Infirmation partielle 24 juin 2016
Rejet 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 24 juin 2016, n° 15/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 8 août 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, SA FOUNTAINE PAJOT |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00523
X
X
C/
SA Y IARD
SA FOUNTAINE C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00523
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 08 août 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame F X épouse Z A
Z le XXX à XXX
XXX
— Californie 96145-0032 USA( ETATS-UNIS)
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
— Californie 96145-0032 USA (ETATS-UNIS)
Ayant tous les deux pour avocat Me Pascal MOMMEE, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMÉES :
SA Y IARD
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Didier SIMONET de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de POITIERS, et ayant pour avocat plaidant Me Pascal TRILLAT substitué à l’audience par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS.
SA FOUNTAINE C
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 août 2014 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur la demande formée par les époux X aux fins d’exequatur partiel d’une décision de la cour supérieure de Californie rendue le 26 février 2003. en ce qu’elle a condamné la société FOUNTAINE C à leur payer les sommes de :
— 1.394 255,50 US $ pour manquements à ses obligations contractuelles,
— 402 837,57 US $ pour les frais d’avocats,
— outre les intérêts au taux légal de 10 % par an en cas de non paiement et application des dispositions de l’article 1154 du code civil ,
le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie Y
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
— Déclaré irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, la demandes des époux X à l’encontre de la société B C tendant à voir déclarer exécutoire en FRANCE le jugement ' nunc pro tunc ' du 26 février 2003 rendu par la Superior Court of CALIFORNIA , county of ALAMEDA,
— Condamné les époux X à payer à la société B C la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamné les époux X aux dépens et à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la société B C la somme de 10.000 € et à la compagnie Y celle de 5.000 €.
Le premier juge a considéré pour l’essentiel que si l’action n’était pas prescrite, elle se heurtait à la chose jugée par la cour d’appel de POITIERS dans son arrêt du 26 février 2009 confirmé par la cour de cassation le 1er décembre 2010, décisions qui ont refusé l’exequatur du jugement californien du 26 février 2003 en raison des dommages punitifs jugés disproportionnés fixés par ce jugement, ce qui le rend contraire à l’ordre public.
Le tribunal a estimé que le jugement ' nunc pro tunc ' rendu par la juridiction californienne le 11 mai 2012 pour rectifier le précédent jugement du 26 février 2003 en détaillant les divers chefs de condamnation de la société B C, ne constituait pas un élément nouveau de manière à faire échec à l’autorité de chose jugée, la décision initiale n’étant pas modifiée et la demande des époux X étant similaire à celle qui avait abouti aux décisions précitées refusant l’exequatur.
Les époux X ont régulièrement formé appel le 12 février 2015 de la décision dont ils sollicitent la réformation dans leurs dernières conclusions du 1er avril 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Dire l’intervention de la société Y irrecevable, et l’en débouter.
— Déclarer exécutoire en France le jugement du 26 février 2003 rendu par la Superior Court of the State of California, County of Alameda, United States of America, tel que ce jugement a été rectifié par décision du 11 mai 2012, en ce qu’il a condamné la société FOUNTAINE C à payer aux époux X, la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de :
— 1.394. 255, 50 US $ pour manquement à ses obligations contractuelles ;
— 402 837, 67 US $ pour les frais d’avocats ;
outre les intérêts au taux légal de 10% par an à compter du jugement du 26 février 2003.
— Dire au visa de l’article 1351 du code civil que la présente demande ne se heurte à aucune exception tirée de l’autorité de la chose jugée.
— Dire notamment qu’il ne saurait être fait grief à M. et Mme X de n’avoir pas sollicité dans le cadre d’une précédente instance l’exequatur partiel de la décision du 26 février 2003, en particulier au regard du principe dit de « concentration des moyens » inapplicable à l’espèce, et en toute hypothèse dont l’affirmation en 2006 par la cour de cassation ne saurait avoir d’effet rétroactif, par application de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
— Dire que la décision dont l’exequatur est demandé est conforme à l’ordre public international et à l’ordre public national.
