Non-lieu à statuer 26 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2023, n° 2301229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 2023 à 19h26 et 25 mars 2026 à 11h43, la fédération nationale des industries chimiques CGT, représentée par la SELAS JDS Avocats, et le syndicat CGT TOTALENERGIES Plate-forme Normandie, représenté par la SELARL Bernard Videcoq, demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la série d’arrêtés pris par le préfet de la Seine-Maritime depuis le 23 mars 2023 portant réquisition de personnels chargés de l’activité de pompage et d’expédition de la raffinerie TotalEnergies située à Gonfreville l’Orcher, et des éventuels arrêtés postérieurs pris aux mêmes fins ;
2°) de suspendre, le cas échéant, l’exécution de toute réquisition visant les grévistes de la raffinerie TotalEnergies située à Gonfreville l’Orcher qui serait édictée entre la saisine de la juridiction et l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les organisations syndicales requérantes soutiennent que :
— le préfet de la Seine-Maritime a entaché de détournement de pouvoir ses décisions portant réquisition, dans la mesure où elles ont pour objet l’approvisionnement de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, situé en région Ile de France, en dehors de sa compétence territoriale ;
— les buts allégués des réquisitions ne sont justifiés par aucun élément de fait, les perturbations invoquées par l’administration relatives au trafic aérien d’une part, aux questions sanitaires d’autre part, ne justifiant nullement de telles atteinte au droit de grève ;
— la mesure de réquisition, qui n’est pas proportionnée au but allégué, a été prise sans recherche de mesures alternatives, est imprécise, renvoie aux décisions de l’employeur privé et met en jeu la sécurité-même des employés réquisitionnés;
— le recours aux réquisitions est contraire aux conventions de l’organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par la France, ainsi que l’a déploré le comité de la liberté syndicale de l’OIT dans son 362e rapport rendu en 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2023 à 15h23, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires produites par les organisations syndicales avant l’audience.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2023 à 16h08, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Bernard et de Me Marcel, pour les organisations syndicales requérantes, qui reprennent les moyens de la requête et ajoutent que les réquisitions, exclusivement fondées sur de l’acheminement de kérosène destiné à un aéroport, provoquent des enjeux de sécurité au sein de l’entreprise, les personnels concernés étant contraints d’intervenir sur des tâches plus étendues que d’ordinaire et sur des périodes trop longues ; que, par ailleurs, l’argument relatif à d’éventuelles difficultés sanitaires liées à la pandémie de COVID 19 est dépourvu de pertinence ;
— et les observations de M. B, M. C et M. D, pour le préfet de la Seine-Maritime, qui reprennent les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 16h50.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur la recevabilité :
2. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions tendant à la suspension d’une décision qui n’est pas encore intervenue. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge suspende les « éventuels arrêtés postérieurs pris aux mêmes fins de réquisition », susceptibles d’être pris par le préfet de la Seine-Maritime à l’égard du personnel gréviste de la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville l’Orcher, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
3. A la date de la présente ordonnance, seul l’arrêté préfectoral n°23-03245 du 24 mars 2023, en tant qu’il procède à la réquisition des personnes nécessaires à compter du 25 mars 12h30 jusqu’au 26 mars à compter de 20h30 n’a pas épuisé ses effets. Tel est le cas, a contrario, des autres arrêtés contestés, et les conclusions aux fins de suspension les visant sont par conséquent devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté () ».
5. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Néanmoins, le préfet peut légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, requérir les salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour le maintien de l’activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public. Il ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
6. Les syndicats requérants soutiennent que le préfet, en réquisitionnant des salariés grévistes sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a pris une décision qui ne répond pas aux besoins du département de la Seine-Maritime, dès lors que la réquisition a pour objet d’assurer l’approvisionnement en carburéacteur de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Néanmoins, ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de limiter au seul territoire du département concerné, en l’occurrence la Seine-Maritime, les mesures que le préfet est habilité à mettre en œuvre à l’égard de salariés exerçant leur activité professionnelle sur ledit territoire, et dont la cessation de travail est susceptible d’entraîner des conséquences sur l’ordre public hors le département d’exercice de leurs fonctions. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité des mesures de réquisition :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction écrite et des échanges au cours de l’audience que le site pétrolier exploité par la société TotalEnergies à Gonfreville l’Orcher assure la desserte en carburant, au moyen de l’oléoduc Le Havre-Paris, de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, premier aéroport français et cinquième aéroport au monde en termes de fréquentation. Il n’est pas contesté qu’à la date du 24 mars 2023, le niveau des stocks de carburéacteur n’autorisait un fonctionnement raisonnable de cet aéroport que pendant trois journées. Ainsi, l’atteinte portée à la capacité de cette infrastructure d’envergure internationale à alimenter les avions en carburant ne permet pas, d’une part, de maintenir un trafic aérien qui prévienne des perturbations de l’ordre public liés à la présence massive de passagers privés de vols, et risque, d’autre part, de provoquer des incertitudes susceptibles d’impacter la sécurité aérienne, cette dernière donnée étant notamment documentée par le courrier électronique du directeur général de l’aviation civile daté du 22 mars 2023. Par suite, et sans qu’il y ait besoin de s’interroger, à la date de l’audience, sur la problématique sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, la mesure de réquisition attaquée est, contrairement à ce que soutiennent les organisations syndicales requérantes, justifiée, le préfet de la Seine-Maritime attestant par ailleurs de ce que l’Etat, en termes de mesures alternatives, a préconisé auprès des compagnies aériennes une consommation de kérosène la plus limitée possible sur le site de l’aéroport de Roissy, et a, par ailleurs, mobilisé les stocks stratégiques de carburéacteur du dépôt de Gargenville.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’arrêté du 23-03245 du 24 mars 2023 que l’autorité administrative a identifié, selon les quarts, trois ou quatre salariés réquisitionnés pour leur demander d’assurer des périodes de travail d’une durée limitée. Ce choix, réduit en nombre et en durée, adapté à la situation évolutive des effectifs, ne tend pas à mettre en place un service normal mais vise à assurer, par un nombre restreint mais suffisant d’agents et une liste réduite de tâches essentielles précisément définies, un service minimum de pompage et d’expédition. Par suite, la mesure de police, qui ne vise qu’une fraction de l’effectif total de l’entreprise, apparaît suffisamment précise et est proportionnée aux risques de troubles qu’il appartient à l’autorité publique de prévenir. Cette mesure ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme entachée d’une illégalité manifeste. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles les arrêtés de réquisition parviennent à la direction du site et sont ensuite notifiés individuellement aux salariés concernés ne révèlent pas une atteinte au droit de grève. Il convient d’indiquer qu’il appartient aux responsables de l’entreprise chargés de l’organisation du temps de travail des salariés réquisitionnés de veiller à ce que l’exercice de leurs missions se déroule dans des conditions de sécurité et selon un rythme rigoureusement adaptés à leur charge.
9. En dernier lieu, eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l’application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. En l’espèce, l’arrêté préfectoral de réquisition aux effets limités, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, n’apparaît pas manifestement attentatoire au droit de grève reconnu et protégé par la convention de l’Organisation internationale du travail et les préconisations de cette dernière relevées dans le 362ème rapport du comité de la liberté syndicale publié en 2011.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération nationale des industries chimiques CGT et le syndicat TOTALENERGIES plate-forme Normandie ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de réquisition contenues dans l’arrêté n° 23-03245 du préfet de la Seine-Maritime du 24 mars 2023 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également l’être.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la fédération nationale des industries chimiques CGT et du syndicat CGT TOTALENERGIES Plate-forme Normandie tendant à la suspension des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime intervenus antérieurement à l’arrêté préfectoral n°23-03245 du 24 mars 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des industries chimiques CGT, au syndicat CGT TOTALENERGIES Plate-forme Normandie et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 mars 2023.
Le juge des référés,Le greffier,
Signé : Signé :
C. A N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2301229
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