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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, mise a disposition refere, 9 avr. 2018, n° 2018001348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018001348 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2018001348
REFERE DU 9 AVRIL 2018
ENTRE : La société VIVOLUM, SAS, dont le siège social se situe […]
Demanderesse,
Représentée par Maître Florence MAILLE-BELLEST, Avocat à NANTES (CP 194),
ET : La société GAME OPEN, SAS, dont le siège social se situe […], […]
Représentée par Maître Jérôme BOISSONNET, Avocat à NANTES (CP 206) et Maître Aurélien AUCHER, Avocat, […]
Nous, Loïc BELLEIL, Vice-Président du Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché, tenant l’audience dés Référés, assisté de Maître B C, Greffier associé.
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 30 janvier 2018 à 14 heures et a fait l’objet d’un renvoi au 6 mars 2018, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2018, puis prorogée au 9 avril 2018 pour être prononcée par sa mise à disposition au Greffe,
Vu l’exploit de Maître D-E, Huissier de Justice à NANTES, en date du dix-neuf janvier deux mil dix huit.
Attendu qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, la requérante demande de
* SE DECLARER compétent,
A titre principal
* CONDAMNER la société OPEN GAME à payer la somme de 38.154,93 € à la société VIVOLUM sous astreinte de 100 € par jour de retard,
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02
* ENJOINDRE à la société GAME OPEN de constituer une garantie conventionnelle et un cautionnement bancaire à hauteur de 41.036,11 € au profit de la société VIVOLUM sous huitaine du prononcé de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
A titre subsidiaire
* AUTORISER la société VIVOLUM à pratiquer une saisie conservatoire ouvert au nom de la société GAME OPEN sur la Banque CIC OUEST, Agence 50 Otages, 14 rue de la Barillerie à NANTES, à hauteur de la somme de 41.036,11 € en principal assortie des intérêts moratoires au taux annuel contractuel de 10,75 % ainsi que des frais de recouvrement pour un montant de 40 €;
* AUTORISER la société VIVOLUM à procéder à l’inscription provisoire d’un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de cette dernière à hauteur de la somme de 41.036,11 €, assortie des intérêts moratoires au taux annuel contractuel de 10,75 % ainsi que des frais de recouvrement pour un montant de 40€,
De surcroît * CONDAMNER la société GAME OPEN à payer à la société VIVOLUM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 dau
Code de procédure civile,
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
La société VIVOLUM est spécialisée dans l’aménagement d’espaces professionnels alors que de son coté la société GAME OPEN est une entreprise spécialisée dans le secteur des activités récréatives.
À la fin de l’année 2016 les parties se sont rencontrées afin de déterminer la mission qui serait confiée à la société VIVOLUM pour l’aménagement de l’espace professionnel de la société GAME OPEN sis […].
Un devis est établlI ainsi qu’un planning prévisionnel de travaux et, par la suite un devis complémentaire.
Les parties s’opposent sur les travaux réalisés, leur conformité et les paiements qui s’en suivent et n’ayant pu se concilier, se retrouvent devant le juge des référés.
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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA SOCIETE VIVOLUM
[…]
I. RAPPEL DES FAITS
A Présentation des parties
La. société VIVOLUM est une entreprise créée en 2004 et spécialisée dans l’aménagement d’espaces professionnels.
La société GAME OPEN est une entreprise créée en 2016 spécialisée dans les activités récréatives et de loisirs.
© B. Rencontre des parties
A la fin de l’année 2016, la société GAME OPEN a été créée dans l’optique d’ouvrir un « Escape Game » dans son local situé au […]
C’est dans ce cadre que, par l’intermédiaire du […], la société GAME OPEN a été mise en relation avec la société VIVOLUM.
C. Signature du contrat principal
Entre les mois de décembre 2016 et janvier 2017, les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises afin d’établir la mission qui serait confiée à la société VIVOLUM pour l’aménagement de son espace professionnel.
Le 5 janvier 2017, la société VIVOLUM a alors communiqué à la société GAME OPEN, par courriel, un devis d’un montant de 30.016,71 euros HT (36.020,05 euros TTC).
La mission de la société VIVOLUM se limitait ainsi à la réalisation ou à la pose de : – cloisons sèches ;
— plafonds suspendus ;
— revêtements de sols ;
— menuiseries intérieures bois ;
— peinture.
Ce document était accompagné d’un planning prévisionnel indiquant, à condition que ledit devis soit validé le jour même, un-chantier débutant le 9 janvier 2017 et s’achevant le 8 février 2017.
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La société VIVOLUM avait ainsi consenti des efforts exceptionnels afin de satisfaire aux exigences
de délai de la société GAME OPEN, en proposant un début de chantier exempt de réelle période de préparation.
Cependant et ce malgré les nombreuses relances de la société VIVOLUM, la Y de la société GAME OPEN s’est faite attendre jusqu’au 7 janvier 2017.
Par la suite, la société GAME OPEN a demandé de nombreux changements et à négocié les tarifs proposés par la société VIVOLUM, de sorte que le devis initial a connu six mises à jour, notamment le 9 janvier 2017, avant d’être validé.
En effet, ce n’est que le 11 janvier 2017 que la société GAME OPEN est revenue vers la société VIVOLUM pour valider un devis de 30.481,45 euros HT (36.577,74 euros TTC).
Ces circonstances ont bien évidemment eu une incidence décisive sur le début du chantier, qui n’est intervenu qu’à la mi-janvier, et le planning prévisionnel mis en place initialement.
D. Signature du devis complémentaire
Pendant la réalisation du chantier, la société GAME OPEN a poursuivi la mise au point de ses travaux, la finalisation de ses options et les recherches, vaines, des entreprises pour réaliser les lots à compléter.
Elle a donc demandé à la société VIVOLUM de réaliser une partie de ces travaux supplémentaires, à savoir :
— des travaux d’électricité ;
— Ja pose de sols et revêtements muraux additionnels.
Le 1® février 2017, la société VIVOLUM a donc transmis un nouveau devis à la société GAME OPEN.
Il s’agissait d’un devis d’un montant de 15.717,52 euros HT (18.861,02 euros TTC), pour la réalisation de ces travaux complémentaires.
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Ce devis est également resté sans Y un certain temps.
Le 28 février 2017, la société VIVOLUM s’est pourtant souciée de s’adapter au mieux aux dernières exigences de la société GAME OPEN en lui proposant différents choix de matériaux pour ces travaux complémentaires, avant de la relancer sur la validation du devis.
Le 13 mars 2017, la société VIVOLUM a finalement envoyé un nouveau devis, à la société GAME OPEN.
Il s’agissait d’un devis intégrant la réalisation de VMC à la demande de la société GAME OPEN et s’élevant à la somme 17.538,18 euros HT (21.045,82 euros TTC).
Le 15 mars 2017 seulement, la société GAME OPEN a retourné le devis signé à la société VIVOLUM, décalant d’autant la réalisation de ces travaux.
La réalisation des travaux a d’ailleurs été d’autant plus décalée que la société VIVOLUM a appris, le 5 avril 2017, de la société ISO qu’elle avait mise en relation avec la société GAME OPEN, qu’elle avait finalement réalisé les courants faibles du local.
E. Réalisation des travaux
Les travaux ont néanmoins été réalisés par la société VIVOLUM et ce dans les meilleures délais compte tenu des conditions dans lesquelles les devis avaient été acceptés.
F. Demande de paiement des situations par la société VIVOLUM
La société a donc réclamé à la société GAME OPEN le paiement de la somme de 57.623,55 euros, au titre des deux devis signés, répartis entre les trois situations suivantes:
— Situation 1 réclamée le 31 janvier 2017 pour un montant de 16.587,44 euros TTC; – Situation 2 réclamée le 28 février 2017 pour un montant de 30.533,35 euros TTC;
— Situation 3 réclamée le 31 mars 2017 pour un montant de 10.502,76 euros TTC.
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Néanmoins, ces paiements se sont fait attendre ou n’ont jamais eu lieu.
En effet :
— Le paiement de la situation 1 n’est intervenu que le 16 mars 2017, soit plus d’un mois et demi plus tard, malgré les différentes relances de la société VIVOLUM.
— Le paiement des situations 2 et 3, pour un montant total de 41.036,11 euros n’est jamais intervenu.
Le 28 avril 2017, lors d’une visite sur site de la société VIVOLUM au cours de laquelle l’ensemble de l’encadrement a pu expérimenter le projet, la société GAME OPEN s’était pourtant engagée oralement, devant l’ensemble de l’entreprise, à payer lesdites sommes, exception faite des intérêts moratoires et des frais de relance.
Par la suite, la société VIVOLUM a essuyé plusieurs refus lors de ses différents appels téléphoniques.
G Tentative de conciliation via le […]
Afin de tenter de résoudre le problème, la société VIVOLUM a demandé l’intervention du […], qui avait mis en relation les parties.
Une rencontre entre la société VIVOLUM et la société GAME OPEN a ainsi pu être organisée au mois de décembre 2017.
