Infirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juil. 2024, n° 22/08793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 juillet 2022, N° 20/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08793 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQVM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00954
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Annie-France ETIENNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société [14],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substitué par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] d’un jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-954) dans un litige l’opposant à la société [14].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [F] était salarié de la société [14] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 30 mai 2015 en qualité d’agent de sécurité lorsque, le 11 mars 2018, alors qu’il était affecté sur le site de l’enseigne [10] à [Localité 9], il a informé son employeur avoir été victime d’un accident que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « au cours du contrôle des achats dans un chariot appartenant à un client / se trouvant à son poste de travail en ligne de caisse, la victime aurait réceptionné un paquet venant d’un client ».
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2018 par le docteur [C] [O] faisait mention d’un « lumbago aigu, dorsalgie d’origine musculaire secondaire », certificat médical qui sera complété à la suite de la réalisation d’une IRM du 26 mars 2018 faisant état d’une hernie discale cervicale en C6-C7 et constatant une raideur et de douleurs cervicales.
La Caisse a, par décision du 5 avril 2018, pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.
Sur avis du médecin du travail rendu le 26 juin 2018, préconisant une reprise de l’activité à 50% du 18 juin 2018 au 13 juillet 2018, la Caisse a, par décision du 5 juillet 2018 pris en charge au titre du risque professionnel cette reprise du travail à mi-temps pour la totalité de la période préconisée.
A l’issue d’une visite réalisée le 31 août 2018, le médecin du travail a préconisé l’affectation de M. [F] à un poste situé à proximité de son domicile et ne comprenant pas de station debout prolongée, préconisations renouvelées le 12 octobre 2018.
Après avis de son médecin-conseil, la Caisse a, par décision du 21 mai 2019, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [F] au 31 mai 2019 et, au regard de la subsistance des séquelles, lui a reconnu, le 6 juin 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui permettant de percevoir une indemnité en capital d’un montant de
1 983,69 euros. Cette décision a été contestée par l’intéressé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’instance est toujours en cours.
Le 30 juin 2023, M. [F] était déclaré inapte à son poste d’agent de sécurité, le médecin du travail précisant qu’il pouvait effectuer une activité sans manutention de charge, sans mouvements répétitifs de la tête et sans marche prolongée.
Le 7 novembre 2023, il était licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
C’est dans ce contexte que, le 28 février 2020, M. [F] a sollicité la Caisse en vue de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident
En l’absence de conciliation, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux mêmes fins, lequel, par jugement du 27 juillet 2022, a :
— rejeté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société SARL [14] pour l’accident survenu le 11 mars 2018,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires,
— laissé au demandeur qui a perdu son procès la charge des éventuels dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé qu’il n’entrait pas dans les missions de M. [F] de porter des charges lourdes et que rien n’expliquait qu’il l’ait fait. Dès lors, l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du risque dont la réalisation a été à l’origine des lésions et n’avait pas davantage l’obligation de le former à la manipulation et aux risques liés au port de charges.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 29 septembre 2022 et reçue au greffe le 5 octobre suivant, M. [F] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 3 septembre 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 mai 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé.
M. [F], assisté de son Conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions n°2, et demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— reconnaître la faute inexcusable de la société [14] à l’origine de l’accident dont il a été victime le 11 mars 2018,
— ordonner la majoration de l’indemnité en capital qui lui est versée à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira à la Cour, lequel après l’avoir examiné et pris connaissance de son entier dossier médical comprenant notamment le certificat médical initial, les documents relatifs à l’état de santé antérieur et postérieur à l’accident du travail du 11 mars 2018, entendu les parties ainsi que tout sachant et s’être fait remettre par eux tous documents utiles,
avec pour mission de :
o décrire en détail les lésions rattachées à l’accident du 11 mars 2018 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
o préciser les dates des hospitalisations, des soins et des arrêts de travail,
o évaluer les préjudices personnels énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles
o ainsi que les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir notamment : le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, les frais divers relatifs à l’aménagement du logement et à l’acquisition d’un véhicule adapté, à l’assistance d’une tierce personne avant la date de la consolidation, à la garde d’enfant, à l’aide ménagère ', le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice permanent exceptionnel,
o préciser si ces préjudices sont liés à un état antérieur ou sont entièrement imputables à l’accident du travail du 11 mars 2018,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre l’avis de tel spécialiste qu’il estime nécessaire,
— dire que l’expert soumettra son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra,
— dire qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement,
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet,
— dire que l’affaire sera rappelée devant le pôle 6 – chambre 13 de la cour d’appel de Paris à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— dire que la CPAM du Val-de-Marne récupérera auprès de la société [14] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices,
— condamner la société [14] à la verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— débouter la société [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [14] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’articles 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— constater l’absence de conscience du danger et, en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil,
— débouter Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14].
