Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 67 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
2° (Abrogé) ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant l'augmentation de son capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice ;
6° (Abrogé) ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;
8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil ;
9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
6° (Abrogé) ;
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties ;
8° et 9° (Abrogés) ;
10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.





pendant 7 jours
Actualité liée : 12/08/2026 : ENR - Suppression de l'exonération de droits d'enregistrement, prévue à l'article 732 bis du CGI, […] les personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts (CGI). […] Ainsi, […] les émissions d'obligations échangeables ou convertibles en actions existantes de l'émetteur […] Les règles relatives à l'enregistrement ou à la déclaration obligatoire prévues au 7° du 2 de l'article 635 du CGI et à l'article 639 du CGI (V § 260 et suivants du BOI-ENR-DMTOM-40-10-20) demeurent applicables même lorsque les cessions ont été réalisées par voie de simple transfert sur les registres sociaux, […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 727 du CGI sont applicables aux cessions de parts des sociétés de fait ou des sociétés en participation, lorsque les conditions prévues par cet article sont réunies (BOI-ENR-DMTOM-40-20). […] La Cour de cassation a confirmé cette doctrine en jugeant (Cass. com., arrêt du 22 mars 1988, n° 86-17.052) qu'entrent dans les prévisions de l'article 726 du CGI - ou, […]
Lire la suite…[…] ATTENDU que la souscription d'un billet de trésorerie auprès d'un établissement bancaire ne figure pas dans les actes et formalités soumis à la formalité de l'enregistrement fixés par l'article 635 du code général des impôts, Monsieur X sera donc débouté de sa demande.
[…] souligné que le visa délivré le 16 octobre 1998 par la direction des services fiscaux du Val de Marne sur ces terrains et qui comporte le montant octroyé par le jugement du 18 juin 1998, était précisément destiné à être annexé à l'acte de vente de ces terrains, intervenu le 2 novembre 2008 entre la ville d'Ivry-sur-Seine et le SAF 94 en vue de son enregistrement à la Conservation des hypothèques, conformément aux dispositions de l'article 635, 1, 3° du code général des impôts ; que dès lors, […]
[…] 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ; 4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; 5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ; 6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L 16-0 BA au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi». La SCI LUASSO ne peut en conséquence affirmer qu'elle disposait en tout état de cause, après l'envoi de la lettre du 5 septembre 2012, d'un délai de soixante jours pour répondre aux demandes d'informations de la défenderesse.
L'article 635, 1, 7° du Code général des impôts soumet à la formalité « les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ». L'article 746 du même code fixe le tarif : 2,50 %, ramené à 1,10 % depuis le 1er janvier 2022 pour les partages consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS. […] L'article 1729 du Code général des impôts vise expressément « les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte » et prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. À quoi s'ajoute, sur le terrain civil, le droit pour l'ex-conjoint de demander un partage complémentaire sur le bien omis, des années plus tard. […]
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