La société GAME OPEN a alors fait part à la société VIVOLUM de la raison de son refus de payer, et ce pour la première fois, en invoquant des réserves de réception concernant le réglage d’une porte, des tâches de colle au sol et une mauvaise acoustique des installations.
Concernant l’acoustique des installations, il sera dès à présent noter qu’aucune exigence particulière n’avait été exprimée à ce sujet par la société GAME OPEN, comme cela ressort des contrats signés entre les parties.
Il sera au contraire relevé que le devis initialernent prévu par la société VIVOLUM prévoyait la pause de cinq portes isophoniques.
Or, la société GAME OPEN a insisté pour réduire ce nombre à trois.
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il en ressort logiquement que l’isolation acoustique de l’établissement n’apparaissait pas essentielle-aux yeux de la société GAME OPEN.
La société VIVOLUM, soucieuse d’apaiser la situation, a donc indiqué que les autres réserves qu’acoustiques pourraient bien évidemment être analysées pour être levées dès que le paiement des situations serait intervenu.
Néanmoins, la société GAME OPEN s’y est une nouvelle fois opposée.
H. Mise en demeure de la société VIVOLUM
Le 22 décembre 2017, lassée des multiples refus de la société GAME OPEN, la société VIVOLUM, par l’intermédiaire de son conseil, a fait parvenir à cette dernière une mise en demeure de lui régler la somme de 41.036,11 euros restant due.
X Y de la société GAME OPEN
Le 4 janvier 2017, la société GAME OPEN, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu à cette mise en demeure en refusant de-payer les situations restantes à cause « des surcoûts considérables et des retards inacceptables ».
Face à une telle mauvaise foi de la société GAME OPEN, la société VIVOLUM n’a d’autre choix que de saisir en référé le Président du Tribunal de commerce de Nantes.
H. DISCUSSION
A titre liminaire, il sera démontré que le Tribunal de commerce est compétent pour juger cette affaire (A.).
A titre principal, il apparaîtra que la société GAME OPEN être condamnée à payer sous astreinte la créance que la société VIVOLUM détient sur elle ainsi qu’à constituer sous astreinte la garantie de l’entrepreneur (B.).
A titre subsidiaire, il ressortira que la société VIVOLUM est en droit de demander l’octroi d’une provision (C.).
En-tout état de cause, la société VIVOLUM sera fondé à demander des mesures conservatoires de nature à lui garantir le paiement de sa créance par la société GAME OPEN et sa condamnation à payer les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure (D.).
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A.
A titre liminaire : sur la compétence du Tribunal de commerce L’article L.721-3 du Code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
o . . 1 Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; © . 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
En l’occurrence, il s’agit d’un litige relatif au paiement de contrats d’entreprise conclus entre deux commerçants : la société VIVOLUM et la société GAME OPEN.
Il ne fait donc aucun doute que ce litige relève de la compétence du Tribunal de commerce.
B. Atitre principal :
L’article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les-limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : «Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A titre principal, la société VIVOLUM entend formuler les deux demandes suivantes :
— Le paiement de sa créance par la société GAME OPEN (1);
— La constitution de la garantie de l’entrepreneur par la société GAME-OPEN (2.)
1. Sur la condamnation de la société GAME OPEN à payer le solde de la créance de la société VIVOLUM, déduction faite de la retenue de garantie
En l’espèce, la société VIVOLUM attend le paiement des situations que lui doit la société GAME OPEN au titre des devis acceptés les 11 février et 15 mars 2017 depuis plusieurs mois.
En effet, les paiements des situations 2 et 3 ont respectivement été réclamés à la société GAME OPEN les 28 février et 31 mars 2017.
Or, la société VIVOLUM n’a plus reçu aucun paiement de la société GAME OPEN depuis le règlement de la situation 1, intervenue en retard, le 16 mars 2017.
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En outre, la société GAME OPEN ayant été récemment créée, la société VIVOLUM craint fortement qu’elle ne disparaisse rapidement, laissant ainsi échapper toute chance de recouvrer un jour sa créance.
Enfin, il est utile de préciser que la situation financière de la société VIVOLUM reste délicate dans la mesure où elle sort d’un plan de sauvegarde arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 21 janvier 2015. -
Compte tenu de l’urgence de la situation, la société VIVOLUM est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 38.154,93 à la société GAME OPEN.
Cette somme correspond au montant total dû à la société VIVOLUM au titre des devis acceptés, minoré de la retenue de garantie de 5%, en raison des réserves de réception formées par la société GAME OPEN ainsi que de la somme déjà versée au titre de la situation 1:
— Montant total du : 57.623,55 euros;
— Retenue de garantie de 5% : 2.881,18 euros ;
— Somme versée pour la situation 1 : 16.587,44 euros;
Soit le calcul suivant : (57.623,55 – 2.881,18) – 16.587,44 = 38.154,93.
il sera d’ailleurs noté qu’il n’existe aucune contestation sérieuse concernant le paiement de ce montant dans la mesure où la société GAME OPEN n’a jamais remis en cause la réalisation des travaux.
Par ailleurs, la chronologie des événements ainsi que les pièces versées au débat par la société VIVOLUM démontrent qu’elle n’est responsable :
— d’aucun surcoût puisque les devis ont été négociés, acceptés et signés par la société GAME OPEN;
— d’aucun retard pris dans l’exécution du chantier, lesquels sont en réalité dus à la mauvaise évaluation de l’ampleur des travaux ainsi qu’au manque de réactivité dont cette dernière s’est rendue coupable dans ses relations avec son cocontractant.
Dans ces conditions, le Président du Tribunal de commerce ne pourra que condamner la société OPEN GAME à payer la somme de 38.154,93 euros à la société VIVOLUM sous astreïinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision.
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2. Sur la condamnation de la société GAME OPEN à constituer la garantie de l’entrepreneur sous huitaine
L’article 1799-1 du Code civil dispose que le maître d’ouvrage qui conclut un marché de travaux
privé doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsqu’elles dépassent un seuil fixé par décret.
Ce seuil a été fixé à 12.000 euros HT par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999.
il s’agit là d’une disposition d’ordre public, de sorte que sa mise en œuvre ne peut être contestée (Civ. 14 décembre 2004, n° 03-13.949).
Surtout, la garantie instituée par l’article 1799-1 du Code civil peut être exigée à tout moment par l’entrepreneur, même après la réalisation des travaux (Civ. 3ère 45 septembre 2016, n° 15-19.648).
Ainsi, l’entrepreneur peut imposer une garantie conventionnelle ou un cautionnement bancaire au maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société VIVOLUM, en sa qualité d’entrepreneur, a réalisé des travaux pour la société GAME OPEN, en sa qualité de maître d’ouvrage.
Or, ces travaux sont restés impayés, malgré leur réalisation.
En conséquence, la société VIVOLUM entend demander au Président du Tribunal de commerce, afin de pallier l’éventualité d’une exécution de la décision de condamnation au paiement, de faire injonction à la société GAME OPEN de constituer, sous huiïtaine, une garantie conventionnelle et un cautionnement bancaire à hauteur de 41.036,11 euros en faveur de Ia société VIVOLUM.
Cette injonction devra également être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision.
B. A titre subsidiaire, demande sur le fondement de l’article 873 alinéa 1
L’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Or, la société VIVOLUM a récemment connu des difficultés financières et a des doutes sur la pérennité de la société GAME OPEN de sorte qu’elle craint un dommage imminent en ne recouvrant jamais la somme de 41.036,11 euros.
Par ailleurs, il est évident qu’en refusant de payer le montant des devis signés, la société GAME OPEN se rend coupable d’une inexécution de ses engagements contractuels et, par la même occasion, d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
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Dans l’hypothèse où la société GAME OPEN ne constituerait pas la garantie de l’entrepreneur sous huîtaine et où le président du Tribunal de commerce ne ferait pas droit à la demande de condamnation pécuniaire, il est demandé au Président du Tribunal de commerce d’autoriser d’ores et déjà la société VIVOLUM à procéder, à son choix, cumulativement ou non, à :
— Une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 41.036,11 euros en principal, assortie des intérêts moratoires au taux annuel contractuel de 10,75% ainsi que des frais de recouvrement pour un montant de 40 euros, sur le compte en banque de la société GAME OPEN ouvert auprès de la société CIC OUEST NANTES 50 OTAGES ;
— L’inscription provisoire d’un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de cette dernière aux fins de sûreté et de paiement de sa créance la somme de 41.036,11 euros en principal, assortie des intérêts moratoires au taux annuel contractuel de 10,75% ainsi que des frais de recouvrement pour un montant de 40 euros sur le fonds de commerce ci-après désigné du débiteur exploité à Nantes ([…], au titre duquel le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) de
Nantes sous le numéro 823 498 662, comprenant tous ses éléments corporels et incorporels.
