Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes à une imposition proportionnelle ou progressive, les autres à une imposition fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application de l'imposition fixe la plus élevée comme minimum de perception, si le montant des impositions proportionnelles ou progressives exigibles est inférieur.
L'enregistrement des opérations de fusion soumises au régime spécial ne donne lieu qu'à l'application d'un droit fixe (CGI, art. 816). Préalablement à l'étude du régime spécial des fusions, il paraît utile de faire le rappel d'une terminologie précise : La plus-value de fusion est constituée par la différence entre la valeur de l'apport-fusion et la valeur de l'actif brut comptable ; Le boni de fusion est la différence entre la valeur réelle de l'actif net apporté par la société absorbée et le capital appelé et non remboursé de ladite société ; La prime de fusion est constituée par …
Lire la suite…M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 18-II de la loi de finances pour 2000 (nº 99-1172 du 30 décembre 1999) qui, depuis le 1er janvier 2000, exonère des droits fixes de 1 500 francs prévus par l'article 809-I bis et à l'article 810 du code général des impôts, les apports purs et simples de toute nature et certains apports à titre onéreux effectués lors de la constitution de sociétés. L'objectif de cette disposition est de favoriser la création de sociétés et d'entreprises. Or, certains actes …
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Le 3° du I de l'article 809 du code général des impôts (CGI) assimile à des mutations à titre onéreux les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non passible de cet impôt, dans la mesure où les apports ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. Le droit de mutation spécial perçu sur les apports assimilés à des mutations à titre onéreux est fixé au III de l'article 810 du CGI. A ce droit s'ajoutent les taxes additionnelles applicables …
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