— De manière infiniment subsidiaire, débouter en toute hypothèse les intimées de toutes leurs demandes, en particulier fondées sur un prétendu abus du droit d’agir en justice.
— Condamner la société FOUNTAINE-C ainsi que la société Y à payer chacune à M. et Mme X une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Pascal Mommée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société B C demande à la cour, par conclusions du 18 mai 2015 de :
A TITRE PRINCIPAL ET SUR LA FORME
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’exequatur partiel ;
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil,
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande d’exequatur partiel ;
Vu le principe d’interdiction de se contredire,
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande d’exequatur partiel,
— Condamner M et Mme X à payer à la société FOUNTAINE C la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND
— Débouter M et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
Les condamner à payer à la société FOUNTAINE C la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
— Condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
La SA Y IARD demande à la cour, par dernières conclusions du 1er avril 2016, de:
— Confirmer en tous points le jugement déféré et, ce faisant ;
A titre liminaire :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie Y ;
— Constater que la compagnie Y a été condamnée à garantir la société FOUNTAINE C dans les limites de sa garantie,
Liminairement :
Prononcer l’irrecevabilité de la demande d’exequatur partiel ;
A titre principal :
Constater que la Cour de cassation a définitivement jugé que la décision de la Superior Court of California n’est pas applicable en France ;
Par conséquent,
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner les époux X au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux X ou toute partie succombante aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie Y
L’intérêt de la compagnie Y à intervenir à la procédure qui conditionne la recevabilité de son intervention accessoire, selon les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, résulte suffisamment de sa condamnation par la cour d’appel de PARIS du 13 décembre 2011 à payer à la société B C notamment la somme de 277.442,49€ sur présentation de la justification du paiement aux époux X, d’une somme au moins équivalente en exécution de la décision de la cour supérieure de Californie du 26 février 2003, hors 'punitive damages'.
Il résulte en effet de cette condamnation définitive que c’est seulement dans le cas où l’exequatur devrait être prononcée et FOUNTAINE C condamnée à indemniser les époux X que la compagnie Y devrait prendre en charge une partie de cette condamnation, dans les limites de la décision précitée.
Les appelants qui avaient été jugés recevables à intervenir à l’instance d’appel en garantie de la compagnie Y par la société B C, ne sont donc pas fondés à invoquer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’assureur à la présente instance aux fins d’exequatur partiel alors que cette intervention procède des mêmes principes que ceux qui ont permis de recevoir l’intervention volontaire des époux X, au regard des intérêts croisés des trois parties à la solution du litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de l’assureur.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Les appelants demandent à la cour de :
Déclarer exécutoire en France le jugement du 26 février 2003 rendu par la Superior Court of the State of California, County of Alameda, United States of America, tel que ce jugement a été rectifié par décision du 11 mai 2012, en ce qu’il a condamné la société FOUNTAINE C à payer aux époux X, la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de :
— 1.394. 255, 50 US $ pour manquement à ses obligations contractuelles ;
— 402 837, 67 US $ pour les frais d’avocats ;
outre les intérêts au taux légal de 10% par an à compter du jugement du 26 février 2003.
Le jugement dont la traduction française libre versée aux débats n’est pas contestée, s’intitule jugement définitif NUNC PRO TUNC du 26 février 2003.
Il expose que les époux X disposent d’un jugement à l’encontre de la SA B C d’un montant de 3.253.734,45 US $ outre intérêts soit un total de 3.259.830,61 US$ et il précise la répartition des indemnités incluse dans le jugement en détaillant les montants retenus et l’affectation des intérêts pour chaque poste, savoir: rupture du contrat, frais d’avocat, frais d’avocat après le procès, frais d’avocat en France, dommages-intérêts punitifs.
Ce jugement signé le 11 mai 2012 mentionne enfin qu’il sera prononcé ' nunc pro tunc 'et portera la date du 26 février 2003.