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— limiter la majoration de l’indemnité en capital sur le taux définitivement opposable à l’employeur, à savoir le taux de 5 %,
— exclure dans le cadre de la mission dévolue à l’expert judiciaire, l’évaluation de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et des préjudices permanents exceptionnels,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses observations écrites, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur le mérite de la demande en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice concernant le montant de la majoration de l’indemnité en capital dans les limites de l’article L. 452-2 du code précité
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale ;
— ramener la demande de provision d’un montant de 5 000 euros à de plus justes proportions
— constater que la concluante se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices invoqués par le requérant dans les limites des dispositions du Code de la Sécurité Sociale et des montants habituellement accordés
— lui accorder l’action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [14],
— condamner la Société [14] à lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, y compris l’avance des frais d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 28 mai 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [F] explique qu’il était affecté en arrière caisse dans un magasins [10] pour contrôler les achats des clients ayant utilisé les caisses libre service. Lors du contrôle, il devait demander le ticket de caisse du client et vérifier que tous les articles du caddie avaient bien été payés ce qu’il ne pouvait faire qu’en manipulant les articles. Il précise que s’agissant de meubles ou d’éléments de décoration, il arrivait régulièrement que les caddies des clients soient remplis d’articles et de cartons plus ou moins volumineux, et que certains soient cachés par d’autres de sorte qu’il est contraint de soulever des charges particulièrement lourdes pour vérifier les achats des clients.
Le jour des fait, le 11 mars 2018, il contrôlait un client suspecté d’avoir volé un article au fond de son chariot et, afin de vérifier l’adéquation des articles figurant sur le ticket de Caisse avec ceux du caddie, son responsable lui a demandé de soulever les gros cartons qui se trouvaient au dessus du chariot. En soulevant un carton, il s’est bloqué le dos, est tombé par terre et a été transporté à l’hôpital. Il soutient que les agents de sécurité arrière caisse étaient obligés de manipuler des charges lourdes pour remplir leurs obligations professionnelles et que son employeur en avait parfaitement conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait. Malgré tout, son employeur n’a pris aucune mesure pour protéger la santé de ses salariés. Il n’a ainsi jamais eu de consignes particulières, n’a jamais été formé aux spécificités de son poste de travail et n’a jamais bénéficié de moyens techniques pour éviter le risque d’accident. Il en conclut que son employeur a manifestement enfreint son obligation de sécurité à l’origine de son accident du travail.
M. [F] conteste les allégations de son employeur selon lesquelles le contrôle d’un chariot consistait en un examen visuel par correspondance avec le ticket de caisse et qu’il disposait en cas de besoin d’un scanner de code barre portatif. Il conteste également avoir eu connaissance du document intitulé 'les devoirs et interdictions de l’agent de sécurité’ qui concerne le site de Printemps Nation et ne répond pas aux spécificités du poste d’agent de sécurité arrière caisse dans les magasins [10]. Il fait par ailleurs valoir que si la fiche d’évaluation des risques pour les agents de sécurité affectés au poste d’arrière caisse sur le site d’IKEA [Localité 9] (pièce adverse n° 2) ne mentionne pas le port de charges lourdes comme facteur de risque des agents de sécurité cela ne démontre pas qu’il ne portait pas de telles charges d’autant qu’à aucun moment, il ne lui en a été fait interdiction.
M. [F] indique enfin qu’il produit des attestations démontrant qu’il avait l’obligation de porter des charges lourdes et relève que son employeur, qui se contente d’affirmations, n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause les conditions de travail telles qu’il les expose.