C. Sur les frais irrépétibles
Il serait anormal de faire supporter par la société VIVOLUM les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société GAME OPEN à lui payer la somme de 2.000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ELLE DEMANDE A titre liminaïi SE DECLARER compétent ; A titre principal :
. CONDAMNER la société OPEN GAME à payer la somme de 38.154,93 euros à la société VIVOLUM sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
. ENJOINDRE à la société GAME OPEN de constituer une garantie conventionnelle et un cautionnement bancaire à hauteur de 41.036,11 euros au profit de la société VIVOLUM sous huitaine du prononcé de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
. AUTORISER la société VIVOLUM à pratiquer une saisie conservatoire ouvert au nom de la société GAME OPEN sur la Banque CIC OUEST, Agence 50 Otages, 14 rue de la Barillerie à Nantes, à hauteur de la somme de 41.036,11 euros en principal assortie des intérêts moratoires au taux annuel contractuel de 10,75% ainsi que des frais de recouvrement pour un montant de 40 euros;
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. AUTORISER la société VIVOLUM à procéder à l’inscription provisoire d’un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de cette dernière à hauteur de la somme de 41.036,11 euros, assortie des intérêts moratoires au taux annuel
contractuel de 10,75% ainsi que des frais de recouvrement pour un montant de 40 euros ;
— De surcroît,
. CONDAMNER la société GAME OPEN à payer à la société VIVOLUM la-somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. La CONDAMNER aux entiers dépens.
POUR LA SOCIETE GAME OPEN […]
Par assignation en date du 18 janvier 2018, la société VIVOLUM a saisi le juge des référés afin de :
— Atitre principal condamner la société OPEN GAME à payer 38.154,98 € à la société VIVOLUM avec astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Enjoindre la société GAME OPEN de constituer une garantie conventionnelle et un cautionnement bancaire à hauteur de 41.036,11 € au profit de VIVOLUM sous huitaine du prononcé de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— A titre subsidiaire autoriser la société VIVOLUM à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts à la Banque CIC OUEST agence 50 Otage à hauteur de 41.036,11 € assortie des intérêts moratoires au taux annuel de 10,75 % ainsi que des frais de recouvrement pour 40€ ;
— __ Autoriser VIVOLUM à procéder à une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de cetie dernière à hauteur de de 41.036,11 € assortie des intérêts moratoires au taux annuel contractuel de 10,75% ainsi que des frais de recouvrement de 40€ ;
— __ Condamner GAME OPEN aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Par les présentes conclusions, la société GAME OPEN sollicite :
— _ Atitre principal que votre juridiction se déclare incompétente compte tenu de :
= l’absence d’urgence ;
L’existence de contestations sérieuses (au regard des multiples inexécutions et non façons qui lui sont reprochées) dont le demandeur était parfaitement informé avant de présenter son assignation en référé ;
« l’absence de risque imminent ou de trouble manifestement illicite.
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— Atitre subsidiaire, le rejet des demandes formulées par la société VIVOLUM compte tenu de l’absence de fondement des demandes adverses au regard des inexécutions constatées par un acousticien et un huissier de justice, mais aussi le rejet des demandes de garanties sollicitées compte tenu de l’absence de créance paraissant fondée en son principe où de risque de recouvrement ; et faire droit aux demandes reconventionnelles que le défendeur est légitimement en droit de formuler au titre des multiples inexécutions de la société VIVOLUM ;
— __ Atitreinfiniment subsidiaire et afin de permettre à la juridiction du fond d’appréhender la réalité des inexécutions de la société VIVOLUM dénoncées et déjà justifiées par la société GAME OPEN, désigner tel expert judiciaire qu’il vous plaira, avec mission d’usage afin de lister les
malfaçons et non façons de la société VIVOLUM, donner son avis sur la qualité des travaux réalisés notamment au regard des documents contractuels initialement signés entre les parties, et chiffrer le préjudice des parties.
C’est dans ces conditions que la société GAME OPEN vous demande de débouter la société VIVOLUM de l’intégralité de ses prétentions.
1. FAITS
1.1 Sur l’importance de l’aménagement des locaux d’un Escape Game
La société GAME OPEN a été créée en 2016 afin de proposer au public une activité dite d’Escape Game dans un local situé au […]
Le principe d’un Escape Game est de proposer un jeu de rôle grandeur nature à une équipe de joueurs de tout âge dans un local, afin de partager un moment convivial en se plongeant dans un univers et une histoire que les interactions avec les éléments du décor et les énigmes présentées permettent de rendre captivantes.
Le site internet de la société GAME OPEN présente ainsi son activité :
« S’évader d’une pièce dans un temps limité et ce grâce à l’intellect plutôt que par la force ? C’est l’aventure que vous propose de vivre l’Onirium, A live escape game Nantais. Pour une équipe de 3 à 12 joueurs, il s’agira d’une incursion d’une heure dans un univers original, inédit, à mi-chemin entre un […], entre énigmes et manipulations diverses.
Qui enfant n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau d’un espion, d’un sorcier, aventurier ou autre personnage fascinant ?
En pratique vous évoluez dans une salle aux décors aboutis, suivant un scénario bien particulier dans lequel se glissent des énigmes diverses. Le but de l’escape game ? Fouillez, manipulez, résolvez mais suriout coopérez afin de sortir de ceite salle, et ce en 60 minutes maximum.
A la fois ludique et fédérateur, l’escape game s’adresse à tous, particuliers comme professionnels pour vos EVJF/EVG, sorties entre amis ou en famille, anniversaires et team building.
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Toutes les salles de A escape game sont accessibles aux personnes à mobilité réduite … »
Le local de l’Escape Game est donc un local indispensable à la réalisation de l’activité professionnelle et de la qualité duquel dépend l’attractivité du site ainsi que sa rentabilité.
A cet effet, plusieurs univers totalement différents sont proposés par la société GAME OPEN à différentes équipes qui doivent pouvoir jouer simultanément sans jamais se croiser, ni
interagir
— _ Insurrection (remontant à la période révolutionnaire) ; – Station OR-BIT 34 B (dans un univers futuriste) ; -__ D’autres escape game éphémères comme « l’hôtel des sens » à la St VALENTIN.
Cette possibilité de proposer différents univers permet d’assurer à la société GAME OPEN sa rentabilité financière, en garantissant un choix permanent à ses clients.
1.2 Sur la relation contractuelle avec la société VIVOLUM
1.2.1 L’intervention de VIVOLUM en qualité de Maître d’œuvre
Afin de permettre un aménagement optimisé et procéder à la conception et à la réalisation de l’espace où serait accueilli le public, la société GAME OPEN a fait appel à la société VIVOLUM à compter du mois d’octobre 2016 Cette société lui a été recommandée par le […] qui a accordé un prêt d’honneur à la société GAME OPEN.
Il convient de noter que la société GAME OPEN r’est pas du tout spécialiste de l’agencement des locaux et des normes qui s’imposent aux ERP. A ce titre elle se devait de prendre attache auprès d’une société qui se présentait comme une spécialiste de tels aménagements.
De nombreux échanges ont donc eu lieu entre les parties à partir du mois d’octobre 2016 afin de permettre à la société VIVOLUM de cerner les besoins de la société GAME OPEN et de proposer un devis adapté à ces derniers.
Il faudra attendre plus de 3 mois pour que la société VIVOLUM présente un premier devis le 5 janvier 2017
À cette occasion et contrairement à la présentation tronquée de la requérante, la société GAME OPEN a confié à la société VIVOLUM l’intégralité de la maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des lots du chantier (la société VIVOLUM faisant intervenir ses prestataires électriciens, plombiers, vitriers…), l’intervention de la société GAME OPEN se limitant au choix des couleurs ou des décors en fonction de l’utilisation finale des salles comme cela ressort des échanges entre les parties
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Ainsi la société VIVOLUM qui tente aujourd’hui de limiter son implication dans ce chantier dont elle réclame l’entier paiement malgré les nombreuses malfaçons et retards constatés, s’est vu confier, en sa qualité de maître d’œuvre, l’intégralité des lots du chantier, comprenant
— La dépose,
— La mise en place des cloisons sèches (réalisation et isolation des murs, plafonds),
— Les plafonds suspendus,
— Le revêtement des sols,
[…],
— La peinture,
— _ L’agencement (pose et réalisation de la vitrine, pierres de parement), -__ L’électricité dans l’ensemble des locaux ; – La plomberie et VMC.
1.2.2 L’importance de l’isolation phonique expressément notée dans les devis de VIVOLUM
Il est important de noter que le premier devis et tous les devis modificatifs réalisés par la société VIVOLUM comportaient en point 2.5 et 2.6 du lot CLOISONS SECHES l’indication expresse des matériaux utilisés avec l’indication chiffrée du résultat escompté en termes de décibels dans les salles de jeu et permettant de garantir une isolation phonique qui était déterminante de la volonté des parties
Les devis rédigés par VIVOLUM prévoyaient expressément la pose d’isolants entre les différentes pièces, afin de conserver le confort de jeu des clients, à savoir
— _Ra-47dB pour les cloisons intérieures des salles de jeu ; – _Ra=51dB pour les cloisons extérieures des salles de jeu.
il est ici précisé qu’une isolation de 51dB est environ deux fois plus importante qu’une isolation de 47dB.
