Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 99 (M)
I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.
Cette exonération s'applique également aux extensions d'établissement réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “ plus ” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A.
L'exonération s'applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l'année qui suit la création de l'établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension est intervenue.
A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
II.-Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
III.-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465,1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
IV.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A.
V.-Le XI de l'article 44 quindecies A s'applique au présent article.
[…] sous réserve, le cas échéant, de respecter un certain nombre de conditions : les entreprises nouvelles, conformément à l'article 1464 B du code général des impôts (CGI) et à l'article 1464 C du CGI (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-30-40-10) ; […] BOI-IF-CFE-10-30-40-40) ; les entreprises créées ou reprises dans les zones France ruralités revitalisation et les activités créées ou reprises dans les zones France ruralités revitalisation « plus », conformément à l'article 1466 G du CGI (sous-section 6, […] art. 1464 G) a été supprimée pour les impositions établies à compter de l'année 2025 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, I-26°). […]
Lire la suite…Activités de l'établissement Pour être éligible au régime d'allègement, l'établissement doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34 du CGI, ou une activité professionnelle non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du CGI. La notion d'activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale au sens de l'article 1466 G du CGI est identique à celle définie au II § 120 à 240 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10. […] Ainsi, quand bien même les reprises d'entreprise en zone FRR ou d'activité en zone FRR+ ouvrent droit au régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 quindecies A du CGI, […]
Lire la suite…[…] Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 5 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guéméné-sur-Scorff a décidé d'instaurer l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 G.
L'article 1466 G du code général des impôts prévoit que certaines entreprises implantées en zone FRR et en zone FRR + peuvent bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises, lorsque la commune ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre a voté une délibération dans ce sens. […] Conditions relatives aux exonérations dont bénéficie l'entreprise : Seules les entreprises bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impot sur les bénéffices, sur le fondement de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, peuvent bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises. […]
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