Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A :
1° et 2° (Dispositions périmées) ;
3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article ;
4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.
Décision n° 2016 - 598 QPC Article 187 du code général des impôts Retenue à la source de l'impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués dans un État ou territoire non coopératif Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 22 Table des matières I. Dispositions législatives ........................................................................... 5 …
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Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (I § 10 du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10) lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France (CGI, art. 119 bis, 1). Depuis cette même date et en application de l'article 21 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de …
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