Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 févr. 2016, n° 14/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 décembre 2013, N° F12/01389 |
Texte intégral
GP
RG N° 14/00355
RG N° 14/00356
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 FÉVRIER 2016
Appel d’une décision (N° RG F12/01389)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 décembre 2013
suivant déclarations d’appel du 14 janvier 2014 et 22 Janvier 2014
APPELANT :
SAS SG2A prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie VENOSINO, avocat au barreau de LYON
INTIME et APPELANT:
Monsieur Y Z
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Nadine PICCA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame A B, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2016,
Madame A B a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2016.
L’arrêt a été rendu le 11 Février 2016.
RG 14/355 GP
Par contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011, la société gestionnaire des aires d’accueil des gens du voyage (SG2A) a engagé Y Z en qualité d’agent d’accueil et d’entretien, coefficient 120, catégorie 2 de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air.
Y Z été affecté sur les aires d’accueil de SAINT-ISMIER et de X et par arrêtés des 24 et 28 janvier 2011, il a été nommé régisseur titulaire des recettes et avances de la régie de l’aire d’ accueil des gens du voyage de SAINT-ISMIER et mandataire suppléant de la régie des recettes et avances de la régie de l’aire d’ accueil des gens du voyage de X..
Dans la nuit du 16 au 17 juin 2011, Y Z a été victime d’une agression alors qu’il se trouvait dans le poste d’accueil de l’aire de X. Grièvement blessé, il a été placé en arrêt de travail.
La société SG2A a établi une déclaration d’accident du travail mais la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
À l’issue des recours exercés par Y Z , la cour d’appel a, par arrêt du 30 avril 2014 devenu définitif, dit que l’accident dont il a été victime constitue un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Entre-temps, la société SG2A ayant perdu le marché de gestion des aires d’accueil de SAINT-ISMIER et de X, a proposé à Y Z un poste d’agent d’accueil en Île-de-France, un autre à Montmorillon et un autre encore sur le secteur du Grand Lyon ; ces propositions ont été refusées par le salarié.
Le 16 novembre 2011, la société SG2A a convoqué Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 novembre 2011.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2011, la société SG2A a notifié à Y Z son licenciement pour motif économique.
Y Z a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Grenoble et a réclamé en outre la revalorisation de son salaire.
* * *
Par jugement du 17 décembre 2013, le conseil des prud’hommes de Grenoble a :
— dit que la base salariale mensuelle brute de Y Z, à compter de sa nomination de régisseur en janvier 2011 est de 1 840,48 euros ;
— s’est déclaré incompétent pour juger du litige né du refus de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident de Y Z ;
— dit que le licenciement de Y Z est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SG2A à payer à Y Z :
* 3 822,00 euros au titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2011 ;
* 382,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 340,40 euros au titre du reliquat de préavis ;
* 34,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 760,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis complémentaire (1 mois et 15 jours) ;
* 276,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 11 042,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 126,02 euros et de remboursement de frais professionnels ;
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Y Z du surplus de ses demandes ;
— condamné la société SG2A aux dépens.
Par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 22 janvier 2014, Y Z a interjeté appel de cette décision et l’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 14-356.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2014, la société gestionnaire des aires d’accueil des gens du voyage (SG2A) a également interjeté appel et le dossier a été inscrit au répertoire général sous le numéro 14-355.
La connexité de ces deux affaires en impose la jonction.
* * *
Y Z conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que son salaire est bien celui de régisseur avec un salaire de 1 840,48 euros bruts mensuels et non de 1 500 euros et en ce qu’il a condamné la société SG2A à lui payer la somme de 3 822 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 382 euros au titre des congés payés afférents.