La Société rétorque que la violation de l’obligation de sécurité ne caractérise pas à elle seule la faute inexcusable. Encore faut-il que l’employeur ait eu conscience du danger auquel son salarié a été exposé et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
En l’espèce, elle fait valoir que l’employeur ne pouvait avoir cette conscience du danger puisque M. [F] n’était pas tenu de porter les charges pour procéder à la vérification du contenu des chariots des clients contrôlés. Elle ajoute que la manutention de charges lourdes est exclue des missions d’un agent de sécurité arrière caisse dont le travail consiste à contrôler visuellement que les marchandises sortantes correspondent au ticket de caisse. A aucun moment il n’est nécessaire de faire de la manutention ainsi qu’il résulte du document intitulé 'les devoirs et interdictions de l’agent de sécurité’ aux termes duquel il est notamment indiqué que l’agent de sécurité n’a pas la possibilité de modifier les consignes ou encore qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser des chariots élévateurs, nacelles ou engins même à la demande d’un tiers. Le document unique d’évaluation des risques exclut également le port de charges pour les agents de sécurité. Elle indique en outre qu’il ne lui avait jamais été rapporté par les salariés ou les instances représentatives du personnel la nécessité de soulever des charges lourdes et/ou volumineuses. Elle souligne que les photographies de chariots produites aux débats sont sans aucun lien avec l’accident puisqu’elles ont été prises le 25 février 2022 et, qu’en tout état de cause, cela ne démontre pas que l’employeur aurait commis une faute inexcusable. Enfin, elle indique que si
M. [F] devait déplacer ou soulever un objet lourd, il lui appartenait de solliciter le client afin qu’il déplace lui-même les articles ou de solliciter l’aide d’un des personnels. La Société en conclut qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir mis en place de mesures de prévention telles que des formations à la manutention de charges lourdes, action exclue des missions de M. [F].
La Caisse s’en rapporte à la justice quant à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
l’article L. 4121-2 du même code précisant
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article
L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [F] le
11 mars 2018 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. Il est constant par ailleurs que M. [F] était employé en qualité d’agent de sécurité arrière caisse affecté au sein de l’enseigne [10].
La déclaration d’accident du travail mentionnait « au cours du contrôle des achats dans un chariot appartenant à un client / se trouvant à son poste de travail en ligne de caisse, la victime aurait réceptionné un paquet venant d’un client ».
M. [F] fait valoir que son employeur, tout en sachant que son poste l’amenait à manipuler des charges lourdes et/ou volumineuses, n’a pris aucune mesure préventive pour éviter le risque d’apparition de troubles musculo-squelettiques.
La Société estime qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger qui a été à l’origine de l’accident de M. [F] puisqu’il a été provoqué par le port de charges lourdes alors même que cette action n’entrait pas dans ses missions.
Ce faisant, la cour ne pourra pas suivre cette argumentation.
Il est constant que le contrat de travail mentionne que les missions confiées à M. [F] consiste à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces bien « conformément aux procédures et aux consignes du poste relatives à la prévention, aux réactions et alertes en cas d’incident. (…) L’activité de sûreté et de sécurité exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d’affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d’affectation ».
S’il n’apparaît effectivement pas d’activité liée à la manutention en tant que telle,
M. [F] verse aux débats deux attestations émanant de salariés occupant le même poste et qui décrivent leur travail en expliquant que la manipulation des marchandises était inhérente à leur fonction.
Ainsi, M. [P] [B], agent de sécurité arrière caisse, indique qu’ils devaient contrôler les clients passant en caisse automatique ou 'caisse libre’ et que pour, comparer le ticket de caisse avec les articles achetés, « il devait décharger les chariots de clients pour pouvoir trouver des articles non scannés ; (…) que quelques (fois) l’agent de sécurité à l’obligation de soulever des gros cartons (soit) avec un collègue, soit tout seul. Car nous ne disposons (d')aucun moyen matériel pour faire le contrôle. (…) NB : [14] savait bien qu’on soulevait les gros cartons lors des contrôles et qu’on déchargeait et rechargeait. Nous ne disposons pas des scanners pour faire les contrôles. (…) Il n’y a pas d’autres moyens matériels pour faire (le) contrôle. C’est dans ce contexte que mon collègue M. [F] a (eu) un accident du travail lors d’un contrôle en soulevant un gros carton qu’il a mal au dos le 11 mars 2018 en arrière caisse (…) il a été évacué en urgence par les pompiers. Il contrôle avec notre chef de site M. [D] Ca n’existe pas un scanner pour le contrôle ni aucun autre matériel. Les collaborateurs [10] ne sont pas là pour nous aider à faire notre travail de contrôle sécurité ».