En outre ces devis étaient accompagnés d’un plan décrivant expressément les emplacements où ces cloisons étaient appliquées, permettant à la société GAME OPEN de visualiser le respect des normes d’isolation phonique
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La société GAME OPEN a donc été rassurée par l’engagement contractuel de son maître d’œuvre de respecter les normes d’isolation phonique élevées liées à la proximité des salles de jeu comprenant des univers différents.
Il aurait en effet été pour le moins incompréhensible et inacceptable (surtout au regard du prix d’une partie qui reste compris entre 90 et 120 € par joueur) qu’une aventure futuriste se passant dans une station arbitale, puisse être parasitée par les sons de la salle voisine dont l’aventure se passe lors de la révolution française (entre la salle 1 et 2 par exemple), ou que les joueurs de deux équipes effectuant une partie similaire puissent entendre s’exprimer
_ceux de l’autre équipe dans la salle d’à côté quand ces derniers parviennent à résoudre une
1.2.3
énigme (en effet les séances de OR-BIT 34 B se jouent parfois simultanément dans les salles 2 et 3) … ce qui est hélas le cas aujourd’hui
L’importance du respect des délais de livraison
Dans le cadre des négociations entre les parties, le Président de la société GAME OPEN n’a eu de cesse d’exiger la mise en place de pénalités de retards de 300 € / jours en cas de non-respect du délai de livraison | LL
En effet, compte tenu du business-plan de la société GAME OPEN, il était indispensable pour cette société d’ouvrir ses salles avant le 14 février, date de la saint-valentin, l’une des salles étant destinée à cette période particulière | : hôtel des sens, spécial saint valentin) pour lancer un évènement original sur NANTES qui aurait assuré un bouche-à- oreille non négligeable.
La société VIVOLUM était parfaitement informée de cette exigence et s’y est astreint dans la présentation de son devis et de son planning prévisionnel
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Cependant la livraison n’a pu être effectuée avant le 14 février, bien au contraire il a fallu attendre plus d’un mois et demi de plus au regard :
« des retards répétés des équipes de VIVOLUM (notamment le chef de chantier qui était en congés sans prévenir) ;
« des retard dans les commandes des fournitures (notamment parce que certaines commandes n’ont pas été passées par VIVOLUM comme celle-ci a pu le reconnaître expressément, "où que des fournitures ont été commandées en quantités insuffisantes par cette dernière,
des difficultés rencontrées dans les prestations réalisées (couleur de peinture non conforme à ce qui avait été convenu,
« mais aussi des éléments non appréhendés par le maître d’œuvre dans le cadre de son devoir de conseil et qui ont nécessité de nouveaux devis allongeant les délais : la société VIVOLUM avait ainsi totalement omis de procéder à la mise en place d’une VMC entre les pièces aménagées par ses soins dans un ERP, et n’avait pas pensé à la question de l’isolation de
cette dernière au regard des exigences imposées par l’activité particulières du maître d’ouvrage…
Aujourd’hui, la société VIVOLUM tente vainement dans ses écritures de justifier le retard de sa livraison initialement prévue à la mi-février 2017 'en raison de la
signature « tardive » de son devis du 5 janvier qui prévoyait un commencement de travaux le 9 janvier.
Votre juridiction constatera en fait que ce devis fut validé que le 7 janvier par le Maître
d’ouvrage « à part ces éléments à modifier sur le devis on le valide ») et signé le 11 janvier par ce dernier
On appréciera le sérieux d’un tel raisonnement (le devis ayant en fait été validé en deux jours) qui ne justifie aucunement les retards constatés sur le chantier.
1.2.4 Règlement partiel des factures face au refus de reprise des malfaçons par VIVOLUM
La société VIVOLUM a émis trois factures, pour une somme totale de 57.623,35 euros
— Une première facture le 31 janvier 2017 pour un montant de 16.587,44 euros, qui a été honorée par la société GAME OPEN
— Une deuxième facture le 28 février 2017 pour un montant de 30.533,35 euros ;
— Une troisième facture le 31 mars 2017 pour un montant de 10.502,76 euros.
La société GAME OPEN a financé l’intégralité de ces travaux via : «un prêt d’honneur obtenu par ses fondateurs lors du lancement de leur activité (41.101,72 € présentés en apport auprès de leur Banque, «ainsi que par un crédit bancaire affecté notamment aux travaux qui devaient être réalisés par VIVOLUM pour un montant de 80.200 € (montant deux fois plus élevé que le montant des factures de VIVOLUM – |
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Le financement ne posait donc aucune difficulté, contrairement à ce que prétend aujourd’hui la société VIVOLUM qui feint de s’interroger sur la santé financière du Maître d’ouvrage (Pièce n°15).
Néanmoins, la société GAME OPEN a été contrainte d’ouvrir ses locaux au regard du non- respect des délais prévus par la société VIVOLUM et de l’absence de reprise des graves malfaçons constatées par le Maître d’ouvrage : " Traces de colle et d’enduits au sol sur le revêtement neuf pourtant installé par la société VIVOLUM compte tenu des travaux réalisés sans protection par VIVOLUM = Non-respect des normes acoustiques (pourtant contractualisées) entre les
salles des jeu
C’est dans ces conditions qu’il a été décidé de procéder au lancement de l’activité à compter du premier avril dans les locaux non achevés et non conformes à ce qui avait été contractuellement prévu, afin de limiter la perte de chiffre d’affaires.
Depuis cette date, de nombreux échanges et réunions ont eu lieu avec la société VIVOLUM afin d’obtenir son intervention pour achever les travaux en conformité avec les devis acceptés.
Le 29 mars, une réunion a eu lieu sur site au cours de laquelle la société GAME OPEN a pu indiquer ses différentes réserves (sol en mauvais état avec des traces de colle et des restes d’enduits dus à une protection insuffisante lors des travaux réalisés par VIVOLUM, raccord de peinture à achever, et problèmes d’isolation phonique).
Dans ces conditions, et afin de limiter la perte de chiffre d’affaire déjà conséquente depuis le 9 février 2017, la société GAME OPEN a ouvert ses locaux au public le 1°' avril 2017.
Depuis cette date, de nombreux échanges ont eu lieu avec la société VIVOLUM afin d’exiger son intervention pour achever les travaux en conformité avec les devis acceptés. Plusieurs réunions se sont tenues avec l’ensemble des parties : le 23 mai, en septembre, et le 22 décembre pour la plus récente.
La société GAME OPEN a alerté la société VIVOLUM des nombreuses inexécutions et des réclamations qu’elle recevait de ses clients sur l’isolation phonique (avis négatifs apparaissant sur Google en raison de l’isolation phonique) |
A l’issue de la dernière réunion, la société VIVOLUM a prétendu que l’intégralité des
problèmes phoniques pourraient être résolus par le simple réglage d’une seule porte par un menuisier.
Gette affirmation est totalement fausse, et la société VIVOLUM n’ignore pas aujourd’hui que les coûts de remise en état seraient pour le moins conséquents au regard de ses trop nombreuses malfaçons et non-façons.
C’est d’ailleurs parce qu’elle est parfaitement informée de la réalité des coûts de remise en état suite aux malfaçons commises par ses équipes, et confrontée à ses propres manquements que la société VIVOLUM n’a pas eu l’audace de réclamer le paiement des prestations pendant plus de 8 mois, tentant de trouver un arrangement qui aurait permis un paiement partiel sans avoir à procéder à une quelconque reprise.
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1.2.5 Mises en demeure adressées par l’intermédiaire des avocais
Par courrier en date du 22 décembre 2017, le conseil de la société VIVOLUM a mis en demeure la société GAME OPEN de payer sous 8 jours la somme qu’elle estimait due à sa cliente pour un montant de 41.036,11 euros
Il s’agissait là d’une urgence relative au regard de l’absence de reprise des malfaçons dont la société VIVOLUM était parfaitement informée depuis le 29/03/2017 et des refus répétés
de VIVOLUM de livrer une prestation conforme à ses devis malgré les relances de la société GAME OPEN.
Par courrier en date du 4 janvier 2018, le conseil de la société GAME OPEN a donc rappelé que :
— _ Des réserves ont été faites sur l’isolation phonique au regard des exigences contractuelles fixées par GAME OPEN et des tests ont été réalisés permettant de constater que l’isolation n’est pas conforme à ce qui avait été convenu dans le devis
— Le contrat a donc été manifestement inexécuté par le prestataire qui a refusé de procéder à tout travaux de remise en état ;
— __Les coûts de remise en état nécessiteraient la dépose des travaux réalisés par la société VIVOLUM ce qui rend impossible tout paiement de la prestation en l’état (les coûts de dépose et de remise en état étant proche de 30.000 euros) |
— Les retards et multiples inexécutions de la société VIVOLUM (notamment dus à son défaut de conseil) ont entraîné un préjudice pour la société GAME OPEN que l’on peut chiffrer à 17 500 euros au regard du retard d’un mois et 3 semaines sur le planning initialement convenu, et compte tenu du chiffre d’affaire mensuel moyen généré par la société GAME OPEN depuis son ouveriure |
— Les travaux ont été réalisés avec une mauvaise protection au sol, entraînant des marques de colle et d’enduit qu’il est désormais impossible de faire partir et pour lesquelles la société GAME OPEN est en droit d’exiger une indemnisation
Au regard de ce qui précède, le conseil de la société GAME OPEN a rappelé à VIVOLUM que sa cliente était en droit de réclamer :
— 30.000 euros au titre des travaux de remise en état de l’isolation phonique ;
— {17 500 euros au regard des pénalités de retard et de la perte de chiffre d’affaires y afférent ;
— 1.500 euros au titre des travaux de remise en état du sol.