Il demande en outre à la cour d’ordonner la rectification de ses bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Pour le surplus il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
— dire que son licenciement est intervenu alors qu’il était salarié protégé par la législation sur les accidents du travail en application de l’article L 1226-9 du code du travail ;
— annuler en conséquence ce licenciement ;
— condamner la société SG2A à lui payer :
* 67 465,52 euros au titre des salaires depuis la fin du préavis jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;
* 7 746,55 euros au titre des congés payés afférents ;
* 797,00 euros euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 22'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard et d’une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— ordonner le calcul des indemnités journalières conformément à la classification et la législation sur les accidents du travail dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.
À titre subsidiaire et si la cour ne faisait pas droit à la demande d’annulation du licenciement, Y Z requiert la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement intervenu est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et réclame :
* 1 840,00 euros au titre de l’indemnité pour procédure de licenciement économique irrégulière ;
* 3 680,96 euros au titre de l’indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauche ;
* 15'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 340,00 euros au titre du reliquat d’indemnité de préavis ;
* 34,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 760,00 euros au titre de l’indemnité de préavis complémentaires ;
* 276,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
* 1126,02 euros au titre des frais non professionnels non remboursés.
Y Z sollicite enfin le remboursement de ses frais irréductibles qui s’élèvent à 4 000 euros.
* * *
La société gestionnaire des aires d’accueil des gens du voyage (SG2A) demande à la Cour de :
à titre principal, sur la validité du licenciement :
— dire qu’au jour du licenciement de Y Z, elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’accident survenu le 7 juin 2011 car elle avait seulement été informée d’une décision de refus de prise en charge au titre de la législation des accidents de travail ;
— dire en conséquence que le licenciement notifié le 28 décembre 2011 est valable et débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts
à titre subsidiaire , si la Cour retenait que le licenciement de Y Z était nul, constater que les demandes indemnitaires sont infondées, redondantes et particulièrement exorbitantes et les ramener à de plus justes proportions ;
à titre principal sur le motif économique du licenciement :
— dire que le licenciement de Y Z est fondé sur un motif économique constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la société SG2A a respecté son obligation de reclassement ;
— dire que la procédure de licenciement est régulière ;
— dire que Y Z a été informé de la priorité de réembauche et qu’en tout état de cause, cette priorité n’a pas été violée ;
— infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de Y Z sans cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, pour absence de mention de la priorité de réembauche et pour rupture abusive ;
à titre subsidiaire , si la Cour retenait que le licenciement de Y Z était
sans cause réelle et sérieuse, ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions.
La société SG2A conclut également au débouté de :
— la demande en paiement d’une indemnité légale de licenciement en faisant valoir que le salarié ne pouvait en bénéficier en raison de son ancienneté qui était inférieure à un an ;
— la demande de revalorisation de son coefficient, (120) et de sa catégorie par rapport aux fonctions qu’il exerçait réellement ;
— la demande de paiement de frais professionnels dont l’existence n’est pas prouvée.
La société SG2A réclame enfin paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
1- Sur la demande de rappel de salaires.
Y Z recruté en qualité d’agent d’accueil et d’entretien au coefficient 120, de la catégorie 2 de la grille de classification de la convention collective de l’hôtellerie de plein air a perçu un salaire mensuel de 1 500 euros ; il prétend que sa nomination en qualité de régisseur justifiait un salaire mensuel de 1 840,48 euros.
Les fonctions d’agent d’accueil et d’entretien consistent notamment à accueillir les arrivants, à leur attribuer des emplacements et à percevoir le règlement du séjour.
Or, la gestion des aires d’accueil appartenant à un établissement public, la communauté de communes du Grésivaudan, la perception des recettes obéit aux règles de comptabilité publique qui requièrent la création d’une régie d’avances et de recettes ainsi que la nomination d’un régisseur.
Il en résulte que pour pouvoir percevoir le règlement des séjours des usagers des aires
d’accueil et accomplir ses tâches d’agent d’accueil et d’entretien, Y Z devait faire l’objet d’un arrêté le nommant régisseur des aires sur lesquelles il avait été affecté.