De même, M. [G] N., qui atteste avoir travaillé avec M. [F] chez [11] en tant qu’agent en arrière caisse, explique « que tous les [10] fonctionnent de la même façon. (…) En cas de problème avec un article ou plusieurs articles non scannés non payés par les clients, l’agent de sécurité n’a pas d’autre choix que de soulever physiquement les articles concernés pour vérifier son code barre ; l’agent de sécurité, à l’obligation de soulever des gros cartons si y a de gros cartons dans son achat, sinon on doit toucher physiquement tous les articles un à un physiquement pour bien contrôler les codes barre. (…) chez [10] y a pas d’autre moyen de faire des contrôles que des contrôles physiques de ticket. Y a pas de scanner pour faire les contrôles chez [12] savait très bien que les agents de sécurité soulevaient des gros cartons lors des contrôles. Y a aucun autre moyen de contrôler un article si son code barre n’est pas accessible, il faut décharger obligatoirement le chariot du client et recharger les articles à leur place dans le chariot du client. Rappel les caissières (qu’elles) ne sont pas là pour nous aider à faire notre travail. Les caissières ne participent pas au contrôle avec les agents de sécurité » (sic…).
Le mode opératoire décrit par M. [F] et les deux témoins est confirmé par une série de clichés photographiques qui, s’ils n’ont pas été pris au moment de l’accident, n’en établissent pas moins le processus de vérification des caddies. Il apparaît ainsi que les clients disposent les achats d’aménagement lourds ou volumineux sur des chariots roulants spécifiques, et les marchandises de moindre volume mais pas nécessairement de moindre poids, dans un chariot type caddie. Les marchandises peuvent alors être empilées les unes sur les autres, sans ordonnancement et sans que les codes barres soient accessibles au contrôle visuel. Ces mêmes photographies montrent du personnel de sécurité en train de procéder à un contrôle de clients, lesquels sont effectivement contraints de soulever et de déplacer certains cartons pour trouver le code-barre permettant de le comparer avec celui apparaissant sur le ticket de caisse. Un collaborateur du magasin assiste les agents de sécurité, sans intervenir.
La Société, qui fait valoir que ces photographies ont été prises postérieurement à l’accident, ne soutient cependant ni que les caddies représentés n’étaient pas ceux mis à la disposition des clients ni qu’elles ne représenteraient pas la réalité du travail de M. [F].
C’est par ailleurs en vain que la Société verse aux débats un document intitulé « les devoirs et interdictions de l’agent de sécurité » à la lecture duquel il apparaît que « l’agent de surveillance doit assurer la sécurité des biens ainsi que celle des personnes qui sont liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. Son travail consiste principalement en des missions d’accueil et de contrôle d’accès, de lutte contre le vol, d’intervention de première urgence d’alerte ou de guidage des équipes de secours, de la saisie administrative de données, de rédaction des rapports d’événements ou d’activité ».
En effet, la cour ne peut que constater que ce document concerne un autre magasin que celui sur lequel travaille M. [F] et il ne résulte d’aucun autre document qu’il aurait été applicable sur le lieu de travail de celui-ci. En outre, il ne mentionne que l’interdiction pour les agents de sécurité « d’utiliser des chariots élévateurs, nacelles ou engins même à la demande d’un tiers » et de « modifier les consignes », ce qui ne concerne pas le présent litige. Au demeurant, ce document est entré en application à compter du
16 septembre 2019, soit postérieurement à l’accident et aucune mention ne permet de considérer qu’il aurait été porté à la connaissance de M. [F], le document n’étant pas signé du salarié. La Société ne peut donc utilement plaider que « l’interdiction d’utiliser des chariots élévateurs, nacelles ou engins même à la demande d’un tiers s’applique à tous les agents de sécurité de façon générale à partir du moment où la manipulation de tels engins nécessitent des diplômes et formations spécifiques ».
Ce faisant, la Société ne communique aucune note de service ou consigne de sécurité interdisant aux agents de sécurité arrière caisse d’IKEA de manipuler ou de soulever les articles dans les caddies des clients et qui aurait été porté à la connaissance de M. [F] avant la date de l’accident, le 11 mars 2018.
Si effectivement, ainsi que le relève la Société, le document unique d’évaluation des risques du site [10] sis à [Localité 9] attribue au facteur de risque « manutention d’objet » « NA », c’est-à-dire non applicable, non seulement cette mention ne concerne pas spécifiquement le poste d’agent de sécurité, mais elle devient surtout sans aucune portée dès lors qu’au regard des conditions de travail et de leur nature elle est rendue nécessaire à la réalisation des missions. D’ailleurs, la 'non application’ de la manutention d’objet concerne spécifiquement les « machines – outillages » et non le port d’objets vendus au sein des magasins. Enfin, il peut être constaté que ce document est daté du 28 mars 2019, soit un an après l’accident, et s’il est précisé qu’il s’agit d’une mise à jour, celui contemporain de l’accident n’est pas produit de sorte que la cour ne peut s’assurer que les mêmes mentions y étaient portées.
