Cassation 8 novembre 1982
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 373, 391 et 450 du code civil le tribunal qui, ayant à statuer sur l’ouverture d’une tutelle de mineurs à la suite de l’incarcération de leur père et du décès de leur mère, prononce la mesure demandée, mais en la limitant à la gestion des biens des mineurs, sans préciser si le père était, malgré sa détention, en état d’exercer l’autorité parentale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 nov. 1982, n° 80-12.309, Bull. civ. I, N. 323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12309 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 2 avril 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010521 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bernard |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : vu les articles 373, 391 et 450 du code civil ;
Attendu qu’a la suite de l’incarceration de m. Tounsi x…, pour des faits ayant entraine le deces de son epouse, mme y…, grand-mere maternelle des mineurs akim et mouna x…, tous deux de nationalite francaise, a saisi le juge des tutelles d’une requete, en application de l’article 391 du code civil, aux fins d’ouverture de la tutelle ;
Que le jugement confirmatif attaque a accueilli cette demande mais en limitant cette mesure a la gestion des biens des mineurs ;
Attendu qu’en statuant ainsi, au seul motif que, « dans le cadre de l’article 391 du code civil, l’autorite parentale continue a s’exercer sur la personne de l’enfant par le parent survivant, independamment de la tutelle », sans preciser si le pere etait, malgre sa detention, en etat d’exercer l’autorite parentale, le tribunal de grande instance n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu, le 2 avril 1980, entre les parties, par le tribunal de grande instance de briey ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de nancy, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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