Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 67 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
2° (Abrogé) ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant l'augmentation de son capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice ;
6° (Abrogé) ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;
8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil ;
9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
6° (Abrogé) ;
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties ;
8° et 9° (Abrogés) ;
10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.




pendant 7 jours
Voici les règles en vigueur, article du code à l'appui. […] C'est un sujet distinct, avec ses propres exonérations, que nous traitons dans notre article sur la plus-value de cession de fonds de commerce. […] Enregistrement : délai, service compétent, sanctions L'acte de cession doit être enregistré dans le délai d'un mois à compter de sa date (article 635 du CGI), auprès du service des impôts compétent, et les droits sont payés au moment de la formalité. […]
Lire la suite…La cession des actions d'une SAS à actif exclusivement immobilier est soumise : au droit de 5 %, sur le prix de cession ou la valeur réelle si supérieure, avec obligation d'enregistrement dans le mois (CGI, art. 635, 1, 7°). […] B.– Une plus-value qui reste mobilière. […] L'article 635, 1, 7° du CGI impose l'enregistrement des cessions d'actions non cotées. […]
Lire la suite…[…] ATTENDU que la souscription d'un billet de trésorerie auprès d'un établissement bancaire ne figure pas dans les actes et formalités soumis à la formalité de l'enregistrement fixés par l'article 635 du code général des impôts, Monsieur X sera donc débouté de sa demande.
[…] souligné que le visa délivré le 16 octobre 1998 par la direction des services fiscaux du Val de Marne sur ces terrains et qui comporte le montant octroyé par le jugement du 18 juin 1998, était précisément destiné à être annexé à l'acte de vente de ces terrains, intervenu le 2 novembre 2008 entre la ville d'Ivry-sur-Seine et le SAF 94 en vue de son enregistrement à la Conservation des hypothèques, conformément aux dispositions de l'article 635, 1, 3° du code général des impôts ; que dès lors, […]
[…] 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ; 4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; 5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ; 6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L 16-0 BA au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi». La SCI LUASSO ne peut en conséquence affirmer qu'elle disposait en tout état de cause, après l'envoi de la lettre du 5 septembre 2012, d'un délai de soixante jours pour répondre aux demandes d'informations de la défenderesse.
La vente peut intervenir sans attendre si chaque salarié a renoncé par écrit à présenter une offre (article L. 141-23 du Code de commerce). […] Lorsque le fonds est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, la commune dispose de deux mois pour se prononcer (article L. 214-1 du Code de l'urbanisme). À Montpellier, la vérification du périmètre applicable à l'adresse du fonds est un préalable systématique. […] Troisième délai : l'enregistrement de l'acte auprès du service des impôts, dans le mois de la signature (article 635 du Code général des impôts). […]
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