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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2402602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2024, 7 novembre 2024 et 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le préfet de la Marne s’est à tort uniquement fondé sur sa condamnation pénale pour prononcer la mesure d’expulsion en litige ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
— l’exécution de la mesure d’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1975, de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français en 2004. Par un arrêt de la cour d’assises des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2017, il a été reconnu coupable d’un meurtre, commis le 19 février 2008, et condamné en conséquence à une peine de treize ans de réclusion criminelle, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans. Après huit ans de détention, dont deux passés en détention provisoire, il a été libéré le 8 janvier 2024, par l’effet de réductions de peine. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, () ». Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
4. D’une part, à supposer que M. A se prévale d’un moyen tiré de ce que le préfet de la Marne se serait, à tort, seulement fondé sur sa condamnation pénale pour prononcer la mesure d’expulsion en litige, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a tenu compte, notamment, du risque actuel, à la date de l’arrêté attaqué, de réitération et de la nécessité de prévenir de nouvelles infractions pénales, ainsi que du caractère non indispensable de la présence de M. A aux côtés de sa fille. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. D’autre part, M. A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, le préfet de la Marne s’est fondé sur sa condamnation par la cour d’assises des Hauts-de-Seine le 26 janvier 2017 à treize ans de réclusion criminelle et à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans, pour des faits de meurtre commis le 19 février 2008, et sur le fait que le risque de réitération ne peut être exclu en raison de sa libération récente. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la feuille de motivation annexée à l’arrêt de la cour d’assises, que, le 19 février 2008, « en réponse aux provocations (de son beau-frère) qui prétendait avoir eu des relations sexuelles avec son épouse, et à ses menaces de mettre en péril sa situation sur le territoire français ainsi que celle de son épouse et de sa belle-famille », M. A, « bien que décrit par toutes les personnes entendues comme un homme calme, posé et ne cherchant pas la bagarre, a donné volontairement la mort à (ce beau-frère) en lui portant des coups de couteau, avec rage et volonté homicide démontrées par la multiplicité des coups, et les parties du corps visées, certaines étant vitales », ainsi qu’en atteste notamment le coup de couteau « ayant sectionné (l)a carotide ». Aussitôt après ces faits, et bien qu’il conteste avoir tenté de fuir, M. A a téléphoné à sa femme pour qu’elle le rejoigne à la gare de l’Est pour le munir d’argent et de nouveaux vêtements avant qu’il prenne le train, étant parti à Strasbourg ou en Autriche durant deux jours, puis de revenir à Paris pour consulter un avocat et enfin se livrer à la police. Ces faits de meurtre et leurs circonstances sont d’une extrême gravité. En dépit de leur ancienneté et de leur caractère isolé, ils suffisent à établir que la présence de M. A représente une menace grave et toujours actuelle à l’ordre public. L’absence d’incidents durant la détention de M. A, puis durant sa libération conditionnelle assortie d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à partir
d’août 2023 et, enfin, depuis sa fin de peine en janvier 2024, ne permet pas de remettre en cause l’existence d’une telle menace. Enfin, M. A se prévaut d’une expertise psychiatrique réalisée en 2019 ayant conclu qu’il ne nécessitait pas une prise en charge médico-psychologique, l’intéressé y étant décrit comme ayant conscience de la gravité des faits mais niant les avoir commis, et l’expert jugeant que l’examen n’a pas mis en évidence d’élément en faveur d’un risque de récidive. Cependant, les circonstances du meurtre qu’il a commis permettent de retenir que, alors même que son comportement serait habituellement calme, il présente un risque de perte de contrôle pouvant le conduire à un passage à l’acte avec intention de tuer lorsqu’il est soumis à des situations de tension ou de conflit. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et au-delà du simple fait qu’une infraction pénale a été commise, le préfet de la Marne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la présence de M. A sur le territoire français constitue de manière actuelle une menace grave pour l’ordre public.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, au regard de sa situation familiale, M. A justifie avoir entretenu des liens avec sa fille, née en décembre 2006 et de nationalité française, durant sa détention au cours de laquelle des visites au parloir sont notamment intervenues. Il déclare la voir régulièrement depuis sa libération en effectuant le trajet depuis Châlons-en-Champagne, où il est hébergé chez son frère, jusqu’à Clamart où celle-ci réside chez son ex-épouse. A cet égard, il ne justifie cependant pas de la fréquence de ces visites, se bornant à produire des photographies. Enfin, sa fille atteste entretenir des liens affectifs avec lui et qu’il lui apporte une aide matérielle ainsi qu’un soutien moral dans ses études. Cependant, M. A et sa fille, bientôt majeure à la date de l’arrêté attaqué, vivent séparément depuis sa détention et continuent de vivre séparément et de manière géographiquement éloignée depuis sa libération conditionnelle en août 2023. Par ailleurs, si M. A justifie de la présence de son frère en France, qui l’héberge, il ne justifie pas de la présence d’autres membres de sa famille dans ce pays. D’autre part, si M. A est présent depuis dix-neuf ans sur le territoire français, une partie importante de ce séjour correspond à sa détention et il a, par ailleurs, vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans en Arménie. Enfin, il justifie certes avoir, durant sa détention, suivi des formations professionnelles et occupé des emplois de cuisinier en milieu carcéral, puis avoir postulé à des emplois de cuisinier depuis sa libération. Cependant, il ne travaille pas depuis celle-ci et ne justifie d’aucune activité susceptible de révéler une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, et eu égard à la menace grave à l’ordre public que sa présence en France constitue, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La fille de M. A était, à la date de l’arrêté attaqué, bientôt majeure. Elle est hébergée chez sa mère en région parisienne, dont M. A est divorcé, et où elle poursuit des études universitaires. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a déjà été indiqué au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure d’expulsion en litige méconnaîtrait l’intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article
L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3 ".
11. Le requérant expose que « conformément à l’article L. 631-3 du CESEDA, une expulsion ne peut être prononcée que si la présence de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ». A supposer qu’il se prévale ainsi d’une méconnaissance de cet article en l’espèce, et alors que cet article énumère plusieurs situations dans lesquelles une décision d’expulsion doit, en principe, être justifiée par des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le requérant, en se bornant à se référer de manière générale à cet article et à la notion de proportionnalité, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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