Article 1069 du Code général des impôts, CGI.
Article 1067
Article 1070

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

I. – Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

II. – Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

Commentaires7

1TCAS - Taxe sur les conventions d'assurance - Exonérations - Contrats bénéficiant d'une exonération de droits de timbre et d'enregistrement
BOFiP · 3 février 2016

En vertu des dispositions du 2° de l'article 995 du code général des impôts (CGI), sont exonérées de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TCAS), les assurances bénéficiant, compte tenu de dispositions exceptionnelles autres que celles figurant à l'article 1087 du CGI, de l'exonération de droits d'enregistrement. […]

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2TCA - Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
BOFIP

1 La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévues par l'article 302 bis Y du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]

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3TCA - Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
BOFIP

1 La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévues par l'article 302 bis Y du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]

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Décisions3

[…] L'article 1020 du même texte dispose que les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025,1030,1031,1053,1054,1055,1066,1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070,1071,1115,1131,1133,1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 euros. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.

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[…] L'article 1020 du CGI dispose que “Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055,1066, 1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.”

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 novembre 1975, 95014, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 87 f avec interets au taux legal a compter du 18 septembre 1972 ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 12 juillet 1966 et l'article 1069 du code general des impots ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).