C’est donc bien, comme le mentionne expressément le dispositif des conclusions des appelants rappelé ci dessus, l’exéquatur du jugement du 26 février 2003 qui est sollicité, même si la demande ne porte que sur partie des condamnations prononcées.
Le fait que ce jugement soit non pas rectifié ou interprété mais seulement présenté par le jugement du 11 mai 2012 de manière plus formelle sur la répartition des indemnités mises à la charge de la société B C, ne change rien à la nature, à la répartition et au montant des condamnations prononcées .
Il n’a pas pour effet en tout cas de créer une nouvelle décision permettant de faire échec à la chose définitivement jugée sur la demande d’exequatur du même jugement formée par l’assignation initiale des époux X le 3 octobre 2003 et qui a abouti à l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 26 février 2009 refusant l’exequatur, décision confirmée par la cour de cassation le 1er décembre 2010.
Les appelants indiquent eux mêmes dans leurs conclusions (page 16 ) qu’il résulte de la lecture de la décision initiale du 26 février 2003 que’ la condamnation chiffrée englobait des dommages et intérêts compensatoires, mais également des dommages intérêts punitifs, sans que la ventilation en ait été précisée alors qu’elle s’évinçait de la lecture même de la décision'
Ceci est confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 26 février 2009 qui a été rendu au visa de la sténotypie des débats de l’audience reproduits dans le jugement californien du 26 février 2003, laquelle a été considérée comme valant motivation du jugement et permettant de constater la répartition des condamnations prononcées, à savoir :
— 1.391.650,12 $ de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels
— 402.084,33 $ pour les frais d’avocat
— 1.460.000 $ à titre de dommages punitifs.
Il résulte de ce qui précède que le jugement 'nunc pro tunc’ du 11 mai 2012 ne présente aucune utilité ni nouveauté quant à l’information du juge de l’exéquatur sur la répartition des chefs de condamnation.
Dès lors, même s’il est exact que l’arrêt précité du 26 février 2009 a refusé la demande d’exéquatur en se fondant exclusivement sur l’attribution des dommages intérêts punitifs disproportionnés jugée contraire à l’ordre public international de fond, ce refus ne peut être considéré comme divisible au regard des règles gouvernant l’autorité de chose jugée .
Il reste en effet acquis que la demande des appelants oppose les mêmes parties que celles de l’instance définitivement jugée, sans qu’il y ait lieu de retenir à cet égard, l’intervention volontaire d’un tiers, pour un même objet et pour une même cause, savoir la demande d’exéquatur du jugement californien du 26 février 2003 que le jugement du 11 mai 2012 n’a ni modifié ni remplacé.
Le jugement qui a retenu la fin de non recevoir tirée de la chose jugée mérite ainsi pleine confirmation, ce qui rend inutile l’examen des autres fins de non recevoir.
Sur les demandes annexes
Compte tenu des motifs exposés ci dessus, le caractère peu sérieux des moyens soutenus par les appelants fondés principalement sur un artifice procédural tiré de la procédure américaine du jugement 'nunc pro tunc', destiné à contourner les conséquences de l’autorité de la chose jugée, suffit à caractériser un abus du droit d’agir en justice par les époux X.
Cet abus génère un préjudice certain pour la société B C mais qui doit être cantonné aux seules procédures aboutissant à la présente instance d’appel en liant direct avec la procédure d’exequatur et non à l’ensemble du contentieux opposant les parties depuis plus de 10 ans, avec toutes ses conséquences économiques, comme l’a retenu le premier juge.
Ce préjudice sera ainsi ramené à la somme de 30.000 €.
La demande formée au même titre par la compagnie Y sera en revanche rejetée, celle ci ne figurant à l’instance que de son seul fait.
Il est équitable d’allouer aux intimées les indemnités de procédure fixées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux X à payer à la société B C la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne in solidum les époux X à payer à la société B C la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant;
Condamne in solidum les époux X à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
— à la société B C la somme de 10.000 €
— à la compagnie Y la somme de 5.000 €
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Condamne in solidum les époux X aux dépens .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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