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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 19 déc. 2017, n° 17/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/00760 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 19 Décembre 2017
MINUTE N° 17/______
N° 17/00760
ENTRE :
Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE LES TERRES ROUGES A PALAISEAU ([…], dont le […], Madame B C épouse X,
Représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
SAS HARMONIE, dont le siège social est […]
Représentée par Maître Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Vice président,
Assisté de Amel MEJAI, Greffier
**************
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2017 le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence les Terres Rouges à Palaiseau faisait assigner la SAS HARMONIE en référé devant ce tribunal, aux fins :
— d’expertise judiciaire sur les réserves, vices et malfaçons à la réception des travaux de ravalement et divers désordres
— condamner la SAS HARMONIE à lui verser une provision de 56.766,06 euros au titre des pénalités de retard contractuelles
— condamner la SAS HARMONIE à lui verser une provision de 7.383,75 euros au titre des pénalités de retard à verser à l’architecte
— subsidiairement, à défaut de provisions, étendre la mission de l’expert aux éléments fondant le montant des pénalités de retard
— condamner la SAS HARMONIE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence les Terres Rouges à Palaiseau exposait avoir fait procéder à des travaux de ravalement des bâtiments de la résidence, confiés à la SAS HARMONIE, sous la maîtrise d’œuvre complète des architectes KAPELUSZ et Y, suivant contrat initial du 19 mars 2012, puis régularisation d’ordres de service n° 1 à n° 6. Ces derniers prévoyaient une date contractuelle d’achèvement des travaux, avec levée de réserves incluse au 31 mai 2015. Or les travaux n’étaient pas achevés à cette date. Dès lors un contentieux s’élevait entre le syndicat et la société, le syndicat demandant des pénalités de retard et la signature du procès-verbal de réception mentionnant 34 réserves, la société pour sa part exigeant le paiement du solde des travaux. Finalement la société HARMONIE contestait les réserves, adressant le 23 janvier 2017 seulement les originaux signés les procès-verbaux de réception avec réserves, qu’elle contestait toujours. Le syndicat réglait alors une partie des travaux, mettant en demeure la société HARMONIE de réaliser les reprises, ce que cette dernière ne faisait pas. Les réserves ne seront pas levées et, pis, des désordres nouveaux apparaîtront avec des écaillages et éclatements de peinture. Aussi était-t-il demandé une expertise judiciaire contradictoire sur la contenance de chacune des réserves et désordres. Il était en outre sollicité des provisions pour pénalités de retard qui résultaient du contrat, et à défaut l’extension de la mission de l’expert à l’évaluation du montant des pénalités de retard dues.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 septembre 2017, faisait l’objet, à la demande des parties, d’un renvoi au 17 octobre 2017 puis aux 21 novembre 2017.
A l’audience du 21 novembre 2017, le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence les Terres Rouges à Palaiseau comparaissait par avocat et maintenait, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de son assignation introductive d’instance. En réplique il ajoutait qu’il ne fallait pas limiter la mission de l’expert, que le retard était avéré, la société HARMONIE convenant elle-même de 47 jours de retard puisqu’elle disait n’avoir ôté son matériel que le 15 avril 2016, que le retard ne concernait pas les seuls volets, et qu’il fallait en tirer les conséquences quant aux provisions sollicitées.
La SAS HARMONIE comparaissait, soutenait ses écritures et demandait de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’existence de malfaçons et d’un retard de chantier
— débouter le syndicat de ses demandes de provisions
— modifier le contenu de la mission de l’expert pour la limiter au seul examen des pénalités de retard
— dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur, le syndicat
— condamner le syndicat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale
— réserver les dépens
La SAS HARMONIE formait protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle soutenait que les opérations de réception partielles de travaux avaient été effectuées le 29 janvier 2016 sans soulever aucune réserve, qu’elle avait repliée ses installations de chantier le 15 avril 2016 et adressé le dossier d’ouvrage exécuté à l’architecte le 29 avril 2016, qu’une liste de réserves minimes avaient alors été transmise à cette occasion, mais qui ne justifiait nullement l’opposition du maître d’ouvrage à réceptionner le chantier sur le fondement fallacieux de l’importance des travaux de reprise. La société déclarait avoir accepté la reprise de bandeaux dans le cadre du parfait achèvement dès réception du procès-verbal de réception signé, qui ne lui a été remis que tardivement et cette fois avec 34 réserves, toutes entrant dans la garantie de parfait achèvement, ce qui n’était en fait que le prétexte au refus de paiement pour plus de 60.000 euros dus. La société HARMONIE se disait parfaitement étrangère aux désordres allégués. S’agissant des demandes de provisions pour pénalités de retard, la société HARMONIE s’y opposait en arguant de l’existence d’une contestation sérieuse. En effet, elle soutenait que le chantier avait été achevé dans les temps, dès janvier 2016 pour l’essentiel, et que le retard allégué n’était que le fruit du propre refus de réception par le maître d’ouvrage avec des visites préalables à la réception repoussées pour cette raison. La société HARMONIE ne s’opposait pas à l’extension de mission de l’expert subsidiairement demandée, considérant que c’était précisément les prétendus retards qu’il convenait d’examiner et non les réserves minimes qui relevaient seulement de la garantie de parfaitement achèvement.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé» ; qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Attendu qu’au regard des pièces versées aux débats, en particulier les dossiers de marchés, les ordres de services, l’acte d’engagement global, le contrat de maîtrise d’œuvre, le planning contractuel d’exécution, les échanges de courriers, l’avis d’architecte, il est établi l’existence d’un litige portant sur la réception du chantier de ravalement, sur la contenance et la portée des réserves formulées en plusieurs temps, sur les désordres rapportés, qui relèvent d’un examen technique dont l’issue du contentieux dépendra et qu’en conséquence il convient de considérer que le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence les Terres Rouges à Palaiseau justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Attendu qu’une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Attendu que la provision sur les frais d’expertise sera avancée par les demandeurs à l’expertise judiciaire, le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence les Terres Rouges à Palaiseau.
