Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2202065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, la société Malleret Cornède Ménard (MCM Architectes), représentée par Me Pierre Cailloce, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2021 par la commune de Saint-Aubin d’Aubigné portant sur un montant de 14 496,93 euros et de la décharger de l’obligation de paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin d’Aubigné la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a été destinataire d’une lettre de relance datée du 28 février 2022 concernant un titre exécutoire émis le 31 décembre 2021 qui ne lui a jamais été notifié, de sorte que son recours tendant à l’annulation de ce titre demeure recevable ;
— il n’est pas établi que le titre de recette litigieux a été signé, de manière manuscrite ou électronique, par une personne régulièrement habilitée à cet effet ;
— le titre litigieux ne comporte pas de précisions suffisantes sur les bases de liquidation de la somme réclamée ;
— les pénalités qui lui sont réclamées résultent d’une délibération du conseil municipal adoptée le 21 février 2022, postérieurement à l’émission du titre exécutoire ;
— les pénalités qui lui ont été appliquées par la commune se fondent sur un manquement qui ne relève pas de ses obligations contractuelles ;
— les prestations dont elle était chargée ont été exécutées pendant la période de crise sanitaire, de sorte que les retards qui lui sont reprochés ne pouvaient faire l’objet de sanctions contractuelles, en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
— le comptable public n’est pas à l’origine du titre exécutoire contesté ;
— l’acte produit par la société requérante ne constitue pas le titre dont l’annulation est demandée mais une simple lettre de relance ;
— le comptable des organismes publics était habilité à signer cette lettre de relance ;
— M. A a été nommé comptable de la commune de Saint-Aubin d’Aubigné par arrêté du 8 juillet 2021 du ministre de l’économie, des finances, de la relance et des comptes publics, régulièrement publié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Saint-Aubin d’Aubigné, représentée par Me Gaël Collet (Selarl ARES), conclut, à titre principal, à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle demande également de mettre à la charge de la société MCM Architectes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le titre de recette rendu exécutoire le 31 décembre 2021 est relatif à des pénalités de retard appliquées dans le cadre de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la société MCM Architectes et intégrées depuis dans le décompte général du marché, de sorte que l’enjeu du présent recours a disparu ;
— les titres de recette litigieux ont été dument signés par le maire de la commune ;
— les titres émis, comme la lettre de relance du 28 février 2022, précisaient suffisamment l’objet de la créance ;
— la légalité d’un acte administratif s’appréciant à la date à laquelle il a été pris, la société requérante ne saurait se prévaloir de la rétroactivité de la délibération du conseil municipal du 21 février 2022 pour contester la légalité du titre du 31 décembre 2021 ;
— la société MCM Architectes avait une obligation de résultat au titre du marché de maîtrise d’œuvre qui lui a été attribué, concernant la date de livraison des travaux ;
— la société MCM Architectes, qui est à l’origine du nouveau calendrier d’exécution des travaux, intervenu bien après la crise sanitaire, n’établit pas entrer dans les prévisions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant la commune de Saint-Aubin d’Aubigné.
Considérant ce qui suit :
1. En 2019, la commune de Saint-Aubin d’Aubigné (Ille-et-Vilaine) a décidé d’entreprendre la réhabilitation et l’extension de son restaurant scolaire. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée, par acte d’engagement du 24 septembre 2019, à un groupement de six entreprises dont la société MCM Architectes était le mandataire. En cours d’exécution, le montant du marché a été porté à la somme de 126 830,56 euros hors taxe (HT) par un avenant du 28 juillet 2021, visant à augmenter le forfait de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre, compte tenu de l’allongement du calendrier des travaux. Estimant cependant que les délais d’exécution impartis au groupement de maîtrise d’œuvre n’avaient pas été respectés, la commune de Saint-Aubin d’Aubigné a émis à l’encontre de la société MCM Architectes deux titres de recettes, l’un, le 31 décembre 2021, d’un montant de 14 496,93 euros et l’autre, le 19 janvier 2022, d’un montant de 3 918,09 euros, compte tenu de pénalités de retard infligées. Le 28 février 2022, le comptable public du centre des finances publiques de Fougères a adressé à la société MCM Architectes une lettre de relance, en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 11 842,89 euros, restant due au titre de ces pénalités. Par la présente requête, la société MCM demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2021, dont elle soutient ne pas avoir reçu notification, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 14 496,93 euros.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il est constant que le titre exécutoire émis le 31 décembre 2021 par la commune de Saint-Aubin d’Aubigné à l’encontre de la société MCM Architectes n’a été ni retiré, ni abrogé. La seule circonstance qu’un décompte général du marché de maîtrise d’œuvre a depuis été établi n’a pas eu pour effet de faire disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Aubin d’Aubigné, les conclusions tendant à l’annulation de ce titre exécutoire ne sont donc pas dépourvues d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Si le directeur régional des finances publiques de Bretagne fait valoir que le comptable public n’est pas à l’origine du titre exécutoire en litige et que celui-ci était régulièrement habilité à signer la lettre de relance adressée le 28 février 2022 à la société MCM Architectes, ces considérations sont sans incidence sur la recevabilité de la requête, dont il est constant qu’elle tend à l’annulation du titre exécutoire n° 427 émis le 31 décembre 2021, révélé à la société MCM Architectes, qui soutient ne pas en avoir été destinataire, par la lettre de relance qu’elle a reçue le 10 mars 2022, et à la décharge de l’obligation de paiement en résultant. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. En l’espèce, le titre exécutoire contesté, produit par la commune de Saint-Aubin d’Aubigné qui est à l’origine de son émission, comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité de l’ordonnateur, M. B C, maire. Toutefois, la collectivité ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, que le bordereau afférent à ce titre de recette a été dûment signé par le maire de la commune, que ce soit de manière manuscrite ou électronique, conformément aux exigences précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
7. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige comporte pour seul objet « MOE restaurant scolaire – Pénalités de retard (intermédiaire avant réception) » puis la mention de la somme due s’élevant à 14 496,93 euros, sans préciser le détail du fondement et des éléments ayant servi au calcul de la somme réclamée. La commune ne fait nullement valoir que préalablement à l’émission du titre exécutoire du 31 décembre 2021, les bases de liquidation des pénalités de retard appliquées auraient été portées à la connaissance de la société requérante. Dans ces conditions, la société MCM Architectes est fondée à soutenir qu’à défaut d’avoir indiqué, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme en litige à sa charge, la commune de Saint-Aubin d’Aubigné a irrégulièrement émis le titre exécutoire contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que la société MCM Architectes est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2021 par la commune de Saint-Aubin d’Aubigné pour un montant de 14 496,93 euros et, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment du décompte général du marché depuis établi par la commune, à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme ainsi réclamée.
Sur les dépens :
10. La société MCM Architectes ne justifie pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la commune de Saint-Aubin d’Aubigné sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin d’Aubigné, partie perdante dans la présente instance, le versement à la société MCM Architectes d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Aubin d’Aubigné ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 427 émis le 31 décembre 2021 à l’encontre de la société MCM Architectes par la commune de Saint-Aubin d’Aubigné est annulé.
Article 2 : La société MCM Architectes est déchargée de l’obligation de payer la somme de 14 496,93 euros.
Article 3 : La commune de Saint-Aubin d’Aubigné versera à la société MCM Architectes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aubin d’Aubigné au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société MCM Architectes, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine et à la commune de Saint-Aubin d’Aubigné.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. ThalabardLe président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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