Rejet 17 mai 1994
Résumé de la juridiction
Ayant relevé qu’une mesure de réduction du capital d’une société n’avait pas imputé des dettes aux actionnaires au-delà du montant de leur souscription et qu’ils avaient la faculté, pour rester dans la société, de souscrire à la nouvelle augmentation de capital, une cour d’appel, faisant ainsi ressortir qu’aucune obligation nouvelle n’était mise à la charge des actionnaires, a pu, sans se contredire, décider que cette réduction-augmentation de capital n’était pas irrégulière Ayant relevé qu’une convention ayant pour objet de rendre exigibles par anticipation les créances obligataires de l’Etat sur la société avait été prise dans l’intérêt social dès lors qu’elle déchargeait la société d’un emprunt et du service de ses intérêts dans les conditions les plus favorables et que les actionnaires ne rapportaient pas la preuve du préjudice qui en serait résulté pour eux, une cour d’appel, sans se contredire, a pu, par ce seul motif, décider qu’il n’y avait pas lieu d’annuler cette convention au regard de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966
Ayant constaté que l’Etat était seul détenteur ou acquéreur des obligations convertibles, une cour d’appel retient qu’il était ainsi à même de les rendre exigibles sans léser quiconque, répondant ainsi au moyen selon lequel la modification du terme d’un pacte obligataire suppose l’accord du prêteur et du débiteur Ayant retenu qu’après avoir, par accord conclu avec une société, rendu liquide et exigible le reste de sa créance obligataire, l’Etat avait souscrit, par compensation avec cette créance, les actions nouvelles émises pour réaliser la seconde augmentation de capital, non sans avoir au préalable renoncé au profit des anciens actionnaires qui auraient souhaité souscrire, à autant de droits de souscription qu’il aurait été nécessaire, et en s’engageant à assurer la bonne fin de l’opération ; qu’en outre, assumant ainsi la charge de l’acquisition des actions nouvelles, l’Etat était conduit à redevenir en toute hypothèse l’actionnaire le plus important de cette société sans que fût démontré que l’opération ait pu engendrer un privilège ou avoir une incidence sur sa position d’actionnaire en fin d’opération ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le mécanisme utilisé était sans conséquence sur la situation des actionnaires minoritaires, une cour d’appel a légalement justifié sa décision rejetant la demande d’annulation de l’opération litigieuse Ayant retenu que l’actif net d’une société était largement inférieur à la moitié du capital social, devenu en fait négatif, et que l’assemblée générale des actionnaires n’avait pas voulu dissoudre la société, une cour d’appel a pu en déduire que la survie de celle-ci légitimait la réduction de son capital à 0, sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au montant légal, ce qui a été effectivement réalisé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 mai 1994, n° 91-21.364, Bull. 1994 IV N° 183 p 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-21364 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 183 p 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032960 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1994:CO01256 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1990), que la dissolution anticipée de la société Usinor, dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, ayant été refusée par l’assemblée générale de la société tenue le 27 juin 1984, une nouvelle assemblée générale extraordinaire, réunie le 4 novembre 1986, a adopté les trois résolutions suivantes :
— réduction à 0 du capital qui avait été porté antérieurement de 4,7 milliards de francs à 5,7 milliards de francs, annulation de la totalité des actions et affectation du montant de cette réduction à l’apurement des dettes ramenées ainsi de 21,9 milliards de francs à 16,16 milliards de francs, – augmentation du capital d’une somme de 23,55 milliards de francs par l’émission au pair de 1,884 milliard d’actions de 12,50 francs chacune, avec priorité aux anciens actionnaires pour souscrire à raison de 41 actions nouvelles pour 10 anciennes, avec limite inférieure de souscription de 157 actions, – réduction du capital de 23,55 milliards de francs à 1,5 milliard de francs par échange de 157 actions de 12,50 francs, souscrites au titre de la précédente augmentation de capital, pour 10 actions nouvelles ; que le montant dégagé de cette seconde réduction de capital a été affecté, d’un côté, à l’apurement du solde des pertes au 31 décembre 1985, soit 16,16 milliards de francs, et d’un autre côté, à la constitution d’un compte de réserve d’un montant de 5,88 milliards de francs ; que, pour permettre à l’Etat, actionnaire