Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 28 juil. 2023, n° 2003000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2020 et 15 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le commissaire en chef de 1ère classe Jean-François Marie le 7 juillet 2020, portant rejet de la réclamation préalable de M. B ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 8 novembre 2019 par la DDFIP de Moselle d’un montant de 18 605 euros relatif au recouvrement d’un supposé trop-versé sur rémunération ;
3°) d’annuler les mises en demeure datées du 12 mars 2020 et du 13 juillet 2020 ;
4°) de décharger M. A B de la somme de 20 466 euros ;
5°) à titre subsidiaire, constater la faute de l’administration et décharger M. A B à hauteur de la somme de 20 466 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;
6°) En tout état de cause, mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est bien recevable car il a introduit sa requête dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée qui a eu lieu le 2 septembre 2020 ;
— le titre de perception émis le 8 novembre 2019, ainsi que le courrier du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 24 septembre 2019, ainsi que la décision attaquée du 7 juillet 2020 ne sont pas motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’administration ne précise pas les modalités des calculs lui ayant permis d’imputer à M. B les sommes réclamées, se contentant de montants rapportés à des périodes ;
— en ce qui concerne l’indu d’indemnités pour charges militaires (ICM), l’administration ne démontre pas qu’il aurait omis de l’informer du changement de sa situation personnelle et familiale, et qu’il n’y aurait procédé qu’à partir du 15 septembre 2018 ; en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, les sommes indûment perçues par les agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la mise en paiement du versement erroné ; il n’est pas démontré que M. B aurait transmis des informations inexactes quant à sa situation personnelle ou familiale ou qu’il se serait abstenu de communiquer une information qu’il savait susceptible d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération ; ainsi, seules les créances nées postérieurement au mois de mars 2018 pouvaient valablement être répétées par l’administration ; à supposer même qu’un délai de cinq ans trouverait à s’appliquer, les créances antérieures au mois de mars 2015 seraient, en toute hypothèse, prescrites et ne pourraient valablement être réclamées par l’administration ;
— l’administration ne justifie pas valablement d’un versement indu au titre de la majoration pour indemnité pour charges militaires ; l’administration ne précise pas les textes ou règles sur lesquels elle a procédé au calcul du prétendu trop-versé ;
— l’administration ne pouvait pas au-delà du délai fixé par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration retirer la décision créatrice de droits par laquelle elle avait accordé à M. B le bénéfice de la majoration de l’indemnité pour charges militaires ;
— le requérant s’est vu notifier la régularisation de trop-perçus plus d’un an et demi après les prétendus paiements indus ; ce prétendu trop-perçu est une des conséquences du logiciel Louvois ; la responsabilité est entièrement celle des services du ministère des armées ;
— un militaire profane n’est pas à même d’appréhender la complexité des règles de calcul de la solde et des indemnités complémentaires, en particulier pour charges militaires ; sa bonne foi ne peut être remise en question ;
— les errances de l’administration dans la gestion de sa solde sont en contradiction avec le dévouement dont il a fait preuve et sont blessantes ;
— le préjudice subi a un caractère réel, direct et certain ;
— si par extraordinaire, il était considéré qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision contestée, il devra être prononcée la condamnation pour faute de l’administration au versement d’une indemnité égale au montant de la somme réclamée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2021 et 26 juillet 2021, la ministre des armées conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit jugé que la créance initiale de 18 605,26 euros soit ramenée à la somme de 5 960,20 euros.
