Confirmation 12 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 12 mai 2022, n° 21/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03181 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/05/2022
N° de MINUTE : 22/212
N° RG 21/03181 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVR4
Offre Fiva du 26 Mars 2021
DEMANDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris substitué par Me Jorand, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thebaud, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2022
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le12 mai 2022 après prorogation du délibéré en date du 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, Président, et Harmony Poyteau, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z X, né le […], a été exposé aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
L’existence d’un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiquée le 6 novembre 2019, alors qu’il était âgé de 71 ans.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui a attribué un taux d’incapacité de 80 % à compter du 8 juillet 2020.
M. Z X a saisi le Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Par lettre du 26 mars 2021, le FIVA lui a notifié la proposition suivante :
'53'500 euros au titre du préjudice moral ;
'17'300 euros au titre du préjudice physique ;
'17'300 euros au titre du préjudice d’agrément ;
'2'000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Le préjudice fonctionnel a déjà été indemnisé par l’organisme de sécurité sociale.
M. Z X a contesté cette offre devant la cour dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement devant la cour par son conseil, M. Z X demande à la cour de :
- juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d’indemnisation notifiée le 1er avril 2021 au titre de l’indemnisation des préjudices physique, moral, d’agrément et esthétique subis par M. X ne sont pas suffisantes,
- constater que le rejet d’indemnisation du FIVA au titre du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle n’est pas fondé,
-juger que le préjudice fonctionnel de M. X doit être calculé avec la valeur de rente FIVA actualisée à la date à laquelle la cour d’appel statue soit 19'456 euros pour 2021,
- juger que le préjudice fonctionnel doit être évalué en déterminant, d’une part, les arrérages de la rente FIVA après déduction des arrérages de la rente maladie professionnelle perçus jusqu’à la date à laquelle la cour d’appel statue puis, d’autre part, la rente FIVA future après déduction de la rente maladie professionnelle au lendemain du délibéré, en conséquence
- fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel subi par M. X à la somme de 5'283,17 euros au titre des arriérés de rente pour la période du 6 novembre 2019 au 30 septembre 2021, sauf à parfaire le calcul en fonction de la date du délibéré de la cour d’appel,
- fixer aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices qu’il subit':
'préjudice physique': 30 000 euros
'préjudice moral': 80 000 euros
'préjudice d’agrément': 30 000 euros
'préjudice esthétique': 5 000 euros
- juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
sur les considérations médicales de l’espèce
- confirmer la date de première constatation du cancer broncho-pulmonaire présenté par M. X telle que retenue par le médecin conseil du FIVA au 6 novembre 2019, ainsi que son taux d’incapacité à hauteur de 100%,
sur le préjudice fonctionnel de M. X
à titre principal
- confirmer l’accord des parties sur :
-le principe de l’indemnisation du préjudice fonctionnel sous la forme de rente,
-le principe de déduction de la rente versée par l’organisme de sécurité sociale de M. X de l’indemnité due par le FIVA au titre de son préjudice fonctionnel,
- juger que le montant de la rente de 19'436 euros par an pour un taux de 100'% (valeur au 1er avril 2020) tel que proposé par le FIVA est satisfactoire,
- juger que le préjudice fonctionnel permanent doit être évalué de manière globale selon la méthode de calcul dite «'vie entière'»,
- juger que la décision du Fonds ayant été établie le 26 mars 2021, les arriérés doivent donc être calculés jusqu’au 31 décembre 2020,
- confirmer la table de capitalisation appliquée par le FIVA à compter du 1er avril 2017 soit une table fondée sur les projections pour l’année 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d’intérêt de 1,29%,
- confirmer que le préjudice fonctionnel de M. Y est entièrement réparé par son organisme de sécurité sociale,
en conséquence
- confirmer la décision de rejet du FIVA en date du 26 mars 2021 relative au préjudice fonctionnel de M. X,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que le préjudice fonctionnel de M. X doit être évalué selon la méthode de calcul dite «'passé/futur'»
- confirmer la méthode de calcul tendant à distinguer les arriérés jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et les arrérages à compter du lendemain de l’arrêt
sur les autres préjudices extrapatrimoniaux de M. X
- confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 26 mars 2021 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X, à savoir :
'préjudice moral : 53'500 euros,
'préjudice physique : 17'300 euros,
'préjudice d’agrément : 17'300 euros
'préjudice esthétique : 2'000 euros
en tout état de cause
- déduire les sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée par le FIVA,
- débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la réparation des préjudices :
Sur l’incapacité fonctionnelle
La cour constate que les parties s’accordent pour que le calcul du préjudice soit effectué à partir de la valeur de la rente FIVA en vigueur en 2021, soit une rente de 19 456 euros pour un taux de 100% à compter du 6 novembre 2019, date de première constatation de la pathologie.