majoritaire, de libérer par voie de compensation sa souscription à l’augmentation de capital de 23,55 milliards de francs, celui-ci et la société Usinor sont convenus, le 26 novembre 1986, de rendre immédiatement exigible la créance obligataire de 7 247 595 000 de francs détenue par l’Etat sur Usinor, qu’en outre celui-ci a utilisé aux mêmes fins les avances d’actionnaire consenties à la société pour un montant de 16 302 406 905,81 de francs ; que les anciens actionnaires minoritaires, notamment les consorts X… et les consorts Y…, ont assigné la société Usinor, ainsi que MM. Z…, A… et B…, anciens dirigeants de la société, aux fins d’annulation des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1986 et de la convention du 26 novembre 1986, et pour voir condamner les dirigeants à diverses indemnités pour fautes de gestion ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, pris en leurs deux branches, et réunis :
Attendu que les consorts Y… et les consorts X… font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande d’annulation de l’opération consistant à réduire le capital social à 0, puis, après augmentation, à réduire à nouveau ce capital à un montant de 1,5 milliard de francs, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer d’un côté que « pour rester dans la société les actionnaires avaient l’obligation de procéder à une nouvelle mise de fonds » et, d’un autre côté, que « la mesure prise… n’a pas imputé des dettes aux actionnaires au-delà de leur souscription, mais leur a donné la faculté de souscrire à nouveau, s’ils le désiraient » ; que la cour d’appel a ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, que l’assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter les engagements des actionnaires et qu’il en est ainsi lorsque les dispositions prises entraînent une aggravation de la dette contractée par les actionnaires envers la société ; que, dès l’instant où elle relevait que, pour rester dans la société, les actionnaires avaient l’obligation de procéder à une nouvelle mise de fonds, caractérisant ainsi la mise à la charge desdits actionnaires de participer à une augmentation de capital par un apport d’argent frais et, par conséquent, l’accroissement de leur obligation pécuniaire initialement acceptée, la cour d’appel ne pouvait décider que cette mesure avait été légalement prise par l’assemblée générale extraordinaire, sans violer l’article 153 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la mesure prise n’avait pas imputé des dettes aux actionnaires au-delà du montant de leur souscription et qu’ils avaient la faculté, pour rester dans la société, de souscrire à la nouvelle augmentation de capital, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’aucune obligation nouvelle n’était mise à la charge des actionnaires, a pu, sans se contredire, décider que l’opération critiquée n’était pas irrégulière ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, pris en leurs trois branches, et réunis :
Attendu que les consorts Y… et les consorts X… font encore grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande d’annulation de la convention du 26 novembre 1986 rendant exigible par anticipation la créance de l’Etat, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les juges d’appel, qui ont à plusieurs reprises constaté que les actionnaires originaires avaient été totalement dépossédés, ne pouvaient, sans se contredire, déclarer que la convention litigieuse avait été prise dans l’intérêt social, faute de preuve d’un préjudice pour les actionnaires ; qu’ils ont ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’à partir du moment où ils avaient constaté l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration et la dépossession totale des actionnaires originaires au bénéfice de l’Etat, les juges d’appel, qui ont néanmoins refusé d’annuler la convention d’exigibilité litigieuse, n’ont pas déduit de leurs propres constatations les conséquences légales qui s’imposaient au regard des articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que si l’approbation du conseil d’administration mise comme condition suspensive à la convention a fait naître rétroactivement celle-ci au jour où elle avait été contractée, elle n’a pu rétroagir à une date antérieure et valoir l'« autorisation préalable » légalement exigée ; que la cour d’appel a donc violé les articles 1179, 1181 du Code civil et 101 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la convention ayant pour objet de rendre exigibles par anticipation les créances de l’Etat avait été prise dans l’intérêt social dès lors qu’elle déchargeait la société d’un emprunt et du service de ses intérêts dans les conditions les plus favorables, et que les actionnaires