Elle fait valoir que :
— il appartenait tout d’abord au requérant d’informer l’administration de son changement d’adresse, conformément aux dispositions des articles L. 4231-1 et R. 4231-3 du code de la défense ; il n’établit pas avoir déclaré ce changement d’adresse ;
— les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme réclamée de 20 466 euros au titre de la réparation de son préjudice financier sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative car elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— la demande du requérant est forclose ; l’administration n’a eu connaissance de la nouvelle adresse du requérant au 1966 chemin de Saint-Claude à Antibes qu’au mois de mars 2020, suite à la contestation du titre de perception ; l’Etablissement national de la solde a succédé au Service exécutant de la solde unique ; la lettre du 7 juillet 2020 a été présentée au domicile du requérant le 15 juillet 2020 ; la décision du 7 juillet 2020 a donc été notifiée le 15 juillet 2020 ; la requête introduite le 30 octobre 2020 est tardive car le requérant disposait jusqu’au 15 septembre 2020 pour introduire son recours ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est infondé ; le courrier du 24 septembre 2019 fait référence à l’instruction n°101000/ARM/SGA/DRH-MD du 12 décembre 2018 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause ; le titre de perception émis le 8 novembre 2019 et la décision attaquée du 7 juillet 2020 font quant à eux référence à ladite lettre du 24 septembre 2019 ;
— le délai de prescription est de cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ; le requérant n’apporte pas la preuve d’avoir informé de son changement de situation familiale avant 2018 ; le moyen tiré de l’erreur de droit quant à la prescription biennale des créances devra être écarté comme non fondé ;
— la balance des sommes contestées doit être arrêtée à la somme de 5 960,20 euros car le requérant ayant produit un avenant à son bail de location daté du 2 mai 2017 montrant que le bail est à son nom, entraîne l’abandon du trop-versé de l’indemnité MICMIL.
Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 12 heures.
Par une lettre du 26 juin 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 13 juillet 2020 en raison de l’absence de recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— et les conclusions de M. Cros, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ancien militaire de l’armée de terre entre le 1er janvier 1989 et le mois d’octobre 2018, date de sa radiation des contrôles, a été destinataire d’un courrier du centre d’expertise des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy le 24 septembre 2019, qui l’informait d’un trop-versé de rémunération et de l’émission prochaine d’un titre de perception, d’un montant de 18 605,26 euros, en vue du recouvrement prochain de cette créance. Il résulte de l’instruction que ce courrier n’a pas pu être distribué à M. B, du fait de son changement d’adresse. Le 8 novembre 2019, la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) Moselle a émis un titre de perception d’un montant de 18 605 euros, envoyé à la même adresse avenue du châtaigner à Antibes, que le courrier du 24 septembre 2019. Par une lettre du 12 mars 2020, envoyée cette fois à la nouvelle adresse de M. B, au 1966 chemin de Saint-Claude à Antibes, la DDFIP de Moselle a envoyé une mise en demeure de payer la somme de 18 605 euros, augmentée d’une majoration de 10%, soit la somme de 20 466 euros, dont le requérant reconnaît avoir eu connaissance en avril 2020. Il a ensuite formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en date du 22 avril 2020 auprès de la DDFIP de Moselle, que cette dernière a transmis au SESU, qui l’a réceptionné le 27 mai 2020. Par une décision du 7 juillet 2020, l’Etablissement National de la Solde, qui a succédé entretemps au SESU, a confirmé le bien-fondé de la créance ainsi que le titre de perception. Il s’agit de la décision attaquée dans la présente instance.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 8 novembre 2019 et la décision explicite de rejet de la réclamation préalable obligatoire du 7 juillet 2020 à l’encontre de ce titre de perception :
2. Aux termes de l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, malgré l’absence de la mention « avisé ».
4. M. B a changé son domicile entre le moment où il a quitté l’armée et le moment où il a effectué son recours administratif préalable obligatoire. En effet, l’administration a d’abord fait parvenir un courrier le 24 septembre 2019 au domicile connu de M. B, à savoir au 33 avenue du Châtaigner à Antibes. Ensuite, l’administration indique avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de M. B, au 1966 chemin de Saint-Claude, villa 95 à Antibes, lors de la contestation par ce dernier du titre de perception, en avril 2020, dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire. A ce titre, la DDFIP, dans son courrier du 12 mai 2020, accusant réception du courrier du requérant, a transmis ce courrier à la nouvelle adresse du requérant. Ce RAPO, reçu par la DDFIP de Moselle le 22 avril 2020, a fait l’objet d’un rejet explicite, par une décision du 7 juillet 2020.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la liste de diffusion de cette décision du 7 juillet 2020, que celle-ci a été envoyée à M. B à sa dernière adresse connue, au 1966 chemin de Saint-Claude, à la villa 95 à Antibes.