Par ailleurs le conseil de la société GAME OPEN a regretté que la seule solution proposée par la société VIVOLUM afin d’indemniser son client de ses multiples inexécutions, n’ait été qu’un échange de bons procédés à visée publicitaire via l’incorporation du logo de la société GAME OPEN dans les courriels de la société VIVOLUM. Il ne s’agit aucunement d’une indemnisation mais au contraire d’un faire-valoir dont VIVOLUM a pu bénéficier dans sa
communication auprès de ses clients.
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Le Conseil de la société GAME OPEN a donc alerté la société VIVOLUM sur le fait que la seule issue amiable possible ne pouvait passer que par le respect des stipulations contractuelles, et imposerait que la société VIVOLUM accepte enfin de :
— Prendre à sa charge la remise en état du site en conformité avec les normes acoustiques contractuellement convenues entre les parties ;
— Remettre en état le sol détérioré ou prendre à sa charge les frais de remise en état;
— _ Accorder une réduction prenant en compte les multiples inexécutions et les retards supportés par la société GAME OPEN.
— _ Rembourse à la société GAME OPEN la perte de Chiffre d’affaire liée à l’interruption d’exploitation qui est nécessaire afin de procéder à la remise en état.
Par ailleurs, dans cette même lettre, le conseil de la société GAME OPEN a alerté son contradicteur sur les conséquences d’une action abusive devant votre juridiction :
« A joutes fins, j’attire voire attention sur le fait que toute action en référé contre GAME OPEN fera manifestement l’objet d’une contestation sérieuse, et que toute action au fond enirainera la production de nos constats d’huissiers confirmant les inexécutions de votre cliente dont celle-ci est parfaitement informée.
Je reste donc dans l’attente de voire retour et vous prie d’excuser le caractère officiel de la présente qui se justifie au regard des délais imposés dans voire mise en demeure. »
2. PROCEDURE
La société VIVOLUM a quant à elle estimé que sa demande ne souffrait d’aucune contestation sérieuse et a délibérément choisi d’engager une procédure en référé devant votre juridiction.
La société VIVOLUM demande à votre juridiction :
— A titre principal condamner la société OPEN GAME à payer 38.154,93 € à la société VIVOLUM avec astreinte de 100 € par jour de retard ;
— _Enjoindre la société GAME OPEN de constituer une garantie conventionnelle et un cautionnement bancaire à hauteur de 41.036,11 € au profit de VIVOLUM sous huitaine du prononcé de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— __Atitre subsidiaire autoriser la société VIVOLUM à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts à la Banque CIC OUEST agence 50 Otage à hauteur de 41.036,11 £ assortie des intérêts moratoires au taux annuel de 10,75 % ainsi que des frais de recouvrement pour 40 € ;
— Autoriser VIVOLUM à procéder à une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de cette dernière à hauteur de de 41.036,11 € assortie des intérêts moratoires au taux annuel contractuel de 10,75% ainsi que des frais de recouvrement de 40 €;
— __ Condamner GAME OPEN aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
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Par les présentes conclusions, la société GAME OPEN sollicite quant à elle :
— _ Atitre principal que votre juridiction se déclare incompétente compte tenu de :
«« L’absence d’urgence ;
« L’existence de contestations sérieuses (au regard des multiples inexécutions et non façons qui lui sont reprochées) dont le demandeur était parfaitement informé avant de présenter son assignation en référé ;
« l’absence de risque imminent ou de trouble manifestement ilicite.
— A titre subsidiaire, le rejet des demandes formulées par la société VIVOLUM compte tenu de l’absence de fondement des demandes adverses au regard des inexécutions constatées par un acousticien et un huissier de justice, mais aussi le rejet des demandes de garanties sollicitées compte tenu de l’absence de créance paraissant fondée en son principe ou de risque de recouvrement ; et faire droit aux demandes reconventionnelles que le défendeur est légitimement en droit de formuler au titre des multiples inexécutions de la société VIVOLUM ;
= A titre infiniment subsidiaire et afin de permettre à la juridiction du fond d’appréhender la réalité des inexécutions de la société VIVOLUM dénoncées et déjà justifiées par la société GAME OPEN, désigner tel expert judiciaire qu’il vous plaira, avec mission d’usage afin de lister les malfaçons et non façons de la société VIVOLUM, donner son avis sur la qualité des travaux réalisés notamment au regard des documents contractuels initialement signés entre les parties, et chiffrer le préjudice des parties.
C’est dans ces conditions que la société GAME OPEN vous demande de débouter la société VIVOLUM de l’intégralité de ses prétentions.
3. DISCUSSION 3.1 […] : SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
A titre principal, la société GAME OPEN soutient qu’il n’y pas lieu dans l’affaire à référé, compte- tenu de l’absence d’urgence de l’existence de nombreuses contestations sérieuses dont la
requérante était parfaitement informée et de l’absence de risque imminent ou de trouble manifestement illicite
3.1.1 Sur l’absence d’urgence
L’article 872 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peu, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne
se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
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La société VIVOLUM n’apporte pas la preuve d’une urgence et en serait bien incapable.
En effet, bien que l’activité de la société GAME OPEN ait été affectée par les inexécutions de la société VIVOLUM à qui elle avait confié les travaux de son unique local, elle a réalisé
au cours de sa première année d’exercice un chiffre d’affaires mensuel moyen de 11.500,00 euros |
Par ailleurs, la société GAME OPEN justifie d’un prêt bancaire affecté aux travaux réalisés par la société VIVOLUM . dont le montant de 80.200 € couvre au moins deux fois les prétendues créances aujourd’hui invoquées par cette société.
En outre les fondateurs de la société GAME OPEN ont aussi pu bénéficier d’un prêt d’honneur leur ayant permis d’engager les premiers travaux avec la société VIVOLUM (cela apparaît dans l’apport évoqué dans le contrat de prêt pour un montant de 41.101,72€,
De sorte, la société GAME OPEN a pu se constituer une trésorerie supérieure à 120.000 € avant l’engagement des travaux et ne court aucun risque de défaut de paiement.
L’Expert-comptable de la société GAME OPEN en justifie par ailleurs par une attestation que la société remet à votre juridiction | |
En outre, on peut s’interroger sur l’urgence relative de cette procédure au regard du comportement de la société VIVOLUM. En effet, il est pour le moins étonnant que la société
VIVOLUM n’ait jamais daigné relancer la société GAME OPEN depuis le mois de mars 2017.
En fait, à chaque fois que les parties se sont rapprochées, la société VIVOLUM a toujours posé son entier paiement comme préalable à toute reprise des malfaçons. L’urgence est donc manifestement relative, car la société VIVOLUM s’est volontairement privée d’un paiement en refusant de livrer une prestation conforme au devis initialement prévu entre les parties.
Par conséquent, les demandes de la société VIVOLUM sur le fondement de l’urgence seront rejetées.
3.1.2 Sur l’existence de contestations sérieuses
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ajoute : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [ndla : le président du Tribunal de Commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat d’entreprise a été conclu entre la société GAME OPEN (maître d’ouvrage) et la société VIVOLUM (maître d’œuvre) (cf. page 10 des conclusions adverses qui font référence à l’article 1799-1 du Code civil).
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En vertu de ce contrat, la société GAME OPEN s’engageait au versement d’un prix contre la réalisation de travaux de qualité par la société VIVOLUM.
Or, la société VIVOLUM n’a pas exécuté ses obligations conformément aux exigences conventionnelles prévues entre les parties.
L’article 1103 du Code civil, ancien article 1134, dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil, ancien article 1135, ajoute : « Les contrats doivent être […] exécutés de bonne foi. »
Sur le fondement de ces articles, la jurisprudence a reconnu à l’entrepreneur une obligation de qualité dans la réalisation de la prestation – ce qui inclut une absence de retard, de malfaçons et de non-façons – et une obligation de conseil.
La jurisprudence affirme ainsi que :
— | appartient au constructeur, en sa qualité de professionnel, de faire les travaux conformément aux règles de l’art, accomplir son travail avec sérieux et refuser les travaux qu’il saurait inefficaces (Cas. Civ. 21 mai 2014, 13-16.855) ;
— Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu avant réception d’une obligation de conseil et de résultat envers le maïtre d’ouvrage (Cas. Civ. 3°", 27 janvier 2010, 08-18.026) ;
— L’obligation de conseil joue même pour les travaux qui ont été préconisés par un expert (Cas. Civ. gère, 11 mars 2015, 13-28.351 & 14-14.275) ;
— L’obligation de conseil de l’entrepreneur implique celle de se renseigner sur les finalités des travaux, afin de délivrer un conseil de qualité (Cas. Civ. 1%°, 20 juin 1995, 93-15.801 ; Cas. Com. 6 septembre 2011, 10-7.966) ;
— 'L’obligation de conseil de l’entrepreneur lui impose de s’informer des besoins de son client et des conditions d’utilisation du produit et d’adapter ce produit à l’utilisation qui en est prévue (Cas. Com. 8 juillet 2003, 01-10.495).
