumul entre l’AAH perçue et l’obligation de formuler une demande au titre de l’ASPA, avantage de vieillesse non contributif relevant de la solidarité nationale, n’est pas déterminante de la solution du litige.
Alors qu’il incombait à la CAF de [Localité 2] de vérifier que l’assurée sociale ne pouvait prétendre à aucun de ces avantages, même d’un montant inférieur à l’allocation.
En conséquence le principe de subsidiarité de l’ASPA à l’AAH ne trouvant pas à s’appliquer à la situation en litige, la cour décide de confirmer également sur le fond la décision adoptée par le premier juge.
Sauf à ne pas faire droit à la demande présentée par Madame [D] épouse [C] au titre de l’anatocisme de l’intérêt, en l’absence de sommes déboursées par l’intimée au titre de l’indu poursuivi par la CAF de [Localité 2].
La CAF de [Localité 2] esrt condamnée aux dépens de l’instance.
Et doit supporter, au terme d’une instance suivie pour faire prévaloir ses intérêts devant les deux degrés de juridiction, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’AJACCIO le 13 avril 2023, en ce qu’il :
— REJETTE la fin de non recevoir opposée pour forclusion à Madame [D] épouse [C] par la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] ;
— CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] au rétablissement des droits de Madame [D] épouse [C] à compter du 1er janvier 2021 ;
— DÉBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 2] de sa demande d’indu ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [D] épouse [C] de sa demande formée au titre de l’anatocisme des intérêts ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] au paiement au profit de Madame [D] épouse [C] d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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