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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 15 oct. 2024, n° 24/36373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/36373
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUU
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 15 Octobre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 11],
[Localité 6] (CAMEROUN)
Représenté par Me Stéphanie PETER CORROT, Avocat, #D1153
ET
Madame [G] [I] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina TOROK, Avocat, #B0252
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [Y]
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND, lors des débats,
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé,
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU la requête du 18 juillet 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G], [J] [I]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
et de
Monsieur [C], [U], [W] [H]
Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 10].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 1er janvier 2022
CONDAMNE Madame [G] [I] et Monsieur [C] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 15 Octobre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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