Article 208 du Code général des impôts, CGI.
Article 207Article 208 A
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

NOTA

Conformément à l'article 72 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

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Cet article a été publié dans l'édition TVA Douane Environnement de Décembre 2025 (Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés) et est reproduit sur ce blog avec l'accord de l'éditeur. Le Conseil d'État juge que : 1° lorsque le risque de perte de recettes fiscales est inexistant ou qu'il a été, en temps utile, complètement éliminé, notamment lorsque l'administration fiscale a, de manière définitive, refusé au destinataire d'une facture mentionnant indûment la TVA le droit de la déduire, l'émetteur de la facture est en principe en droit d'obtenir la régularisation de cette taxe, sans que cette régularisation puisse être subordonnée à la rectification préalable de la facture ni à la bonne foi de l'émetteur ; 2° en revanche, lorsque le risque de perte de recettes fiscales n'est pas complètement éliminé, ce qui est le cas, en principe, tant que le destinataire d'une facture mentionnant indûment un montant de taxe est susceptible de l'utiliser aux fins d'obtenir la déduction de cette taxe, la régularisation de la taxe indûment facturée est subordonnée à la condition que …

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1Tribunal administratif de Melun, 22 novembre 2012, n° 1004861Non-lieu à statuer

2Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1000126Rejet

3Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2016, n° 1402559Rejet
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