Infirmation partielle 27 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 27 sept. 2011, n° 10/14851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 mai 2010, N° 08/09797 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2011
(n° 90, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2010/14851
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2010
rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 08/09797
APPELANTS :
— M. E Y
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Profession :
XXX
— M. B Y
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Profession
XXX
représentés par la SCP NARRAT PEYTAVI,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître Catherine PEYNE
avocate au barreau de PARIS
et
INTIMÉ :
— M. P Q DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de M. P Général des Finances Publiques
XXX
représenté par la SCP NABOUDET-HATET,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
représenté à l’audience par Mme Nadine PERRIN, inspectrice, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2011, en audience publique, l’avocat des appelants et la représentante de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, conseiller faisant fonction de président de la chambre
— Mme H I, conseillère
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. R S-T
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. R S-T, greffier
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré par M. E Y et par M. B Y (les consorts Y) du jugement prononcé le 11 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a pris acte de la décision de dégrèvement prononcée par l’administration fiscale le 31 mars 2009 portant sur un montant de 25 304 euros au titre des droits et de 8 199 euros au titre des intérêts de retard, a débouté les consorts Y pour le surplus de leur demande concernant le forfait mobilier de 5%, a confirmé la décision de rejet de l’administration relative audit forfait mobilier et a rejeté la demande formée par les consorts Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mai 2011 par les consorts Y, appelants;
Vu les dernières écritures de M. P Q des finances publiques du Val de Marne, intimé, signifiées le 30 mai 2011 ;
SUR CE
La cour se réfère au jugement déféré pour plus ample exposé des faits, du contenu de la demande initiale des consorts Y et de la procédure.
Il suffit de rappeler que M. F Y est décédé le XXX laissant pour lui succéder ses deux fils M. E Y et M. B Y, que le contrôle de déclaration de succession a donné lieu à réintégration à l’actif d’une donation en avancement d’hoirie et du forfait mobilier de 5% de l’actif successoral et au rejet du passif de différentes sommes, qu’après réclamations des consorts Y, saisine du conciliateur fiscal puis du tribunal et production de justificatifs par les consorts Y, la direction générale des impôts a fait droit aux réclamations des consorts Y sauf en ce qui concerne le forfait mobilier.
Considérant qu’au soutien de leur recours tendant à faire juger que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu un forfait mobilier de 5% de l’actif de la succession, les consorts Y font valoir que leur père a vécu à Yerres (91) dans une maison de retraite médicalisée du 10 juillet 2000 auXXX et qu’en l’absence de toute possibilité pour lui d’y retourner, son ancien domicile situé XXX à Créteil a été vidé de ses meubles et une mise en location envisagée ;
Considérant que M. P Q des finances publiques du Val de Marne, qui sollicite la confirmation du jugement, s’oppose à la demande en exposant que le domicile de M. F Y, alors en maison de retraite, était occupé par son fils M. B Y ;
Considérant que, par application de l’article 764 du code général des impôts, il appartient aux consorts Y qui soutiennent que leur père n’était propriétaire d’aucun meuble meublant au jour de son décès, d’en rapporter la preuve ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats :
— que M. F Y a résidé en maison de retraite médicalisée sans mobilier personnel du 10 juillet 2000 au jour de son décès le XXX,
— que la déclaration notariée de succession précise que M. F Y ne possédait au moment de son décès aucun meuble meublant ou objet mobilier,
— que Mme A, soeur du défunt, atteste du fait qu’après le départ de M. F Y en maison de retraite, sa maison XXX à Créteil a été vidée de ses meubles par donation ou cession à des tiers en vue de la rendre disponible à la location,
— que cette attestation est confirmée en cause d’appel par les témoignages de M. X déclarant avoir 'récupéré gracieusement le 20 août 2000 auprès de M. Y E l’ensemble du mobilier du salon’ de cette maison et de M. Z attestant avoir accepté au mois d’août 2000 de récupérer les meubles de la salle à manger,
— que M. E Y a, le 1er septembre 2000, donné mandat à la société Delphimmo de louer ladite maison XXX à Créteil, le mandat précisant qu’il s’agit d’une maison individuelle non meublée ;
Considérant que ces documents précis et concordants démontrent que M. F Y ne possédait pas de meubles meublants au jour de son décès ;
Considérant que l’administration fiscale soutient que M. B Y occupait la maison de Créteil après le départ de son père, qu’elle expose que des factures d’électricité et de téléphone ont été portées au passif de la succession, qu’il n’a pas été demandé de dégrèvement des taxes d’habitation des années 2001 et 2002 pour logement vacant et vide de meubles et que M. B Y est mentionné comme résidant à cette adresse sur des documents établis en 2002 et 2003 ;
Considérant que les consorts Y contestent le fait que M. B Y ait occupé ladite maison en 2001 et 2002, exposant que ce dernier menait une vie itinérante hors de France notamment et ne s’est domicilié à cette adresse dans les actes établis après le décès de son père que pour des raisons de simplification administrative, qu’ils soulignent que M. E Y, qui vivait à l’étranger, n’a pas sollicité de dégrèvement de taxes d’habitation par méconnaissance de ses droits, qu’ils ajoutent que les consommations d’électricité et de téléphone invoquées n’étaient destinées qu’à maintenir la maison en état et à en faciliter une éventuelle location ;
Considérant, en toute hypothèse, qu’à supposer même que les consorts Y aient occupé, de façon permanente ou ponctuelle, la maison de Créteil alors que leur père se trouvait en maison de retraite, ce simple fait n’est pas de nature à contredire les éléments de preuve sus-rappelés dont il résulte qu’après son installation en maison de retraite et avant son décès, le mobilier qu’avait possédé M. F Y avait été donné ou cédé à des tiers ;
Que c’est par conséquent à tort que l’administration fiscale a rejeté la réclamation des consorts Y relative au forfait mobilier de 5% de l’actif successoral ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a confirmé cette décision de rejet ;
Considérant que l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande concernant le forfait mobilier de 5% et a confirmé la décision de rejet de la réclamation relative à ce forfait;
Dit l’administration fiscale non fondée à retenir un forfait mobilier de 5% de l’actif de la succession de M. F Y ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute M. B Y et M. E Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. P Q des finances publiques du Val de Marne aux dépens et admet la SCP Narrat Peytavi, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
R S-T
LE PRÉSIDENT
Christian REMENIERAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Incident ·
- Téléphonie ·
- Contrats ·
- Service ·
- Dysfonctionnement ·
- Accès à internet ·
- Connexion ·
- Interruption ·
- Résiliation
- Parking ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité ·
- Obligation de délivrance
- Chauffage ·
- Inspection du travail ·
- Intégrité ·
- Astreinte ·
- Risque ·
- Ferme ·
- Physique ·
- Référé ·
- Exception de procédure ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consommation ·
- Crédit industriel ·
- Patrimoine
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Batterie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Platine ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Gel ·
- Demande
- Adhésion ·
- Incapacité ·
- Clause ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Fonctionnaire ·
- Résidence
- Logiciel ·
- Concept ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Ordinateur
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Dépôt ·
- Reproduction ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Approbation ·
- Demande
- Régie ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Lavabo ·
- Marin ·
- Titre
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Transport ·
- Exploitation ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.