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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 27 juin 2024, n° 23/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ B ] IMMO c/ S.A. BNP PARIBAS, Société CREDIT AGRICOLE ITALIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me THOUVENIN
Me MARTINET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00097
N° Portalis 352J-W-B7H-CYQAH
N° MINUTE : 4
Assignation du :
21 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [B] IMMO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société CREDIT AGRICOLE ITALIA
[Adresse 1]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Maître Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J044
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 27 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00097 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYQAH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [B] IMMO, ayant pour gérant Monsieur [F] [B], est une société civile immobilière qui a ouvert un compte dans les livres de la BNP PARIBAS.
Le 22 juillet 2021, Monsieur [B] a procédé à un virement d’un montant de 50.000 €, pour le compte de la société [B] IMMO, en faveur d’une société FONCARIS titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque italienne CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
Par assignation en date du 21 décembre 2022, la SCI [B] IMMO demande au tribunal judiciaire de Paris de juger notamment que la société CRÉDIT AGRICOLE ITALIA qui est venue aux droits de de la société CREDITO VALTELLINESE S.P.A, a commis une faute lors de l’ouverture et du fonctionnement ultérieur du compte bancaire d’une société dont l’activité est prétendument frauduleuse et ainsi a fait perdre à la demanderesse les fonds investis.
Par conclusions en date du 19 mars 2024, la SCI [B] IMMO demande au tribunal de:
“- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par la société [B] IMMO à l’encontre de la société CREDITO VALTELLINESE S.P.A. à laquelle la société CREDIT AGRICOLE ITALIA vient aux droits et obligations ;
— Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et CREDITO VALTELLINESE S.P.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et CREDITO VALTELLINESE S.P.A. sont responsables des préjudices subis par la société [B] IMMO ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE ITALIA à rembourser à la société [B] IMMO la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE ITALIA à verser à la société [B] IMMO la somme de 10.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE ITALIA à verser à la société [B] IMMO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que sociétés BNP PARIBAS et CREDITO VALTELLINESE S.P.A. ont manqué à leur devoir de vigilance ;
— Juger que sociétés BNP PARIBAS et CREDITO VALTELLINESE S.P.A. sont responsables des préjudices subis par la société [B] IMMO ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE ITALIA à rembourser à la société [B] IMMO la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice matériel;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE ITALIA à verser à la société [B] IMMO la somme de 10.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE ITALIA à verser à la société [B] IMMO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BNP PARIBAS est responsable de plein droit, en matière d’opérations de
paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier ;
— Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à une opération de paiement non autorisée, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à la société [B] IMMO la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société [B] IMMO la somme de 10.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société [B] IMMO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 19 avril 2023, la BNP PARIBAS demande au tribunal de:
“- Rejeter les demandes de la société [B] IMMO à toutes fins qu’elles comportent.
— La condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 18 janvier 2024, la société CRÉDIT AGRICOLE ITALIA, société de droit italien, venant aux droits de la société Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A., société de droit italien, demande au tribunal de:
“In limine litis,
— Ecarter l’application de la loi française au profit de la loi italienne,
Sur le fond,
A titre principal,
— Juger que les articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ne caractérisent pas une base légale justifiant d’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
— Juger les demandes indemnitaires de la SCI [B] mal fondées et partant les débouter de ces demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger que la société Crédit Agricole Italia a respecté son devoir de vigilance, tant lors de l’ouverture du compte de la société Panda Srl, que lors de son fonctionnement ;
— Juger que la responsabilité de la société Crédit Agricole Italia ne peut être engagée ;
— Débouter la SCI [B] de leurs demandes indemnitaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la SCI [B] ont gravement concourus à leurs propres préjudices ;
— Débouter la SCI [B] de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts ;
A titre ultimement subsidiaire,
— Juger que la principe des demandes de dommages et intérêts des époux [Z] (sic) n’est pas établi et que leurs quantum ne sont pas justifiés,
— Débouter la SCI [B] de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la SCI [B] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement,
— Condamner la SCI [B] à payer à la société Crédit Agricole Italia la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Décision du 27 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00097 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYQAH
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience du juge unique du 30 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
SUR CE,
I. Sur la loi applicable
Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II »), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.
Au cas présent, préalablement à l’ouverture du compte bancaire, la société CRÉDIT AGRICOLE ITALIA a fait compléter à la société Panda SRL un formulaire d’identification du bénéficiaire effectif, qui est Madame [W] [N], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Chine), résidant à Milan, fiscalement enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 8].
Le lieu de l’événement causal d’origine du dommage et le lieu de la matérialisation du dommage étaient donc tous deux localisés en Italie.
En conséquence, la loi italienne est applicable au présent litige à l’égard du CRÉDIT AGRICOLE ITALIA.
II. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
La SCI [B] IMMO soutient que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l’appui de cette prétention, elle vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment.
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer la SCI [B] IMMO dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, la SCI [B] IMMO sera déboutée de ses demandes à ce titre.
III. Sur l’obligation de vigilance de la BNP PARIBAS
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’ordre de virement en litige a été donné par le gérant de la société [B] IMMO. Ce dernier indique en effet dans sa plainte : « Le 22 juillet 2021, j’investis dans un arbitrage financier de trois mois avec BIOTECH MODERNA de 50.000 euros. J’effectue ce virement sur l’identité bancaire : Titulaire du compte : FONCARIS. »
Les sommes virées depuis le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS l’ont été sur le compte indiqué à l’ordre de virement et la SCI [B] IMMO en était le donneur d’ordre, si bien que cet ordre était authentique et qu’il n’a pas été dévoyé, le demandeur n’en querellant en réalité que l’objet.
Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. La BNP PARIBAS n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur ; pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité.
Enfin, la SCI [B] IMMO ne caractérise nullement l’anomalie intellectuelle qu’elle évoque. En effet, la seule circonstance que le bénéficiaire du virement ait été domicilié à l’étranger ne saurait caractériser une telle anomalie, de même que le montant du virement litigieux, étant au contraire acquis aux débats que le compte était suffisamment provisionné pour en permettre l’exécution.
En conséquence de quoi, la SCI [B] IMMO n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice du virement litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que ses prétentions dirigées contre elle doivent être rejetées.
La SCI [B] IMMO n’est pas habile à rechercher la responsabilité de la banque en matière de paiements non autorisés, du moment qu’elle a été déboutée de sa demande pour défaut de vigilance parce qu’au demeurant, les deux régimes sont exclusifs l’un de l’autre au regard de leur logique propre.
IV. Sur le respect par la société Credit Agricole Italia de son devoir de vigilance
La législation italienne étant applicable à cette société, il convient de vérifier si au regard des articles 17 à 21 du décret italien du 21 novembre 2007, la société a respecté ses obligations.
Il ressort des pièces versées au débats que la société CRÉDIT AGRICOLE ITALIA a fait remplir les documents relatifs au bénéficiaire effectif, que l’activité de la société PANDA SRL avait été vérifiée et que la SCI [B] IMMO n’établit pas la faute qu’aurait commise la société Crédit Agricole Italia lors de l’ouverture du compte bancaire.
En conséquence, la SCI [B] IMMO sera déboutée de ses demandes à l’égard du Crédit Agricole Italia fondées sur la loi italienne qui lui est applicale en l’absence de démonstration d’une quelconque faute.
V. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SCI [B] IMMO sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SCI [B] IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [B] IMMO aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [B] IMMO à verser à chacune des sociétés, la BNP PARIBAS et le CREDIT AGRICOLE ITALIA une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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