Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 3
I. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
Pour l'application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 du code de commerce.
II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.





pendant 7 jours
Les œuvres d'un stock destiné à la vente ne sont pas des meubles meublants : elles ne relèvent pas du forfait mobilier de 5 %, dont l'application dépend de la destination des biens, et suivent l'ordre des bases légales de l'article 764 du CGI, où le prix d'une vente publique dans les deux ans du décès, puis l'acte estimatif ou la police d'assurance admissible priment sur l'estimation des héritiers. Aucun texte ne fixe de décote pour un stock important.
Lire la suite…Le prix d'adjudication devient la valeur retenue pour les droits de succession (CGI, art. 764, I, 1°) ; l'administration admet qu'il serve aussi de prix d'acquisition en cas d'option, ce qui rend la plus-value nulle, même si la déclaration de succession n'est pas encore déposée, sous réserve des mentions à porter sur la déclaration d'option n° 2092 (BOI-RPPM-PVBMC-20-20, § 60 et 70). Le calcul se fait donc avec la succession, pas après. Illustration. Une œuvre achetée 200 000 € en mars 2012 est vendue 1 000 000 € en novembre 2026 à Paris. Taxe forfaitaire : 1 000 000 € × 6,5 % = 65 000 €.
Lire la suite…[…] par tout notaire qu'il appartiendra au tribunal de désigner, Commettre un des magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation et la liquidation s'il y a lieu, Vu l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dire que le notaire commis pourra s'adjoindre tout expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, […] afin de déterminer la quotité disponible, Au jour le plus proche du partage, Vu l'article 764 du code général des impôts, dire que les biens mobiliers meublants seront évalués à 5% de l'actif brut successoral ou pour le moins à 15.000 €, […]
[…] En l'espèce, Madame [J] [Y] épouse [M] demande que le forfait mobilier correspondant à 5% de l'actif successoral appliqué en application des dispositions de l'article 764-I, 3° du code général des impôts, soit attribué à son frère, lui reprochant d'avoir vidé la maison de leurs parents de ses meubles.
[…] Considérant que, par application de l'article 764 du code général des impôts, il appartient aux consorts Y qui soutiennent que leur père n'était propriétaire d'aucun meuble meublant au jour de son décès, d'en rapporter la preuve ;
L'article 764 du CGI distingue les meubles meublants, évalués au forfait de 5 % de l'ensemble des autres valeurs de la succession, des objets d'art ou de collection, soumis à une évaluation autonome. L'article 795 A du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit les immeubles classés ou inscrits ainsi que les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique. […] L'intégralité de l'analyse est à retrouver sur le site de Fournol & Associés : Droits de succession et monuments historiques : l'exonération des œuvres et objets d'art Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet. […]
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