Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020, l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au II.
Lorsque la décision d'agrément prévue au II constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison des motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.
II. – La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du I, la décision d'agrément arrête notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.
La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.
En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au I, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.
III. – Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.
[…] art. 1131 […] Sources : https://www.heritage-succession.com/article-quelles-sont-les-exonerations-de-droits-de-succession.html https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069577?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069568?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069569?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069574?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
Lire la suite…LA FISCALITÉ DE LA CESSION D'ŒUVRES D'ART PAR LES PARTICULIERS En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. Le taux global d'imposition s'élève alors à 6,5 %. Le vendeur a toutefois la possibilité de renoncer à l'imposition forfaitaire. […] (7) CGI, art. 1131. (8) CGI, art. 238 bis AB. (9) CGI, art. 238 bis. (10) CGI, art. 1716 bis. (11) CGI, art. 278-0 bis. (12) CGI, art. 39.
Lire la suite…) Il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article 260 et des articles 193 et 195 du code général des impôts (CGI) que l'option pour l'assujettissement à la TVA de la location des locaux nus à usage professionnel prévue par le 2° de l'article 260 doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles…. …2) Si cette option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence de la société, cette déclaration doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels l'option se rapporte. […] faisant état de la documentation administrative 3 A-1131 du 3 août 2005 permettant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1716 bis du code général des impôts : Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art […] Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du I de l'article 384 A annexe II du code général des impôts : L'héritier, le donataire, […] qu'aux termes du I de l'article 310 G Annexe II du code général des impôts L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, […]
[…] DÉBATS à l'audience publique du 18 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Catégories Articles CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir tous les articles Catégories Fiches pratiques CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir toutes les fiches Catégories Les podcasts Septeo Solutions Notaires En immersionJuriminuteOpen RoomRegards sur FISCAL – Dons manuels et dons de sommes d'argent : la déclaration électronique obligatoire à compter du 1er janvier 2026 et les exceptions Décret du 17 novembre 2025, n° 2025-1082 Le décret impose, à compter […] du 1er janvier 2026, […] 787 C, 790 A bis, 791 ter, 1043 A et 1131 du CGI), […]
Lire la suite…