ne rapportaient pas la preuve du préjudice qui en serait résulté pour eux, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a pu, par ce seul motif, décider qu’il n’y avait pas lieu d’annuler cette convention ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts Y… font également grief à l’arrêt d’avoir admis la régularité de la convention du 26 novembre 1986 précitée, alors, selon le pourvoi, qu’en laissant sans réponse leur moyen, selon lequel « la modification du terme d’un pacte obligataire suppose l’accord du prêteur et du débiteur, le terme étant convenu en faveur des deux parties », et que, à supposer que le conseil d’administration de la société ait été autorisé à modifier l’exigibilité de l’emprunt, cette « faculté devait pouvoir être exercée par tous les porteurs des titres d’emprunts en cause », et non seulement par un seul d’entre eux, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que l’Etat était seul détenteur ou acquéreur des obligations convertibles, la cour d’appel a retenu qu’il était ainsi à même de les rendre exigibles sans léser quiconque ; qu’elle a donc répondu au moyen invoqué ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les quatrièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, et réunis :
Attendu que les consorts Y… et les consorts X… font en outre grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande d’annulation de l’opération litigieuse, alors, selon le pourvoi, que l’article 195 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit, à peine de nullité, qu’en cas de réduction du capital motivée par des pertes, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d’émission des obligations ; qu’en l’espèce, l’égalité des actionnaires que la loi a voulu préserver a été manifestement, et du propre aveu des juges d’appel, rompue sans que l’obligation pour l’Etat de financer la totalité des actions nouvelles libérées par l’effet de la conversion anticipée à leur montant nominal de ses obligations, et dont il percevait ensuite les bénéfices, soit de nature à restaurer cette égalité, que la cour d’appel n’a donc pas justifié sa décision au regard des articles 195 et 198 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’après avoir, par accord conclu avec la société Usinor, rendu liquide et exigible le reste de sa créance obligataire, l’Etat avait souscrit, par compensation avec cette créance, les actions nouvelles émises pour réaliser la seconde augmentation de capital, non sans avoir au préalable renoncé au profit des anciens actionnaires qui auraient souhaité souscrire, à autant de droits de souscription qu’il aurait été nécessaire, et en s’engageant à assurer la bonne fin de l’opération ; qu’en outre, assumant ainsi la charge de l’acquisition des actions nouvelles, l’Etat était conduit à redevenir, en toute hypothèse, l’actionnaire le plus important de la société Usinor, sans que fût démontré que l’opération ait pu engendrer un privilège ou avoir une incidence sur sa position d’actionnaire en fin d’opération ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le mécanisme utilisé était sans conséquence sur la situation des actionnaires minoritaires, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que les consorts X… font enfin grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur action tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 4 novembre 1986, alors, selon le pourvoi, que, sauf le cas où elle prononce, conformément à la loi ou à ses statuts, une sanction contre un de ses associés qui n’a pas exécuté les obligations dont il est débiteur envers elle, la société ne peut pas exclure un associé ; que le système qui a été appliqué en l’espèce, et qui consiste dans une réduction de capital social à 0 avec annulation de toutes les actions correspondantes, a abouti, ainsi que le constate la cour d’appel, à l’exclusion de tous ceux des actionnaires qui n’ont pas pris le parti de souscrire à l’augmentation de capital destinée à reconstituer ce capital ; qu’en énonçant que l’assemblée générale extraordinaire de la société Usinor a pu, sans méconnaître la loi, recourir à ce système d’exclusion, la cour d’appel a violé l’article 1844 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’actif net de la société Usinor était largement inférieur à la moitié du capital social, devenu en fait négatif, et que l’assemblée générale des actionnaires n’avait pas voulu dissoudre la société, la cour d’appel a pu en déduire que la survie de celle-ci légitimait la réduction de son capital à 0, sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au montant légal, ce qui a été effectivement réalisé ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué.
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