Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980
Actualité liée : 22/07/2026 : IF - Modification du champ d'application territorial de la taxe sur les friches commerciales par la possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre de l'instituer sur le seul périmètre d'une opération de revitalisation de territoire (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 44, I-2°) Aux termes de l'article 1530 du code général des impôts (CGI), les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales (ZAC), […]
Lire la suite…En second lieu, réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État rejette néanmoins la demande de la SCI Les Troupes, en se fondant sur un motif substitué. […] Le Conseil d'État relève d'abord qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les dégagements intérieurs aux bâtiments et communs à différents locaux doivent, […] et par suite, ne pas être pris en compte pour la détermination, en application de l'article 1388 du code général des impôts, de la valeur locative cadastrale. […] Le Conseil d'État déclare toutefois ce moyen irrecevable, faute d'avoir été soulevé par un mémoire distinct, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, […] qu'enfin, aux termes de l'article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; qu'aux termes de l'article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. » ; […]
La lecture procède du texte lui-même, l'article 1518 F ne visant que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter, et l'article 1507 ne réservant que celles-là. […]
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