Attendu qu’il sera donné acte à la SAS HARMONIE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ordonnée.
Attendu qu’il convient de rappeler en revanche que le juge n’a pas pour office de donner acte à la SAS HARMONIE de ses protestations et réserves sur l’existence de malfaçons ou d’un retard de chantier, s’agissant de moyens et non de prétentions.
Sur les demandes de provisions au titre de pénalités de retard
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la notion même de retard dans l’achèvement du chantier est contestée, la société HARMONIE prétendant qu’elle avait achevé l’essentiel des travaux avant la date limite, le retrait de ses installations et les réserves étant minimes et liées à la garantie de parfait achèvement, tandis que le syndicat des copropriétaires affirme qu’il n’en est rien et que les travaux n’étaient pas achevés, que les réserves, importantes, n’étaient pas levées et, plus encore, que des désordres nouveaux étaient apparus. Au regard des pièces versées au dossier par les parties et de leur explications opposées, il se déduit que seul l’examen technique des travaux, des réserves et des éventuels désordres, permettra de trancher utilement le litige, sans qu’il soit possible à ce stade d’affirmer un retard, ni sa durée. Ainsi les demandes de condamnation à des provisions pour pénalités de retard se heurtent manifestement et en l’état du référé à une contestation sérieuse.
Attendu en conséquence que le demandeur sera débouté de sa prétention de provisions au titre de pénalités de retard contractuelles.
Sur la demande subsidiaire d’extension de mission de l’expert
Attendu que dans le cadre de l’expertise ordonnée l’expert verra sa mission étendue à l’évaluation technique des éventuelles pénalités de retard du chantier dans ses montants et ses répartitions, la demande subsidiaire du syndicat de copropriétaires étant acceptée sur ce point par la société HARMONIE et justifiée par la nécessité d’établir, le cas échéant, le compte entre les parties sur ce point litigieux.
Sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et au regard de l’équité, s’agissant pour l’essentiel d’une demande d’expertise préalable, il n’y a pas lieu de mettre à ce stade à la charge d’aucune des parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’aucune partie n’échoue à ce stade de la procédure, que, par suite, chacune d’elles supportera provisoirement la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société SAS HARMONIE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitéeྭ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur Z A […], avec pour mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
entendre tous sachants,
* Se rendre sur les lieux, […]
* examiner l’ensemble des réserves, vices, malfaçons et désordres mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans tout document de réception ou d’achèvement partiel des travaux
— dans le procès-verbal de réception des travaux de ravalement
— concernant les écaillements et éclatements de peinture allégués ensuite
* fournir tous éléments sur leur réalité, et pour chacun d’eux sur la date de leur apparition, sur leur origine, leurs causes, leur importance,
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres, et distinctement pour chacun d’eux, résultent d’une absence de conformité des matériaux ou de leur pose, si les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art ou résultent de toute autre cause,
* en cas de pluralité de causes, fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’en déterminer la part de chacune d’elle,
* à partir des constatations et des factures ou devis produits par les parties, fournir tous éléments permettant de déterminer les travaux à réaliser pour une remise en état de l’ensemble et leur coût,
* donner son avis sur l’existence, le montant et la répartition de pénalités de retard éventuelles
* fournir toutes indications sur les préjudices accessoires, tels que privation ou limitation de jouissance,
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’établir un compte entre les parties,
Disons que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance d’Evry dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence les Terres Rouges à Palaiseau entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 3 février 2018, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Déboutons le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence les Terres Rouges à Palaiseau de ses demandes de provisions au titre de pénalités de retard contractuelles
Disons n’y avoir lieu à condamner quiconque à un paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties supportera provisoirement ses propres dépens.
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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