Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 53 817 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
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1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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– pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
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– pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
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La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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– pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
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– pour chaque tonneau supplémentaire : |
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– de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
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– de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
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– au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
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Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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– pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
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– par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
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Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
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– par cheval de pur sang |
4 600 € |
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– par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
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10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
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11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
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12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
La mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants exige uniquement l'existence d'une clause d'EDR : article 38 du code général des impôts (CGI) ; article 39 C du CGI ; article 39 terdecies du CGI ; article 81 A du CGI ; […] article 163 quinquies B du CGI ; article 163 quinquies C du CGI ; article 163 quinquies C bis du CGI ; article 168 du CGI ; article 182 B du CGI ; article 187 du CGI ; article 199 undecies B du CGI ; […]
Lire la suite…[…] art. 12 ; décret n° 2023-297 du 21 avril 2023) Le I de l'article 156 du code général des impôts (CGI) pose le principe que les déficits sont déductibles dès lors qu'ils ont été constatés dans une catégorie de revenus. […] Certaines restrictions résultent du I de l'article 156 du CGI. […] Déficits subis par certains contribuables dont le revenu imposable est déterminé forfaitairement L'application des dispositions de l'article 168 du CGI (taxation sur éléments du train de vie) a pour effet de substituer une base forfaitaire d'imposition aux revenus ou aux déficits déclarés par le contribuable. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : « 1. […]
[…] Considerant que m. Foiret demande, d'une part, la decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti, au titre des annees 1971 et 1972, sur le fondement de l'article 168 du code general des impots, d'autre part, la decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu et a la majoration exceptionnelle qui lui ont ete assignees, au titre de l'annee 1973, a raison de la taxation de la part lui revenant, en sa qualite d'associe, de la plus-value realisee par la « societe civile immobiliere du pont-rouge » a l'occasion de la cession par celle-ci, en 1973, d'immeubles a usage industriel ;
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. /Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (…) -Revenus de capitaux mobiliers ; (…) » ;
155 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. […] Plus largement, cet article 155 a fait l'objet d'une réécriture complète tendant notamment à mieux appréhender la réalité des revenus perçus par des entreprises individuelles ou par l'intermédiaire de sociétés personnes ou entités assimilées. À ce titre, […] au bénéfice d'un renvoi plus large aux conditions prévues par l'ensemble du 2 du paragraphe IV de ce même article. […] Barilari : imposition du contribuable d'après les éléments e son train de vie en application de l'article 168 du CGI : obs. […]
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