Enfin, il n’est pas inintéressant de relever que si la Société soutient dans ses écritures et encore à l’oral que « si la manutention était nécessaire, les consignes étaient que l’agent devait demander de l’aide au client ou appeler un de ses collègues », c’est bien qu’elle avait conscience que pour effectuer leur travail de contrôle des marchandises, le salarié pouvait être amené à manipuler des cartons.
L’ensemble de ces éléments permet alors de démontrer que les caddies, lorsqu’ils étaient remplis de pièces volumineuses ou lourdes, ne permettaient pas aux agents de sécurité arrière caisse d’opérer un contrôle visuel de l’intégralité des objets. Il s’en déduit que le port de charges, même occasionnel, était inhérent à la fonction d’agent de sécurité et que l’employeur aurait dû en avoir conscience.
S’agissant des mesures prises par la Société pour éviter la réalisation du risque ainsi connu, ou pour en limiter les conséquences, force est de constater qu’aucun élément n’est produit aux débats.
Pour sa part, M. [F] produit l’attestation de M. [P] [B], qui précise que « l’agent de sécurité à l’obligation de soulever des gros cartons (soit) avec un collègue, soit tout seul. Car nous ne disposons (d')aucun moyen matériel pour faire le contrôle. (…). Nous ne disposons pas des scanners pour faire les contrôles. Aucune consigne écrit ni document unique d’évaluation des risques professionnels qui nous interdit de soulever des articles lors de contrôle, jamais pris connaissance, car il y a pas d’autres moyens matériels pour faire (le) contrôle. Ca n’existe pas un scanner pour le contrôle ni aucun autre matériel. Les collaborateurs [10] ne sont pas là pour nous aider à faire notre travail de contrôle sécurité».
M. [G] N., confirme ces déclarations en précisant que « cas de problème avec un article ou plusieurs articles non scannés non payés par les clients, l’agent de sécurité n’a pas d’autre choix que de soulever physiquement les articles concernés pour vérifier son code barre l’agent de sécurité. (…) chez [10] y a pas d’autre moyen de faire des contrôles que des contrôles physiques de ticket. Y a pas de scanner pour faire les contrôles chez [10] (…). Y a aucun autre moyen de contrôler un article si son code barre n’est pas accessible, il faut décharger obligatoirement le chariot du client et recharger les articles à leur place dans le chariot du client. Rappel les caissières (qu’elles) ne sont pas là pour nous aider à faire notre travail. Les caissières ne participent pas au contrôle avec les agents de sécurité ».
La Société ne démontre par aucune de ses productions que le salarié aurait eu à sa disposition du matériel lui permettant d’effectuer sa mission de contrôle sans avoir à manipuler les objets contrôlés.
Elle ne démontre pas davantage qu’elle aurait dispensé une formation sur les gestes et postures à tenir ou à éviter au cours de la manutention des charges nécessairement réalisée par les agents, ni d’ailleurs sur les process de contrôle de l’agent de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que, tout en ayant conscience du danger que présentait la manipulation de charges lourdes et/ou volumineuses et des troubles musculo-squelettiques qu’elle peut entraîner, l’employeur s’est abstenu non seulement, de fournir à l’intéressé les moyens d’assurer son travail de contrôle sans procéder à cette manipulation mais également de lui dispenser des consignes ou une formation en rapport avec sa mission.
La cour considère ainsi que l’accident du travail survenu au préjudice de M. [F] est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de l’article L. 452-2 de ce code
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, M. [F] a perçu un capital au titre de son taux d’incapacité permanente fixé à 5 %.
La faute inexcusable de la Société dans les causes de l’accident du travail du 11 mars 2018 étant établie, il y a lieu d’accorder à M. [F], qui n’a lui-même commis aucune faute inexcusable, la majoration du capital qui lui a été attribué par la Caisse.
A toutes fins utiles, au regard de l’instance en cours pour statuer sur la demande de majoration du taux d’incapacité permanente partielle formée par M. [F], il sera rappelé que le taux de 5 % reste acquis à la Société et si celui du salarié devait être majoré, la majoration s’appliquera sur le nouveau taux.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 452-3 du même code
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
['] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail du à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452'3 du code de la sécurité sociale,
peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle
— souffrances endurées ( physiques et morales)
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
La décision du conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation par plusieurs arrêts du 20 janvier 2023 a précisé l’étendue de cette réparation complémentaire qui inclus le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
Par contre, le capital majoré versé à la victime réparant tant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, il ne saurait être donné mission à l’expert d’évaluer à nouveau ces chefs de préjudices déjà réparés, aucun nouveau droit à réparation de ces chefs n’étant ouvert par la décision du conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2010 ou la Cour de cassation.