Cette nomination constituait donc une formalité administrative qui ne pouvait, à elle seule, entraîner une revalorisation du coefficient et du salaire du salarié.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter Y Z de sa demande de rappel de salaires et de la demande subséquente de rectification de ses bulletins de paie.
2- Sur la nullité du licenciement.
Aux termes de l’article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Cette règle s’applique aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Y Z se trouvait en arrêt de travail lorsque la société SG2A l’a licencié et il est constant que cet arrêt de travail était consécutif à l’agression dont il a été victime dans la nuit du 16 au 17 juin 2011 sur l’aire d’accueil de X et dont la Cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 30 avril 2014 devenu définitif, a dit qu’il constituait un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par ailleurs, la société SG2A ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait le caractère professionnel de l’accident dont avait été victime Y Z.
Même si elle prétend n’avoir été informée de l’agression subie par son salarié le 16 juin 2011 que le 22 juin 2011, le certificat médical initial du 17 juin 2011 prescrivant le premier arrêt de travail indiquait que celui-ci faisait suite à un accident du travail et surtout, c’est la SG2A elle-même qui a établi la déclaration d’accident du travail auprès de la caisse d’assurance-maladie en y rapportant de manière précise les circonstances dans lesquelles le salarié a été agressé sur l’aire de X.
Dans ces conditions, la seule décision de la CPAM de l’Isère de ne pas prendre en charge l’accident du 16 juin 2011 au titre de la législation professionnelle ne l’autorisait pas à se libérer de l’interdiction de rompre le contrat de travail de Y Z posée par l’article L 1226-9 sus-visé en dehors des cas de faute grave ou d’impossibilité de le maintenir. En effet, il s’agissait d’une décision susceptible de recours et l’employeur pouvait interroger la Caisse d’assurance maladie ou plus simplement son salarié pour être instruit de l’état de la procédure de reconnaissance de l’accident du travail.
La lettre de licenciement adressée le 28 décembre 2011 par la société SG2A à Y Z ne fait à aucun moment état d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étrangers à l’accident ou à la maladie.
Il convient en conséquence de déclarer ce licenciement nul.
Le salarié, victime d’un accident du travail, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égal à six mois de salaire.
Y Z percevait un salaire mensuel de 1 600 euros et avait une ancienneté de 11 mois et quelques jours.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de condamner la société SG2A à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
La demande de paiement d’un reliquat sur l’indemnité de préavis sera rejetée : Y Z reconnait en effet avoir perçu une indemnité de préavis calculée sur la base d’un mois de préavis ; or, l’avenant du 2 juillet 2010 de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air fixe à un mois le délai de préavis applicable au salarié de catégorie 1 et 2 ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté. Y Z a donc été rempli de ses droits.
La demande de paiement de l’indemnité légale de licenciement sera également rejetée puisque Y Z ne justifie pas de la condition d’ancienneté d’un an ouvrant droit au bénéfice de cette indemnité.
3- sur la demande de paiement de frais professionnels.
Le contrat de travail de Y Z prévoyait le remboursement chaque mois de ses frais professionnels sur présentation des justificatifs.
Le salarié produit les factures relatives aux fournitures achetées pour l’entretien des aires d’accueil, les reçus des frais de péage payés lors de ses déplacements en astreinte ainsi qu’un relevé kilométrique de ses déplacements.
À l’exception des frais réclamés au titre du téléphone (un portable avait été mis à disposition de Y Z), ces pièces justifient l’exposition par le salarié, des frais professionnels dont il réclame paiement.
Il convient de condamner la société SG2A à lui payer la somme de 1019,31 euros.
La société SG2A, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à Y Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 14-355 et 14-356 ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare le licenciement de Y Z nul ;
Condamne la société SG2A à payer à Y Z :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 1 019,31 euros en remboursement de frais professionnels;
Déboute Y Z de sa demande en paiement de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société SG2A à payer à Y Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SG2A aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame B, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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