Il est rappelé qu’il y a lieu de déduire des sommes dues par le FIVA les indemnités de toute nature qui sont versées au requérant, à savoir notamment celles versées par l’organisme de sécurité sociale en réparation de la maladie professionnelle. La déduction des sommes versées par l’organisme social doit se faire période par période, en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir, et non de manière globale, sur la vie entière.
En l’absence de demande formée au titre d’arrérages à échoir et en considération d’une rente versée par le tiers payeur excédant le montant de la rente Fiva, la cour ne statuera que sur les arrérages échus.
Les modalités du calcul prennent en compte :
- une date de première constatation de la pathologie fixée au 6 novembre 2019 ;
- un taux d’incapacité fixé à 100 %, correspondant selon l’accord des parties à une rente versée par le FIVA d’un montant annuel de 19 456 euros au titre de l’année 2021 ;
- une rente versée par l’organisme de sécurité sociale d’un montant annuel de
25 685,97 euros.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, alors que la victime sollicite que la liquidation de ce poste intervienne au 30 septembre 2021, il convient de valider le calcul opéré par M. X sur la base de données et selon des modalités adoptées par la cour.
Il convient par conséquent d’allouer à M. X une somme de 5 283,17 euros au titre des arriérés de rente arrêtés au 30 septembre 2021, alors que ce dernier expose ne formuler aucune demande à compter du 1er octobre 2021 au titre d’arrérages à échoir.
Sur le préjudice physique
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime doit endurer du fait de sa pathologie liée à l’amiante ou des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
La réduction du potentiel physique résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle de la victime est réparée au titre du déficit fonctionnel. Il en résulte que des troubles comme la dyspnée ou la gêne respiratoire sont d’ores et déjà indemnisés à ce titre.
L’indemnisation ne saurait toutefois prendre en considération le préjudice physique indépendant de la pathologie liée à l’amiante, les pièces médicales démontrant que M. Z X présente un lourd état intercurrent, caractérisé par un tabagisme sevré, une hypertension artérielle et un surpoids.
En l’espèce, les examens de contrôle subis par M. Z X ne sont ni invasifs ni douloureux même s’ils sont générateurs d’anxiété, et ce dernier ne produit aucun document médical démontrant l’existence de souffrances physiques particulières justifiant une indemnisation supérieure à celle offerte par le FIVA.
En l’état de ces énonciations, la somme de 17'300 euros, qui est proposée par le FIVA en réparation du préjudice physique, est jugée satisfaisante.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral des victimes de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié à leur connaissance d’une exposition à l’amiante et à l’évolution de la maladie qu’elle provoque. Il convient de prendre en considération la durée des souffrances et du temps écoulé depuis l’établissement du diagnostic.
L’annonce d’un cancer broncho-pulmonaire intervenue le 6 novembre 2019, a incontestablement créé pour M. Z X un préjudice lié à l’anxiété générée par les pathologies liées à l’inhalation de poussières d’amiante, alors qu’il était âgé de 71 ans. Il doit se soumettre régulièrement à des contrôles qui majorent ses inquiétudes pour l’avenir, et son épouse atteste d’un repli sur soi et d’une inquiétude sur l’évolution de son état de santé.
