Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.
2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.
3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.
4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
Les dispositions de l'article 727 du CGI sont applicables aux cessions de parts des sociétés de fait ou des sociétés en participation, lorsque les conditions prévues par cet article sont réunies (BOI-ENR-DMTOM-40-20). […] La Cour de cassation a confirmé cette doctrine en jugeant (Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-17052) qu'entrent dans les prévisions de l'article 726 du CGI - ou, […]
Lire la suite…Le 3° du I de l'article 809 du code général des impôts (CGI) assimile à des mutations à titre onéreux les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non passible de cet impôt, dans la mesure où les apports ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. […]
Lire la suite…[…] Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 29 janvier 2008, a, au visa des articles 383 du code de procédure civile, R194-1 du Livre des procédures fiscales et 727 du Code général des impôts, de la notification du redressement du 3 avril 2001 concernant les droits d'enregistrement, de l'avis de mise en recouvrement portant sur la somme de 277 191€ notifié à M. Y Z au titre de la cession des parts sociales, débouté celui-ci de ses demandes d'annulation du redressement et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à sa charge.
[…] que M me X… et M me Y… ont exploité la pharmacie en société de fait à compter du 1 er mars 1988, sans déclarer la constitution de cette société au titre de l'article 638 A du Code général des impôts, ni payer le droit d'apport ; qu'elles ont constitué, […] que cette cession a été soumise au droit de 4,80 % en application de l'article 726 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale, se prévalant des dispositions de l'article 727 I 1 du même Code, la cession des parts étant intervenue dans les trois ans de l'apport en société, a notifié un redressement en soumettant la cession aux droits d'enregistrement dus en application de l'article 719 du Code général des impôts ; […]
Dès lors que les juges du fond relèvent qu'un acte écrit portant cession d'actions nominatives d'une société constate l'accord des parties sur la chose vendue et sur le prix, ils en déduisent à bon droit que cet acte constitue, dans les rapports entre cédant et cessionnaire, un "acte portant cession d'actions" au sens des articles 646-II et 727-I du Code général des impôts, applicables en la cause et soumis comme tel à un droit proportionnel d'enregistrement, peu important que l'accord constaté ait été réalisé antérieurement à la rédaction de l'acte litigieux et que la cession n'ait pas été rendue opposable aux tiers et à la société émettrice par une inscription portée sur les registres de celle-ci.
Lorsqu'en application de l'article 727 du CGI elles sont censées avoir des immeubles pour objet, ces cessions sont soumises au régime des droits d'enregistrement applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles. […]
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