Plus particulièrement en matière sonore :
— L’obligation de conseil de l’entrepreneur oblige celui-ci à conseiller au maitre d’ouvrage la réalisation des travaux nécessaires à une bonne isolation sonore (Cas. Civ. 3ème, 26 octobre 2005, 04-16.405) ;
— L’obligation de conseil de l’entrepreneur oblige celui-ci à se renseigner sur les contraintes sonores attachées à la finalité des travaux qu’il a accepté de réaliser (Cas.Civ. 3", 15 février 2006, 04-19.757) ;
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f
— __ L’entrepreneur engage sa responsabilité lorsque le matériel installé ne remplit pas les fonctions d’isolation sonore prévue (CA Lyon, 6 septembre 201 1, 10/00022). > En l’espèce : sur les multiples inexécutions Comme cela a pu être exposé, la société VIVOLUM a commis de nombreuses inexécutions. Î) Absence d’isolation phonique conforme entre les pièces L’inexécution principale porte sur l’absence d’isolation phonique entre les salles de
jeu, laquelle a pu être constatée par un acousticien mandaté par la société GAME OPEN qui a pu réaliser ses tests en présence d’un huissier de justice
Il ressort du rapport de mesures acoustiques réalisé par ingénieur acoustique en
présence de l’huissier , que l’isolation sonore entre les différentes pièces correspond à :
Local d’émission | | Local de réception : : Dana mesuré (dB)
Salle 1 (espace du fond) Salle de brieñng 44 Salle 1 (1* espace) Salle de briefing 34 Salle 1 (espace intermédiaire) […]
[…]
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ns Doublage toto ns . Ciasons de ee Cloiscas de distroution 47 Pal & mio mes & À FE Nokeu- de Hcephou (dB)
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Le rapport précise que :
__ « Les isolements mesurés entre salle 2 et salle 3 (43 dB), et entre salle 1 (salle du fond) et salle de briefing (44 dB), sont insuffisants pour assurer une bonne confidentialité entre ces espaces ».
= « L’ensemble des isolements mesurés au niveau des portes est largement insuffisant (entre 30 et 35 dB) pour permetire la moindre confidentialité entre les espaces »
Cela témoigne que les coefficients d’isolations sont bien inférieurs à ceux expressément mentionnées aux différents devis | savoir :
— _Ra=47dB pour les cloisons intérieures des salles de jeu ;
— _Ra-51dB pour les cloisons extérieures des salles de jeu.
Parfaitement consciente des inexécutions commises par ses soins, la société VIVOLUM a prétendu tour à tour que :
— _ Qu’elle n’aurait eu aucun devoir de conseil à l’égard de la société GAME OPEN ;
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— Que les valeurs d’isolation phoniques indiquées dans les devis n’indiqueraient que les valeurs isolantes des matériaux utilisés sans signifier que cela emporterait une quelconque obligation de résultat sur le rendu définitif de la pièce où ces plaques seraient posées ;
S Prétention qui n’a aucun sens, la société VIVOLUM ayant indiqué ces valeurs à la seule fin de rassurer la société GAME OPEN dont elle connaissait les besoins (toute prétention contraire constituant une violation manifeste du devoir de conseil appartenant à VIVOLUM) ;
__ Que la société GAME OPEN aurait renoncé à l’isolation phonique en demandant la suppression de plusieurs portes
Cela est totalement faux :
= Compte tenu de l’acceptation pure et simple par la société VIVOLUM de ces demandes de modifications justifiées par GAME OPEN pour des raisons esthétique ou de décor interne aux salles |
« Compte tenu du comportement de VIVOLUM qui n’a jamais informé ni daigné conseiller son client sur les éventuelles conséquences phoniques de telles suppressions . _ alors que les mentions portées sur le devis et relatives aux résultats escomptés n’ont pas été modifiées par VIVOLUM,
= Compte tenu de la situation des portes supprimées qui étaient dans les pièces à isoler (et non en bordure séparative), ce qui ne peut sérieusement affecter l’isolation phonique d’une pièce à une autre.
Ces arguments ne sauraient tenir au regard de l’obligation de conseil qui appartenaït à la société VIVOLUM qui n’ignorait pas que l’isolation phonique était une condition essentielle pour la société GAME OPEN à laquelle cette société n’a jamais renoncé.
Comme la société GAME OPEN a déjà pu l’exposer, ces fautes commises par la société VIVOLUM qui n’a pas respecté ses propres préconisations et les engagements pris dans ses devis, porte gravement atteinte à la société GAME OPEN dans le cadre de son activité.
Compte tenu du prix d’une partie qui reste compris entre 90 et 120 € par joueur, il est inacceptable qu’une aventure futuriste se passant dans une station orbitale, puisse être parasitée par les sons de la salle voisine dont l’aventure se passe lors de la révolution française (entre la salle 1 et 2 par exemple), ou que les joueurs de deux équipes effectuant une partie similaire puissent entendre s’exprimer ceux de l’autre équipe dans la salle d’à côté quand ces demiers parviennent à résoudre une énigme (en effet les séances de OR-BIT 34 B se jouent parfois simultanément dans les salles 2 et 3)
Cette inexécution affecte donc profondément la jouabilité des pièces, et imposera à la société GAME OPEN de fermer pour faire procéder aux travaux de remise en état qui ont d’ores et déjà été chiffré à 30.000 € LL
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il)
Non-respect des délais de livraison suite aux inexécutions de VIVOLUM
Par ailleurs les délais contractuellement convenus n’ont pas plus été respectés.
Ainsi le devis expressément accepté par mail de GAME OPEN le 7 janvier 2017 « à part ces éléments à modifier sur le devis on le valide >») et
signé le 11 janvier 2017 après l’adjonction de corrections par VIVOLUM
ne comprend pas de précision sur la date d’intervention, le devis
indiquant « à définir ».
Mais votre juridiction constatera que cette offre adressée par VIVOLUM était jointe à calendrier prévisionnel rédigé par VIVOLUM respectant un commencement des travaux au 9 janvier et une livraison au 9 février
En effet, compte tenu du business-plan de la société GAME OPEN, il était indispensable pour cette société d’ouvrir ses salles avant le 14 février, date de la saint-valentin, l’une des salles étant destinée à cette période particulière |
hôtel des sens, spécial saint valentin) pour lancer un évènement original sur NANTES qui aurait assuré un bouche-à-oreille non négligeable.
En outre l’importance du respect des délais avait été clairement stipulé lors des
négociations car le Président de la société GAME OPEN n’avait eu de cesse d’exiger.
la mise en place de pénalités de retards de 300 € / jours en cas de non-respect du délai de livraison
Cependant la livraison n’a pu être effectuée avant le 14 février, bien au corntraire il a fallu attendre plus d’un mois et demi de plus au regard :
= des retards répétés des équipes de VIVOLUM (notamment le chef de chantier qui était en congés sans prévenir) ;
= des retard dans les commandes des fournitures (notamment parce que
certaines commandes n’ont pas été passées par VIVOLUM comme cela a
* été expressément reconnu, ou que des foumitures ont été commandées en quantités insuffisantes par cette dernière,
« des difficultés rencontrées dans les prestations réalisées (couleur de peinture non conforme à ce qui avait été convenu,
« mais aussi des éléments non appréhendés par le maître d’œuvre dans le cadre de son devoir de conseil et qui ont nécessité de nouveaux devis allongeant les délais : la société VIVOLUM avait ainsi totalement omis de procéder à la mise en place d’une VMC entre les pièces aménagées par ses soins dans un ERP, et n’avait pas pensé à la question de l’isolation de cette dernière au regard des exigences imposées par l’activité particulières du maître d’ouvrage… |
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Au regard de ces inexécutions, la société GAME OPEN a perdu une partie de son
chiffre d’affaires et justifie d’un préjudice parfaitement quantifiable à 17.500 € (compte tenu de son chiffre d’affaires moyen,
(11) Détérioration du sol lors de travaux muraux réalisés sans protection
Enfin la société GAME OPEN a eu à se plaindre d’autres malfaçons bien moins importantes que l’isolation phonique, mais permettant de constater l’absence de professionnalisme des équipes de VIVOLUM et affectant le décor mis en place lors des travaux.
