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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2401632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, et des pièces, enregistrées le 5 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Nagy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 26 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 mai 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mai 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lorsqu’il est toujours dépourvu de tout logement et hébergé chez des tiers, ce qui l’empêche d’exercer son droit de garde et d’hébergement de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B.
Il fait valoir qu’une proposition de logement a été faite à l’intéressé le 20 avril 2023, qui n’a pas présenté de dossier complet à la commission d’attribution et que M. B est non-imposable.
Vu :
— la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;
— l’ordonnance n° 2202238 du 31 mai 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été reportée, à l’issue de l’audience publique, au 13 janvier 2024 à 12h00, pour permettre aux parties d’apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 mai 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 31 mai 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 26 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 26 mai 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. B au motif qu’il est dépourvu de logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 26 novembre 2021. D’autre part, l’ordonnance n° 2202238 du 31 mai 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B avant le 1er août 2022 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Si le préfet peut être regardé comme faisant néanmoins valoir que M. B a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement en ne présentant pas un dossier complet devant la commission d’attribution de la société immobilière 3F en vue de l’attribution d’un logement avenue Pierre-Brossolette à Montrouge (92120), il n’établit aucunement que le requérant a été mis à même de compléter son dossier. En outre, s’il soutient que le requérant est non-imposable, cette circonstance est sans incidence sur la carence fautive de l’État. Par suite, aucune circonstance ne témoigne d’une obstruction de l’intéressé dans la mise en œuvre de l’obligation de relogement de nature à exonérer l’État de sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que depuis la décision de la commission de médiation, M. B, célibataire, est toujours dépourvu de logement et hébergé par des tiers. En outre, il résulte de cette même instruction que l’intéressé dispose d’un droit d’hébergement de ses six enfants, dont trois sont désormais majeurs, en application d’un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 15 octobre 2020 qu’il ne peut exercer faute de disposer d’un logement en propre pour accueillir ses enfants. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 26 novembre 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nagy, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nagy de la somme de 270 euros hors taxe.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 240 (deux cent quarante) euros hors taxe à Me Nagy, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nagy et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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