6. En outre, l’enveloppe d’envoi comporte les références « 94 » et « GI », mentions qui sont reprises sur la première page de la décision litigieuse du 7 juillet 2020. De plus, l’enveloppe comporte, concernant l’expéditeur, le tampon du service exécutant de la solde unique dont le siège est situé 10 rue d’Asfeld à Metz, service dont le ministre fait valoir sans être contredit qu’il a été remplacé par l’établissement national de la solde, qui a la même adresse et dont le directeur est l’auteur de la décision litigieuse. Il s’agit donc du même organisme. Enfin, la décision litigieuse date du 7 juillet 2020 et l’enveloppe a été présentée une première fois par l’agent de la poste le 15 juillet 2020. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, il doit être considéré que l’enveloppe produite par le ministre correspond effectivement à la notification de la décision du 7 juillet 2020, contrairement à ce que soutient le requérant.
7. Il ressort également des pièces du dossier qu’au regard des mentions précises, claires et concordantes de l’Accusé Réception (AR), de l’enveloppe et du feuillet fixe apposé sur celle-ci, que le pli recommandé a été vainement présenté par l’agent du service postal au domicile de M. B le 15 juillet 2020, puis retourné à l’expéditeur le 5 août suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte nécessairement que M. B n’a pas retiré le pli au bureau de poste dans le délai réglementaire de mise en instance qui lui était imparti, d’une durée de 15 jours. Dans ces conditions, la notification est réputée avoir eu lieu à la date de 1ère présentation du pli, soit le 15 juillet 2020. Ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision expresse rendue par l’administration sur le RAPO formé contre le titre de perception litigieux, d’une durée de deux mois, a donc expiré le 15 septembre 2020, le délai de recours ainsi que la voie de recours étant régulièrement mentionnés dans la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, introduite le 30 octobre 2020, est par suite tardive. Enfin, la circonstance que la décision attaquée ait été notifiée une seconde fois à M. B, par pli du 2 septembre 2020 qui, cette fois, a bien été reçu par l’intéressé, n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Il résulte donc de l’instruction que les conclusions dirigées contre le titre de perception du 8 novembre 2019 ainsi qu’à l’encontre de la décision du 7 juillet 2020 seront rejetées comme étant irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées sera accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure des 12 mars 2020 et 13 juillet 2020 :
9. Aux termes de l’article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ». Enfin, l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision ".
10. En l’espèce, la mise en demeure de payer du 12 mars 2020 a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire par la même lettre que celle dirigée contre le titre de perception lui-même. Il résulte de l’instruction que ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par la même décision expresse du 7 juillet 2020. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 12 mars 2020 doivent être rejetées par adoption des motifs qui ont été précédemment exposés dans la présente décision.
11. En ce qui concerne la mise en demeure de payer du 13 juillet 2020, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est au demeurant pas allégué qu’elle aurait fait l’objet d’une contestation préalable exigée par les dispositions précitées, avant la saisine du Tribunal administratif. Les conclusions tendant à son annulation seront donc rejetées comme étant irrecevables en raison de l’absence de recours administratif préalable obligatoire, ainsi que les parties en ont été averties, par un courrier du 26 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les autres conclusions :
12. Les conclusions à fin de décharge de la somme de 20 466 euros ainsi que les conclusions tendant, à titre subsidiaire, à condamner l’Etat, au titre de la responsabilité pour faute, à lui verser, en réparation de son préjudice financier, une indemnité égale au montant du trop-perçu réclamé, majoration comprise, soit la somme totale de 20 466 euros, seront rejetées par voie de conséquence de ce qui précède, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées à l’encontre de ces dernières conclusions.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la DDFIP Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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