Ainsi, la société GAME OPEN a indiqué des réserves sur le travail réalisé, notamment : " La présence de traces d’enduits et de colle sur le sol suite à l’intervention des équipes de VIVOLUM sur les murs sans avoir pensé à mettre des protections (le sol a une texture particulière et les incrustations d’enduit et de colle ne partent pas) ;
= Le non achèvement des raccords de peinture. Cela a été constaté par constat d’huissier en date du 21 janvier 2018 : « Je constate que les sols sont recouvert d’un sol PVC imitation parquet de couleur grise, [.] plusieurs joints sont visibles et présentent des remontées
. de colle apparentes »
Au regard de ces inexécutions, la société GAME OPEN a justifié d’un préjudice parfaitement quantifiable à 1.500 €.
L’ensemble de ces inexécutions permettent de justifier une exception d’inexécution par la
société GAME OPEN qui est en droit de réclamer le paiement de sommes qui ne peuvent être inférieures à 49.000 euros, décomposés comme suit :
— 30.000,00 euros au tre des travaux de remise en état de F isolation phonique : -- 17.500,00 euros au regard des pénalités de retard et de la perte € de chiffre d affaires y: afférent ; – 1.500,00 euros au titre des travaux dé remise en état du sol.
Ces sortes sont supérieures aux 41 036,11 euros réclamés par la société VIVOLUM et justifie l’existence d’une contestation série. | co
Votre. juridiction notera avec intérêt que cela avait été clairement exposé à la société VIVOLUM dans la Y qui lui a été adressée en janvier 201 8
« A toutes fi ins, j’attire votre attention sur le fait que toute action en référé contre GAME OPEN. fera manifestement l’objet d’une contestation sérieuse, et que toute action au fond entrainer: 'Ja production de nos constats d’huissiers confirmant les inexéGutions de. voire cliente dont _celle-ci est parfaitement informée. : » eo
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3.1.3 Sur l’absence de risque imminent ou de trouble manifestement illicite
L’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose :
« Le président [du tribunal de commerce statuant en référé] peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La société VIVOLUM n’apporte pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite et en seraït bien incapable.
En effet, bien que l’activité de la société GAME OPEN ait été affectée par les inexécutions de la société VIVOLUM à qui elle avait confié les travaux de son unique local, elle a réalisé
au cours de sa première année d’exercice un chiffre d’affaires mensuel moyen de 11.500,00€ |
Par ailleurs les travaux ont pu être financés par un prêt bancaire dont la société GAME OPEN justifie l’existence
Le montant de ce prêt affecté (80.200 €) couvre au moins deux fois les prétendues créances aujourd’hui invoquées par VIVOLUM.
Par ailleurs il est complété par un apport des dirigeants de la société qui ont bénéficié d’un
prêt d’honneur à travers le […] (cet apport apparaît dans le:
contrat de prêt pour un montant de 41.101,72 €,
De sorte, la société GAME OPEN a pu se constituer une trésorerie supérieure à 120.000 € avant l’engagement des travaux et ne court aucun risque de défaut de paiement.
L’Expert-comptable de la société GAME OPEN en justifie par ailleurs par une attestation que la société remet à votre juridiction .
Le refus de paiement est parfaitement justifié au regard de l’exception d’inexécution et des fautes commises par la société VIVOLUM : aujourd’hui c’est bien la société GAME OPEN
qui subit un trouble illicite en ce que les travaux de reprise n’ont jamais été effectués par la société VIVOLUM.
Par conséquent, les demandes de la société VIVOLUM sur le fondement du dommage imminent et du trouble manifestement excessif seront rejetées.
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3.2 […] : SUR LE REJET DES DEMANDES DE VIVOLUM & SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE GAME OPEN
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, vous vous considériez compétent pour connaître de l’affaire, la société GAME OPEN conteste fermement toutes les demandes de la société VIVOLUM et sollicite à titre reconventionnel le versement d’une provision au regard des malfaçons constatées.
3.2.1 Sur les sommes réclamées par VIVOLUM
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
__ refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; (…)
— _ solliciter une réduction du prix ; (..)
— __ demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Cette disposition est d’ordre public. »
En outre l’alinéa 2 de l’article 809 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du Tribunal statuant en référé] peut accorder une provision au créancier, OU ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au regard des inexécutions exposées supra (cf, 3.1.2) la société GAME OPEN sollicite de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NANTES qu’il rejette l’intégralité des demandes en paiement (même à titre provisionnel) de VIVOLUM dont les malfaçons et inexécutions (exposées supra) ont causé un préjudice financièrement plus élevé à la société GAME OPEN que les sommes réclamées par VIVOLUM, justifiant 'une exception d’inexécution proportionnée au regard des sommes réclamées.
Par ailleurs et à titre reconventionnel, les montants réclamés par la société GAME OPEN étant supérieurs à ceux exigés par la société VIVOLUM, il vous sera demandé de bien vouloir accorder à la société GAME OPEN une provision de 7.963,89 euros, par compensation entre sa créance et celle de la société VIVOLUM, respectivement évaluées par chaque partie à 49.000,00 et 41.036,11 euros.
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3.2.2 Sur les demandes de garanties réclamées par VIVOLUM au Maître d’ouvrage
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (12.000 €).
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.»
En l’espèce la société GAME OPEN a eu recours à un crédit avant d’engager les travaux réalisés par la société VIVOLUM.
Ce prêt a été effectué pour financer le besoin en fonds de roulement mais aussi
spécifiquement pour procéder à « l’installation d’un escape game avec financement travaux,
mobilier » et des « travaux d’aménagement » du site
Dès lors il sera demandé à votre juridiction de dire et juger que la société GAME OPEN respecte les conditions posées par l’article 1799-1 alinéa 2 et que les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil alinéa 3 et suivants ne s’appliquent pas à la société GAME OPEN dans le cas présent. |
Si votre juridiction venait néanmoins à considérer que l’article 1799-1 alinéa 3 devrait trouver à s’appliquer, alors il vous sera rappelé qu’aucune mise en demeure visant l’exigence de garantie n’a été adressée à la société GAME OPEN par la société VIVOLUM dans les conditions posées par l’article 1799-1 alinéa 3
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En outre il sera rappelé que la société VIVOLUM ne saurait invoquer l’absence d’une telle garantie pour justifier le refus de reprendre ses malfaçons et non-façons. En effet la jurisprudence rappelle que dès lors que l’entreprise n’use pas de la faculté qui lui est offerte par l’art. 1799-1, al. 3, de suspendre l’exécution du marché, elle est tenue d’exécuter les travaux en vertu du contrat (Cas. Civ. 3°"° 12/09/2007.
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservaloire Sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement »
Pour qu’une saisie conservatoire où un nantissement judiciaire soient autorisés il faut que la créance « paraisse fondée en son principe» (I) et que des circonstances soient « susceptibles de menacer le recouvrement » de cette créance apparente (ii).
En l’espèce ces conditions cumulative ne sont pas réunies.
i) Absence de créance paraissant fondée en son principe
A ce titre il appartient au juge d’apprécier souverainement cette condition (Cas. Civ. 10/12/1998). |
En l’espèce il vous a été rapporté la preuve constatée par huissier et par un acousticien des malfaçons qui viennent affecter le site, et il a été prouvé que la société VIVOLUM refusait catégoriquement de procéder aux reprises de ses malfaçons touchant des éléments déterminant du contrat au regard de l’activité particulière de la société GAME OPEN.
ll vous sera donc demandé de considérer que la créance réclamée par VIVOLUM ne parait pas fondée en son principe.
il) Absence de circonstance susceptibles de menacer le recouvrement
Par ailleurs il faut aussi que des circonstances soient « susceptibles de menacer le recouvrement » de cette créance apparente.
Or en l’espèce la société GAME OPEN rapporte la preuve de ce que : « elle avait procédé au financement intégral des travaux « elle a pu se constituer avant les travaux une trésorerie de plus de 120.000 € via les apports des dirigeants de la société et le prêt bancaire, ce qui couvre largement les prétendues créances de la société VIVOLUM ;
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— elle refuse de payer au regard des inexécutions de la société VIVOLUM ;
« son expert-comptable atteste de la parfaite santé financière de cette société dont la trésorerie et le chiffre d’affaires moyen permettraient de supporter le coût des travaux si la société VIVOLUM venait enfin à procéder à leur achèvement
Par ailleurs, faire droit à la demande de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire de fonds de commerce reviendrait à pénaliser une deuxième fois la société GAME OPEN, qui a déjà été victime des inexécutions contractuelles de la société VIVOLUM.
Au regard de ce qui précède il vous sera demandé de débouter la société VIVOLUM de sa demande de saisie conservatoire et de nantissement de fonds de commerce.
