Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32
Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
Les héritiers s'appuient sur les commentaires administratifs relatifs au calcul des plus-values sur valeurs mobilières (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30, n° 1) et aux distributions consécutives à la dissolution d'une société relevant de l'article 161 du Code général des impôts (BOI-RPPM-RCM-10-20-40, n° 170 et 180), précisant que le prix d'acquisition des droits sociaux reçus à la suite d'une succession est égal à la valeur retenue pour les besoins du calcul des droits de mutation (valeur au jour du décès).
Lire la suite…N° 23VE01544 M. et Mme B Audience du 2 décembre 2025 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Marina, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1 er janvier 2014 au 30 septembre 2015, date à laquelle elle a été dissoute. Aucune rectification ne lui a alors été notifiée. M. B, représentant légal et ancien associé à hauteur de 50 % de la société, a cependant fait l'objet avec son épouse d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a réintégré dans ses RCM la …
Lire la suite…[…] X était le gérant et l'actionnaire unique, celui-ci a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a notifié au foyer fiscal du requérant des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 109-1-2° et 161 du code général des impôts, assorties de la majoration de 80% prévue par l'article 1729 b du code général des impôts en cas d'abus de droit ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et M me X ont été assujettis au titre de l'année 2007 par suite de ces rectifications, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 ; qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, alors applicable : Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport ;
[…] que, toutefois, en jugeant que l'interprétation qu'ils donnaient des dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du 1° de l'article 112 et de l'article 161 du même code, s'appliquait alors même que les droits sociaux détenus par M me X avaient été annulés, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés devant eux par M. et M me X, […]
N° 24VE00035 M. et Mme B Audience du 10 mars 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Mme B a hérité, à l'occasion du décès de son père en 2007, d'une quote-part des avoirs d'un trust domicilié aux Bermudes, et qui sera liquidé en 2014. Elle a souscrit une déclaration de succession rectificative le 30 avril 2014. Les époux B ont, par la suite, fait l'objet d'un contrôle sur pièces durant lequel ils ont reçu une demande de renseignements portant notamment sur le boni de liquidation de ce trust et à l'issue duquel l'administration leur a notifié, selon la procédure …
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