Lorsqu’il existe une contestation opposant l’employeur et le salarié quant à l’existence et le montant des préjudices allégués, celle-ci ne relève pas de la procédure d’expertise médicale technique prévue par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale mais de la procédure d’expertise médicale judiciaire de droit commun. En application de l’article 146 du code de procédure civile, une telle expertise ne peut être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux probants au soutien de sa prétention.
En l’espèce, les pièces produites par M. [F] établissent que, suite à l’accident du travail, les lésions subies s’analysaient en une raideur lombaire ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Le médecin-conseil, qui fixait la date de consolidation de son état de santé au 31 mai 2019, constatait que demeuraient, au titre des séquelles d’un traumatisme indirect du rachis cervical « des phénomènes douloureux ».
Les comptes-rendus d’examen exploratoires ou de consultations médicales produits par M. [F] n’évoquent effectivement que des douleurs, étant relevé que l’intéressé souffre d’autres pathologies sans rapport avec l’accident.
Si la cour ne dispose pas suffisamment d’éléments pour évaluer les préjudices subis par M. [F], il n’en demeure pas moins qu’au regard des séquelles, la mission confiée à l’expert sera limitée à certains postes, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des éléments du dossier et eu égard au préjudice qui est d’ores et déjà certain, il convient d’allouer à M. [F] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
Il convient donc d’accueillir la demande de la Caisse sur l’action récursoire.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver la charge des dépens, en l’attente qu’il soit statué sur la réparation des préjudices de M. [F].
S’agissant des demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, il sera accordée, dès à présent, sous réserve d’une indemnisation plus ample ultérieure, la somme de 1500 euros à M. [F].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire
DÉCLARE l’appel formé par M. [F] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-954) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’accident du travail dont M. [F] a été victime le 11 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [14] ;
DIT que la rente attribuée au salarié au titre de son taux d’incapacité permanente sera majorée au maximum dans les conditions prévues par la loi sans que le total puisse dépasser le salaire annuel de la victime ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de M. [F] et commet pour y procéder :
le docteur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelle d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l’accident du travail survenu le 11 mars 2018 ;
— évaluer les préjudices suivants :
¿ les souffrances physiques et morales endurées (échelle de 1 à 7) ;
¿ le préjudice esthétique temporaire et permanent (échelle de 1 à 7) ;
¿ la perte des possibilités de promotion professionnelle ;
¿ donner une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontrés M. [F] avant la consolidation de son état ;
¿ le préjudice sexuel,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
¿ dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
¿ décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— préciser si les lésions empêchent ou limitent la pratique d’une activité sportive ou de loisirs en donnant les éléments constitutifs retenus pour cette appréciation,
— évaluer, si elle existe, l’incidence professionnelle au titre perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
DIT que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir les éventuelles observations sur les documents médicaux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, le médecin expert doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil de la Caisse et de l’employeur peuvent assister à l’expertise et que ces diligences doivent être rapportées dans le rapport d’expertise ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix;
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des documents médicaux en sa possession constituant le dossier de M. [F] ;
DIT qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la Caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer son rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 1 200 euros ;
DIT que cette provision devra être consignée par M. [F] dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la présente désignation deviendra caduque, et l’invite par ailleurs à transmettre un relevé d’identité bancaire iban-bic pour une éventuelle restitution totale ou partielle de la provision à :
la régie d’avances et recettes
du tribunal judiciaire de Créteil
[Adresse 13],
[Localité 6].
DIT que l’expert portera aussi tôt que possible après versement de la consignation à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure le calendrier de ses opérations, accompagné de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires définitifs;
DIT que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant Opalexe, et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires, dans un délai de quatre mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises conformément à l’article 279 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction de son rapport définitif;
RÉSERVE la charge finale des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir sur le fond;
FIXE le montant de la provision due à M. [F] en réparation de ses préjudices à la somme de 1 500 euros ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie versera à M. [F] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour les préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [14], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne les sommes versées directement à M. [F] en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la Société à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil qui sera chargé de statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] en suite de l’accident du travail du 11 mars 2018.
La greffière La présidente
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