3.3 […] : SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Si, par extraordinaire, vous vous considériez compétent pour connaitre de l’affaire mais refusiez le versement d’une provision à la société GAME OPEN ou faisiez droit même partiellement aux demandes formulées par la société VIVOLUM, la société GAME OPEN sollicite à titre infiniment subsidiaire la nomination d’un expert afin de :
— Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— __ Entendre tout sachant ;
— Examiner le site ;
— __ Constater les non-façons et malfaçons commises par la société VIVOLUM ;
— __ Donner son avis et chiffer les préjudices subis par la société GAME OPEN au regard des retards et inexécutions de la société VIVOLUM déjà constatés, ou que l’expertise pourrait révéler ;
— Déterminer les mesures propres à y remédier et chiffrer le cout des travaux permettant le parfait achèvement selon les devis convenus ;
— Et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute naiure ;
Il est pour le moins regrettable que la société VIVOLUM refuse de constater la réalité de ses multiples inexécutions dont la société GAME OPEN est parvenue à démontrer la réalité en
engageant des frais supplémentaires en faisant appel à un huissier de justice et à un acousticien |
Face à la mauvaise foi de son maître d’œuvre la seule solution permettant aux parties de sortir de cette difficulté est de porter cette affaire devant le juge du fond.
Dans ces conditions il serait opportun de réaliser préalablement une expertise contradictoire afin que le juge qui sera amené à trancher définitivement le présent contentieux, puisse
disposer de l’avis d’un expert judiciaire neutre et qui aura pu se rendre sur site afin de constater l’origine des malfaçons et les éventuelles non-façons.
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En effet à ce jour la société GAME OPEN sait que les résultats acoustiques ne sont pas conformes aux engagements de la société VIVOLUM, mais ne dispose pas d’une analyse permettant de déterminer si les manquements de la société VIVOLUM sont dus aux agencements, à la pose ou à la non-conformité des matériaux utilisés par ce maître d’œuvre.
3.4 DANS TOUSD LES CAS : […]
Il serait anormal de faire supporter par la société GAME OPEN les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente procédure, et ce d’autant plus qu’elle avait préalablement attiré l’attention de la société VIVOLUM sur les faiblesses de son dossier LL
« A toutes fins, j’attire votre attention sur le fait que toute action en référé contre GAME OPEN fera manifestement l’objet d’une contestation sérieuse, et que toute action au fond entrainera la production de nos constats d’huissiers confirmant les inexécutions de votre cliente dont celle-ci est parfaitement informée. »
Dans ces conditions, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société VIVOLUM à lui payer la somme de 8.600 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ELLE DEMANDE
[…],
— PRENDRE ACTE de l’absence d’urgence, de risque imminent ou de trouble manifestement illicite ;
__ PRENDRE ACTE des contestations sérieuses qui sont parfaitement démontrées et chiffrées par la société GAME OPEN et dont la société VIVOLUM était informée avant de saisir votre juridiction ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé.
[…],
— _ PRENDRE ACTE du refus de payer de la société GAME OPEN au regard des nombreuses inexécutions de la société VIVOLUM dont la société GAME OPEN rapporte la preuve et chiffre les montants ;
— _ DEBOUTER la société VIVOLUM de ses demandes de paiement, même à titre provisionnel ;
— __ Et CONDAMNER la société VIVOLUM à verser à la société GAME OPEN une provision de 7.963,89 euros (correspondant à la différence entre les 49.000 € dont la société GAME OPEN estime être créancière à l’égard de la société VIVOLUM compte tenu dé ses malfaçons et retards dont elle rapporte la preuve, et les 41.036,11 € dont la société VIVOLUM réclame le paiement pour des prestations facturées mais mal exécutées) ;
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PRENDRE ACTE du prêt obtenu par la société GAME OPEN ;
et DIRE ET JUGER que la société GAME OPEN respecte les conditions posées par
l’article 1799-1 alinéa 2 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que la société VIVOLUM ne rapporie pas la preuve d’une créance qui paraît fondée en son principes, ni même de circonstances susceptibles d’en menacer le
recouvrement ;
DEBOUTER la société VIVOLUM de ses demandes de saisie conservatoire et de
nantissement judiciaire du fonds de commerce de GAME OPEN.
[…],
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira de nommer, lequel aura notamment pour mission de :
se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
examiner le site ;
constater les non-façons et malfaçons commises par la société VIVOLUM ;
regard des retards et inexécutions de la société VIVOLUM déjà constatés, ou que l’expertise pourrait révéler ;
«= déterminer les mesures propres à y remédier et chiffrer le cout des travaux permettant le parfait achèvement selon les devis convenus ;
« et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature;
[…]
DEBOUTER la société VIVOLUM de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société VIVOLUM à verser à la société GAME OPEN la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VIVOLUM au paiement des entiers dépens ;
donner son avis et chiffer les préjudices subis par la société GAME OPEN au
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EXPOSE DES MOTIFS
Vu les articles 1799-1 du code civil, 872 et suivants du code de procédure civile ;
SUR L'''URGENCE
— Attendu que l’urgence telle que prévue à l’article 872 du code de procédure civile peut être justifiée tant du coté du débiteur que du créancier ; Qu’en l’espèce la société VIVOLUM demanderesse, justifie qu’elle se trouve en situation financière délicate comme sortant d’une procédure de sauvegarde (pièce n° 1 du demandeur) et que ce seul fait suffit à justifier l’urgence qui sera retenue par le tribunal ;
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE VIVOLUM ET LESCONTESTATIONS SERIEUSES INVOQUEES.
— Attendu que la société VIVOLUM sollicite le paiement d’une somme de 38 154,93 € représentant la quasi totalité de sa créance prétendue au titre du marché conclu entre les parties ; Que de son coté la société GAME OPEN fait valoir un certain nombre d’arguments, appuyé par des constats qui pour n’être pas contradictoires, n’en sont pas pour autant dépourvus de toute valeur juridique probatoire ; Que les parties s’opposent non pas sur les travaux réalisés mais sur leur adéquation par rapport à l’activité de la société GAME OPEN ; Que pour juger de la bonne exécution desdits travaux le juge devrait analyser les rapports entre les parties, les documents signés entre eux pour savoir notamment si les travaux commandés devaient répondre à des normes d’isolation spécifiques, ce qui n’apparaît pas à la lecture des échanges entre les parties ; Qu’il semble même qu’il n’existe en cette matière, de normes établies pouvant faire référence ; Que ces investigations contractuelles et techniques ne sont pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence ;
— Qu’en conséquence le Juge des référés se déclarera incompétent sur la demande principale de paiement de la somme de 38 154,93 € et renverra les parties à se mieux pourvoir ;
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SUR LA DEMANDE DE GARANTIE
— Attendu que l’article 1799-11 du code civil dont l’application en l’espèce ne fait pas débat dispose que le maître d’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues dès lors qu’elles dépassent un seuil de 12 000 € ce qui est présentement le cas ;
— Qu’en l’espèce cette garantie fait défaut ce qui n’est pas contesté ; Que l’argument de la société GAME OPEN tenant à l’application de l’alinéa 2 de cet article qui dispose que dans l’hypothèse de recours à un crédit la banque ne peut verser les fonds à une personne autre que celle mentionnée à l’article 1779 -3° du même code ne peut étre retenu d’une part parce que le crédit dont la justification est bien rapportée est bien supérieur au seul montant des travaux et ne correspond donc pas à un crédit spécifique au sens de la loi et permet de financer d’autres éléments que les seuls travaux et d’autre part parce que la banque se réserve la possibilité, en contradiction avec l’alinéa 2 de l’article 1799 – 1 du code civil, de « procéder elle même directement et sans qu’il en résulte pour elle une quelconque responsabilité, au paiement des fournisseurs pour solde des factures reconnues par l’emprunteur.… » (Article 3 des conditions générales) ;
— - Que les conditions de l’article 1799-1 ne sont donc à l’évidence pas remplies et que l’entrepreneur peut, à tout moment, exiger cette garantie, même après la fin des travaux ;
— Qu’en conséquence le Juge des référés ordonne à la société GAME OPEN de fournir la garantie prévue par l’article 1799-11 du code civil et dit qu’à défaut de pouvoir satisfaire à cette obligation légale elle devra séquestrer la somme de 38 154,93 € sur un compte ouvert aux noms des ceux parties dans une banque de son choix et ne pouvant fonctionner que sous leur double signature et ce le temps que le différend soit définitivement jugé ; Que le tribunal assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard
SUR LES DEMANDES DE SAISIES CONSERVATOIRES
— Attendu que le Juge des référés estime que les droits de la société VIVOLUM sont suffisamment protégés par la garantie ordonnée où par la mesure de séquestre et qu’il n’a pas lieu de faire droit à la mesure conservatoire sollicitée ;
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SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
— Attendu que le Juge des référés juge équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles ;
[…]
— Attendu que les dépens de l’instance seront à la charge de la société GAME OPEN ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
NOUS DECLARONS INCOMPETENT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE de paiement de la somme de 38 154,93 € et renvoyons les parties à se mieux pourvoir ;
ORDONNONS que la société GAME OPEN fournisse la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil à concurrence de la somme de 38 154,93 € ou qu’à défaut elle séquestre cette somme sur un compte ouvert au nom des deux sociétés, dans une banque de son choix et qui ne pourra fonctionner que sous la signature conjointe des deux titulaires ;
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compte de la signification de la présente ordonnance ;
Z A COMPETENCE pour liquider cette astreinte ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société GAME OPEN aux dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 945,06 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 9 AVRIL 2018
Z
Le Greffier associé, ésident,
B C
NN
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