L’appréciation du préjudice moral doit également prendre en compte la nature et de la gravité de l’affection visée par le diagnostic, dès lors qu’un tel préjudice dépend notamment tant des perspectives thérapeutiques envisageables que de l’évolution effective de l’état de la victime.
A cet égard, les perspectives d’évolution de sa pathologie ne sont pas négatives, dès lors que son état de santé est stable, en l’absence de toute reprise de sa maladie au regard des scanners qu’il a effectué depuis l’intervention chirurgicale.
De plus, les pathologies sans rapport avec l’amiante, dont il a été par ailleurs atteint, n’ont pas à être prises en considération pour évaluer le préjudice moral indemnisable par le FIVA.
En considération de ces éléments, l’offre du FIVA de verser une somme de 53'500 euros en réparation du préjudice moral sera déclarée satisfaisante.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément indemnise la suppression ou la limitation des capacités antérieures de la victime à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce poste de préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles dont la pratique par la victime est devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de la maladie et présentant un caractère suffisamment spécifique pour ne pas avoir été indemnisées au titre du déficit fonctionnel, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, de bulletin d’adhésion à des associations, ou d’attestations, étant précisé que l’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
M. Z X ne justifie en l’espèce d’aucune activité spécifique dont il serait privé ou dont la pratique serait limitée du fait de son état de santé, la marche à pied, le bricolage et les activités de la vie courantes alléguées étant réparées au titre du préjudice fonctionnel.
Pour autant, au regard du maintien de son offre par le FIVA, la cour estime que la somme de 17'300 euros est satisfaisante pour indemniser ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie due à l’inhalation des fibres d’amiante.
Le préjudice esthétique de M. Z X était constitué par une cicatrice laissée par une chambre implantable et par une alopécie consécutive aux traitements.
La cour relève toutefois que le dispositif utilisé pour les séances de chimiothérapie modifie peu l’apparence du malade s’agissant d’un dispositif discret facilement recouvert par un vêtement et la cicatrice qu’il a provoquée est petite et invisible des tiers lorsque le patient est habillé. De plus, l’alopécie consécutive aux traitements n’entraine pas une dégradation définitive de l’apparence physique.
En considération de ces éléments, l’offre du FIVA de verser une somme de 2'000 euros au titre du préjudice esthétique est satisfaisante.
2. Sur les dispositions annexes':
Les dépens sont laissés à la charge du FIVA.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner le FIVA à payer à M. Z X une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Alloue à M. Z X la somme de 5 283,17 euros au titre de son incapacité fonctionnelle et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compte du présent arrêt ;
Rejette pour le surplus le recours exercé par M. Z X à l’encontre de l’offre d’indemnisation présentée le 26 mars 2021 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre des autres postes de préjudices contestés ;
Laisse au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la charge des entiers dépens de l’instance.
Alloue à M. Z X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Tôle ·
- Prix ·
- Facture ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Vente
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Bruit ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Dépassement ·
- Imprimerie ·
- Protection sociale
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Disproportion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Action ·
- Boulangerie ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Code civil
- Sécurité sociale ·
- Article 700 ·
- Partie ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Mutualité sociale ·
- Expertise ·
- Dépens ·
- Appel ·
- Gratuité
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élan ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Évaluation environnementale ·
- Siège ·
- Fichier ·
- Pôle emploi ·
- Pierre
- Prime ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Démission ·
- Titre ·
- Suppléant ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Gabon ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Insuffisance professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transporteur ·
- Vin ·
- Chauffeur ·
- Valeur ·
- Camion ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Faute inexcusable ·
- Faute ·
- Remorque
- Joaillerie ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Montre ·
- Commerce ·
- Rupture ·
- Refus de vente ·
- Demande ·
- Agrément ·
- Position dominante
- Juriste ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Paix ·
- Sociétés immobilières ·
- Avocat ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.